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06/12/2018 | FRANCE | N°18-11075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2018, 18-11075


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ancrages et fondations, la société l'Auxiliaire, la SMABTP et la société Sabab études ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 novembre 2017), que, en mai 1978, M. X... a confié à la société Gypp, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Union des assurances de Paris (UAP), devenue Axa France IARD (la société Axa), la construction d'une maison indi

viduelle ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la même compagni...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ancrages et fondations, la société l'Auxiliaire, la SMABTP et la société Sabab études ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 novembre 2017), que, en mai 1978, M. X... a confié à la société Gypp, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Union des assurances de Paris (UAP), devenue Axa France IARD (la société Axa), la construction d'une maison individuelle ; qu'une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la même compagnie ; que, dans le courant de l'année 1986, des fissures sont apparues et l'UAP a financé les travaux de reprise qui ont été confiés à la société Sopeybat, assurée par la société UAP ; que, de nouvelles fissures étant survenues en 1997, l'UAP a accordé sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la société Sopeybat et financé des travaux de reprise ; qu'en février 2000, M. X... a déclaré à la société Axa la réapparition et l'aggravation des fissures et de nouveaux travaux ont été entrepris en 2003 et 2004 avant que les désordres ne reviennent en 2006 ; qu'après une expertise ordonnée en 2008, M. X... a, en 2013, assigné en indemnisation les constructeurs successifs, leurs assureurs et la société Axa en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit sa garantie à M. X... en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et qu'en n'assurant pas le préfinancement de travaux efficaces de nature à remédier aux désordres, elle a manqué, en cette qualité, à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité contractuelle ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société UAP, avait, le 25 mars 1988, accepté la prise en charge du sinistre en transmettant à M. X... le rapport d'expertise dommages-ouvrage, que ce rapport mentionnait les références de la police, la construction assurée et la déclaration de sinistre, que M. X... produisait une attestation d'assurances dommages-ouvrage émise par l' UAP sous le même numéro de police faisant référence au chantier, qu'en réponse à M. X... qui invoquait la prolongation de la garantie dommages-ouvrage sous de nouvelles références, l'UAP a écrit qu'elle acceptait de mandater un expert, puis que la garantie "était acquise", ce qui était confirmé par la société Axa après l'absorption de l'UAP et qu'en 2000, la société Axa a adressé à M. X... un rapport consécutif aux aggravations déclarées en lui indiquant qu'il convenait de reprendre la gestion du dossier, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs adoptés, que les travaux préfinancés par l'assureur dommages-ouvrage s'étaient révélés inefficaces, a pu, abstraction faite de motifs surabondants, déduire de ces éléments que la responsabilité contractuelle de l'assureur pouvait être retenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Axa, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, l'arrêt retient qu'elle a été assignée en référé aux fins d'expertise le 24 juillet 2008, qu'elle a été représentée lors des opérations du technicien, que son conseil a été en mesure de faire ses observations à l'expert et que la personnalité morale ne saurait se scinder selon le contrat, que, dès lors, le rapport de l'expert est opposable à la société Axa, même si, après avoir été assignée en mars 2012 comme assureur décennal des sociétés Gypp et Sopeybat, elle n'a été assignée comme assureur dommages-ouvrage que le 23 janvier 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que c'était en qualité d'assureur décennal des sociétés Gypp et Sopeybat et non en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que la société Axa avait été appelée aux opérations d'expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, à payer à M. X... les sommes de 174 500 euros, 29 665 euros, 5 235 euros, 12 750 euros, 5 000 euros et 5 000 euros, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Valence en date du 29 juillet 2014 en ce qu'il a dit que la société Axa France Iard doit sa garantie à M. X... en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, qu'en n'assurant pas le préfinancement de travaux efficaces de nature à remédier aux désordres, elle a manqué, en cette qualité, à ses obligations contractuelles, et engagé à ce titre sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. X... et condamné la société Axa France Iard à payer à M. X... les sommes de :
