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11/12/2018 | FRANCE | N°18-80455

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2018, 18-80455


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, diffamation publique envers un particulier et injure publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents d

ans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrick X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, diffamation publique envers un particulier et injure publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la Violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 35, 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale,

"en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement entrepris, admis la nullité de l'offre de preuve ;

" aux motifs que « Le 4 mai 2015, M. Patrick X... a formulé une offre de preuve dont la nullité est invoquée en considération du fait qu'elle ne se réfère qu'à certains extraits des imputations poursuivies, sans les corréler aux pièces jointes qui s'y rapportent ; que selon les dispositions des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, le prévenu doit préciser les faits articulés et qualifiés dans la citation desquels il entend prouver la vérité, les copies des pièces d'identité des témoins dont il entend faire la preuve ; que pour produire son effet absolutoire, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur portée ; que l'offre de preuve vise les imputations suivantes « la cassette publique était vide" "ruiner la collectivité", et " celles et ceux ... sbires" ; que le dernier extrait comportant des points de suspension doit s'entendre de l'intégralité de la phrase suivante/ Celles et ceux qui s'étaient risqués à, sinon demander des comptes, du moins simplement consulter les documents des dépenses, s'étaient vus chassés comme des malpropres par l'Ogre et ses sbires ; que cette offre ne peut être considérée comme complète au sens des dispositions susvisées dès lors qu'elle ne porte pas sur l'ensemble des propos jugés diffamatoires par MM. Henri et David A... et qu'elle ne concerne nullement les autres parties civiles » ;

" alors que la preuve de la vérité est admise s'agissant seulement de certains faits ou de certaines personnes ; qu'en l'espèce, a méconnu ce principe, la cour d'appel qui a rejeté l'offre de preuve de M. X... aux motifs, erronés et, partant, radicalement inopérants, que cette offre « ne peut être considérée comme complète au sens des dispositions susvisées dès lors qu'elle ne porte pas sur l'ensemble des propos jugés diffamatoires par MM. Henri et David A... et qu'elle ne concerne nullement les autres parties civiles »";

Vu les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que si, pour être exonératoire, l'offre de preuve de la vérité de faits diffamatoires prévue par ce texte doit être parfaite et corrélative aux diverses imputations formulées, dans leur matérialité et leur portée, le prévenu peut, en présence de plusieurs propos qui lui sont imputés, ne porter son offre que sur certains de ceux-ci ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la mise en ligne, le 8 avril 2014, sur le blog animé par l'Association pour la Défense de l'Activité Paysanne (ADAP), d'un article écrit par M. Patrick X..., intitulé "Conte paysan médiéval" et sous-titré "La victoire de l'ogre", M. Henri A..., maire de la commune de Plagne, son épouse, Mme Lucie A..., et leurs deux enfants, M. David A... et Mlle Florence A..., ont porté plainte et se sont constitués partie civile contre X, le premier pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public en raison du passage suivant : "Or à cette époque, le village était sous la coupe d'un Ogre, un despote primitif et violent qui terrorisait ses habitants et disait à qui voulait l'entendre, être "l'ami des puissants"... L'Ogre régnait depuis des années et avait mis le village en coupe réglée. La cassette publique était vide ... Ayant tous les pouvoirs et les protégeant jalousement, l'argent public était ainsi dépensé sans contrôle. Celles et ceux qui s'étaient risqués à, sinon demander des comptes, du moins simplement consulter les documents des dépenses, s'étaient vu chassé comme des malpropres par l'Ogre et ses sbires ... Certains/nes y virent les moyens de se débarrasser du despote qui ruinait leur collectivité. Un petit groupe autour d'une femme s'organisa et rendit publique l'action malfaisante de l'Ogre ... L'Ogre vit là un danger pour le pouvoir qu'il détenait depuis des années et qui lui permettait de vaquer à ses grandes et petites obscures affaires ... . fit pression sur ses complices arguant les dangers d'un examen attentif des comptes du village, mobilisa sa famille et celles de ses complices, de même que des personnes qui n'habitaient plus depuis des lustres au village..fit des promesses aux plus récalcitrants ... La bataille était inégale entre le despote bénéficiant des moyens publics et une opposition réduite à la portion congrue de l'information", la seconde pour injure publique envers un particulier en raison du propos suivant : "Il était assisté de sa femme que certains, en secret, qualifiaient de "sorcière", le troisième du chef de diffamation publique envers un particulier en raison de la phrase : "Il était assisté ... d'un fils peu futé qui lui servait d'espion pour débusquer les oppositions en attendant de succéder à son père", la dernière pour injure publique envers un particulier en raison du commentaire suivant : "Il était assisté ... d'une fille encore moins futée" ; que les juges du premier degré ont relaxé le prévenu ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour prononcer la nullité de l'offre de preuve, l'arrêt attaqué énonce que cette offre ne peut être considérée comme complète au sens des dispositions susvisées dès lors qu'elle ne porte pas sur l'ensemble des propos jugés diffamatoires par MM. Henri et David A... ;

Mais attendu qu'en prononçant la nullité de l'offre de preuve pour un motif erroné tenant au caractère incomplet de celle-ci, alors même que cette offre de preuve ne portait pas sur les propos poursuivis au titre de la diffamation envers particulier à l'égard de M. David A..., au demeurant visé par des propos dont la précision du fait imputé n'a pas été articulée, les juges d'appel ont mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 8 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80455
Date de la décision : 11/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2018, pourvoi n°18-80455


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.80455
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