- 174.500 € HT, actualisée à la date du jugement selon la formule figurant dans les motifs, majorée de la TVA applicable à la date du jugement,
- 29.665 € HT majorée de la TVA applicable à la date du jugement,
- 5.235 € HT majorée de la TVA applicable à la date du jugement,
- 12.750 € au titre des frais de déménagement et de location,
- 5.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- 5.000 € au titre du préjudice moral,
Et dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon contrat de construction que le maître de l'ouvrage a accepté le 13 mai 1978, document que Daniel X... a produit en pièce 1, cet intimé a commandé à la sarl Grenier, exerçant à Peyrins sous l'enseigne Gypp Constructions, la construction d'une maison d'habitation type 4 sur rez sur un terrain sis à Donzere (Drome) moyennant un prix de 231.850 francs TTC qui a été porté à 263.400 francs TTC suivant "mise au point" du 9 avril 1979 après élaboration de plans le 6 avril 1979 ; que l'ouvrage a été réceptionné sans réserve le 24 octobre 1979 (pièce 3 et annexe pièce 3 X...) ; que suite à l'apparition de désordres la compagnie UAP, délégation du Sud-Est, a écrit sous la référence Sopeybat X... le 25 mars 1988 à Daniel X... qui produit ce courrier en pièce 3, "Nous poursuivons l'instruction de votre déclaration de sinistre "dommages-ouvrage" adressée à Gyp Construction ; vous trouverez ci-joint un exemplaire du rapport d'expertise qui nous est adressé par Monsieur Z... ; les désordres qui consistent en des fissures infiltrantes ayant pour origine un tassement différentiel de fondations, sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et doivent à ce titre bénéficier incontestablement de la garantie de notre contrat ; vous constaterez que Monsieur Z... a d'ores et déjà pu faire chiffrer le montant des travaux de réparations selon devis produit par Sopeybat s'élevant à la somme de 20.670,oo F (Hors TVA) ; c'est donc cette indemnité que nous tenons à votre disposition et que nous vous ferons parvenir dès réception de votre accord" ; qu'était joint à ce courrier le rapport Demares du 18 mars 1988 qui y était annoncé, adressé par cet ingénieur à l'UAP, avec pour référence Grenier Sopeybat/X... et pour titre "rapport d'expertise dommages-ouvrage", qui concerne une construction sinistrée propriété de M. X... à Donzere, qu'au point 1.1 de ce rapport est mentionnée la police dommages-ouvrage n° [...] Y souscrite par Constructions Gypp au bénéfice de Daniel X... ; qu'au point 1.3 figure comme intervenants "Grenier Sopeybat terrassement à Peyrins ; que ce document mentionne aussi une déclaration de sinistre du 9 février 1988 ; qu'en pièce jointe du rapport Z... figure un devis Sopeybat d'un montant de 20.670 francs HT ; que Daniel X... produit aussi en pièce 12 une attestation d'assurances dommages-ouvrage obligatoire des travaux du bâtiment émise par l'UAP le 1er avril 1980 sous le numéro de police [...] avec prise d'effet du contrat au 1er janvier 1979 et mention du souscripteur "sarl Grenier/Sopeubat/Gypp", agissant en qualité de constructeur de maisons individuelles pour le compte de Daniel X... et de Dominique A..., pour une construction [...] ; que même si par courrier du 26 septembre 1997 sous les références [...] la direction régionale Sud-Est de la compagnie UAP a écrit à Danier X... (en réponse à sa déclaration de sinistre par lettre recommandée du 15 septembre 1997) qu'elle déclinait sa garantie au motif que "les dommages déclarés affectent un ouvrage réceptionné depuis plus de dix ans au jour de la déclaration de sinistre" (pièce 11 X...), pourtant le 4 novembre 1997, après avoir été destinataire d'une demande de réexamen de Daniel X... qui le 28 octobre 1997 invoquait la prolongation de la garantie dommages-ouvrage, sous la même déclaration mais sous les nouvelles références 97 2676 0203N 326760405943L Sopeybat/X... la direction régionale Sud-Est de la compagnie UAP a écrit à Daniel X... qu'elle acceptait de mandater un expert car elle avait ouvert un nouveau dossier au titre de la responsabilité décennale de l'entreprise réparatrice Sopeybat ; que par courrier du 20 janvier 1998, signé M. B..., qui faisait suite à une nouveau rapport de Monsieur Z... avec pour référence Sopeybat/X... const MV 97 2676 0203N la direction régionale Sud-Est de la compagnie UAP a écrit à Daniel X... : "La garantie est acquise" ; que par courrier du 5 janvier 1999 avec pour référence Const JL 97 2676 0203N, signé Jean-Luc CA...la société Axa Assurances, Région Languedoc Alpes Provence a écrit à Daniel X... "Nous revenons sur cette affaire et vous remettons sous ce pli copie des rapports d'expertise et de vérification ; il ressort de ces documents que la garantie de notre contrat est acquise et que le montant des réparations s'élève à 303.800 FTTC selon le rapport du métreur vérificateur M. C..., étant précisé qu'Axa Assurances règle à Geoplus les frais d'étude de sols s'élevant à 23.927,04 FTTC venant en sus de la somme précitée ; le règlement de l'indemnité de 303.800 F s'effectuera au fur et à mesure de l'avancement des travaux, sur présentation des situations des entreprises libellées votre nom et revêtues de votre visa" (pièce 17 X...) ; que par courrier recommandé expédié le 1er mars 2000 sous les références 9726760203N 326760405943L Sopeybat/X... Daniel X... a déclaré de nouveaux désordres à la compagnie Axa Assurances relatant la progression des fissures sur les murs et façades ; que le 28 juin 2000 la compagnie Axa Assurances lui a adressé un rapport n° 3 consécutif aux aggravations déclarées et lui indiquant qu'il convenait de reprendre la gestion du dossier en décembre suivant (pièce 19) ; que l'analyse des documents produits permet ainsi de conclure que la preuve est rapportée de ce que la société Axa Assurances a repris la police dommages-ouvrage N° 3 2676 0403 447 Y souscrite par Grenier/Sopeybat/Gypp au bénéfice de Daniel X... auprès de la compagnie UAP pour garantir l'opération de construction objet du CCMI que le maître de l'ouvrage a accepté le 13 mai 1978 et dont les travaux ont commencé après le 1er janvier 1979 ; qu'en conséquence la société Axa Assurances Iard anciennement dénommée Axa Assurances est à juste titre recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage dans le cadre de l'opération de construction de la maison d'habitation de Daniel X... ; qu'elle ne peut revenir sur la reconnaissance le 25 mars 1988 par l'UAP suite à l'apparition de désordres premiers désordres de la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage ni opposer dans le cadre de l'instance un défaut de déclaration de sinistre en 1988, en 1997 encore en 2000 ; que s'il incombe à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie, Daniel X... démontre suffisamment par les pièces précédemment analysées l'existence et le contenu du contrat d'assurance dommages-ouvrage souscrit à son bénéfice lors de la construction de sa maison ; qu'il incombe à la société Axa France si elle entend lui opposer des dispositions restrictives lors de la mise en œuvre des droits de l'assuré de produire le contrat souscrit sous le numéro de police N° 326760403 447 Y avec prise d'effet du contrat au 1er janvier 1979 par la sarl Grenier/Sopeybat/Gypp, agissant en qualité de constructeur de maisons individuelles permettant à la cour de s'assurer qu'il comporte un libellé conforme à l'article R 112-1 du code des assurances relatif à la prescription biennale ; que la société Axa Assurances a été citée par exploit délivré le 24 juillet 2008 à la requête de Daniel X... à comparaître devant le juge des référés qui par ordonnance du 8 août 2008 a ordonné une expertise ; que selon le rapport D..., Axa Assurances a été ainsi représentée aux accedits à compter du 5 décembre 2008 par un technicien Monsieur E... du cabinet Cle, que son conseil était en mesure de faire tout observation et de faire parvenir tout dire à l'expert ; que la personnalité morale ne saurait se scinder selon le contrat ; que dès lors le rapport déposé 7 septembre 2011 par l'expert D... est opposable à Axa Assurances désormais dénommée Axa France Iard même si après avoir reçu assignation en mars 2012 comme assureur décennal des sociétés Gypp Construction et Sopeybat elle a seulement été assignée comme assureur dommages-ouvrage devant le tribunal par exploit du 23 janvier 2013 ; qu'au demeurant, comme Daniel X... l'a souligné, la société Axa Assurances a été aussi en mesure devant le tribunal et encore devant la cour de faire valoir ses observations sur le rapport D... qui n'est pas le seul élément fondant les demandes formées à son encontre ; qu'ensuite, la société Axa France Iard oppose aussi l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre le 21 janvier 2013, suite à des nouveaux désordres invoqués en 2006 en invoquant les dispositions de l'annexe II à l'article 243-1 du code des assurances relatives à la durée du contrat d'assurance dommages-ouvrage qui selon l'appelante serait venu à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception qui est intervenue sans réserves le 24 octobre 1979 ; que sur ce point elle développe aussi que les désordres litigieux n'affectent pas l'ouvrage réceptionné le 24 octobre 1979 mais une construction qui après l'expiration de la garantie dommages-ouvrage a été modifiée de façon substantielle en 1999 (intervention de la société Sud Med sur la base de l'étude Geoplus) et encore en 2003-2004 (interventions des sociétés Ancrages et Fondations et Sotap sur la base des études du Bet Sabab) ; mais attendu qu'au terme d'un examen sérieux l'expert D... après avoir sollicité la société Fondasol comme sapiteur pour réaliser une étude géotechnique, a conclu, après trois visites des lieux, dans son rapport illustré de photographies et de schémas que la maison propriété de Daniel X... est grevée de désordres (fissures de murs et cloisons, façades, enduits, dalles, revêtement de sol) qui trouvent leur origine en une inadéquation au contexte géologique du bâti puis des confortements successifs ; que ces désordres qui sont apparus courant 1986 et qui portent atteinte à la pérennité et à la stabilité de l'ouvrage évoluent toujours (ainsi qu'il l'a encore constaté le 17 février 2011) avec un caractère manifeste d'aggravation qualitative et quantitative ; que l'expert n'a pas caractérisé de défauts de mise en œuvre dans les campagnes de travaux confortatifs qu'il a décrits et qui ne constituent aucunement des modifications substantielles ; qu'à juste titre le tribunal a ainsi considéré que si l'inefficacité des travaux confortatifs pouvait être déplorée, l'origine des désordres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, ne peut être imputée aux entreprises qui sont successivement intervenues pour implanter d'abord des plots dans un angle (Sopeybat), puis 29 micro pieux de 10 mètres de profondeur (Sud Med) puis 6 micro pieux de 14 mètres de profondeur (Ancrages et Fondations sous-traitant de Sotap), mais que sans pour autant parvenir à stopper le processus de fissuration le sapiteur Fondasol laissant envisager un basculement d'une partie de la maison ; que l'assureur dommages-ouvrage est ainsi tenu de garantir le coût des travaux de reprise des désordres évolutifs qui lui ont été déclarés dans le délai de dix ans ; que par courrier recommandé expédié le 1er mars 2000 Daniel X... a encore déclaré les nouveaux désordres à la compagnie Axa Assurances relatant la progression des fissures sur les murs et façades ; que le 28 juin 2000, la compagnie Axa Assurances lui a adressé un rapport n° 3 consécutif aux aggravations déclarées et lui indiquant qu'il convenait de reprendre la gestion du dossier en décembre suivant ; que la société Axa Assurances a été citée par Daniel X... devant le juge des référés qui a ordonné le 24 juillet 2008 une expertise à la demande du maître de l'ouvrage ; que suite au dépôt du rapport d'expertise le 7 septembre 2011, des demandes ont été formées à son encontre le 23 janvier 2013 sur le fondement du contrat assurance dommages-ouvrage ; qu'ainsi la société Axa France Iard ne peut utilement invoquer non plus l'écoulement du délai de prescription de 10 ans de l'article L. 110-4 du code de commerce ni l'absence de déclaration de sinistre ; que, s'agissant du plafond de garantie, l'annexe II de l'annexe A 243-1 du code des assurances relatif aux clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages, invoqué par l'appelante est inapplicable à un contrat souscrit avec prise d'effet au 1er janvier 1979 ; qu'un tel contrat d'assurance dommages ressort en effet de l'article A 241-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de l'arrêté 1978 11-17 qui prévoyait que la garantie était limitée au coût total de construction déclaré aux conditions particulières revalorisé selon les modalités prévues à ces mêmes conditions particulières pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre ; qu'ainsi, à défaut de production par l'assureur desdites conditions particulières portant modalité de revalorisation de l'indemnité pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription, il n'y a pas lieu de limiter le montant de la garantie dommages-ouvrage a fortiori à la somme de 35.345,30 euros représentant le prix convenu le 13 mai 1978 ; que les indemnités que le tribunal a allouées à Daniel X... au vu des conclusions de l'expert n'ont pas été discutées devant la cour par la société Axa France ; que Daniel X... a conclu à titre principal à la confirmation du jugement et "le cas échéant" son infirmation notamment sur le montant des sommes allouées, selon les explications développées en page 12 des motifs de ses écritures au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral ; qu'à l'examen des pièces produites le montant des indemnités allouées par le tribunal correspond à une juste indemnisation des préjudices subis par le maître de l'ouvrage ; qu'il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner la société Axa France Iard aux dépens de la procédure d'appel ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL, sur la garantie de la compagnie Axa Assurances, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, que la compagnie Axa Assurances, qui vient aux droits de la compagnie UAP, est l'assureur dommages ouvrage ; que c'est en cette qualité qu'elle a instruit la déclaration de sinistre faite par M. X... en 1988, et a accepté de prendre en charge les travaux de reprise, suite au rapport établi le 18 mars 1988 par M. Z..., expert en bâtiment, pour un coût de 3.741,35 € TTC ; qu'aux termes de ses écritures, la compagnie Axa Assurances conteste devoir sa garantie au motif que l'action introduite par M. X... serait prescrite en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, ce dernier n'ayant pas agi dans les deux ans de la réapparition en 1996 des désordres ; qu'il résulte de l'article R 112-1 du code des assurances dans sa version en vigueur lors de la souscription du contrat d'assurance dommages-ouvrage que l'assureur est tenu de rappeler, dans la police, la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'en l'espèce, la compagnie Axa Assurances, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas, en l'absence de production aux débats de la police dommages-ouvrage souscrite par la société Gypp Construction pour le compte de M. X..., avoir informé ce dernier du délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances et des dispositions de l'article L. 114-2 précisant les causes d'interruption dudit délai ; qu'aussi, elle n'est pas fondée à opposer à M. X... la prescription biennale de son action et sa garantie en qualité d'assureur dommages-ouvrage est par conséquent due au regard du caractère décennal des désordres évolutifs constatés par l'expert ; que par ailleurs, et en toute hypothèse, il sera rappelé que le maître de l'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement de travaux efficaces pour mettre fin aux désordres, et que l'assureur dommages-ouvrage ne remplit pas ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas de tels travaux, ce qui au cas d'espèce est le cas puisque les travaux pris en charge par la compagnie Axa Assurances en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage se sont révélés totalement inefficaces, et doit être tenu en conséquence, en application de l'article 1147, à réparer le préjudice subi ; que dès lors, la responsabilité contractuelle de la compagnie Axa Assurances prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage est également engagée ; que sur l'indemnisation, sur les préjudices, sur les travaux de reprise, dans son rapport, l'expert expose, au vu du rapport du cabinet Fondasol qui a procédé à sa demande à un diagnostic géotechnique, que des travaux de confortement et des travaux de remise en état sont nécessaires au droit de l'ensemble de la maison ; qu'il évalue comme suite le coût de ces travaux :

- frais de maître d'oeuvre complète :
29.665 € HT

- assurance dommages ouvrages :
5.235 € HT

- travaux de confortement :
107.500 € HT

- travaux de reprise des enduits de façades :
9.500 € HT

- travaux de reprise des ouvrages de second oeuvre (rez-de-chaussée) :
30.500 € HT

- travaux de reprise des ouvrages de second oeuvre (étage) :
18.500 € HT

- travaux de reprise des aménagements paysagés :
8 500 € HT

Que cette estimation n'a fait l'objet d'aucune discussion par la compagnie Axa Assurances dans le cadre des opérations d'expertise ; que, pas davantage, cette dernière ne la remet en cause, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, dans ses écritures ; qu'aussi, il convient, toutes les prestations mentionnées par l'expert s'avérant nécessaires à la suppression des désordres et à la remise en état des lieux, de la retenir ; que par ailleurs, il y a lieu de dire que la somme de 174.500 € HT correspondant au coût des travaux, frais de maîtrise d'œuvre et d'assurance dommages-ouvrage non compris, sera actualisée à la date du jugement selon la formule suivante : 174.500 € x indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement/ indice du coût de la construction au 3ème trimestre 2011 ; que sur le préjudice de jouissance, dans son rapport, M. D... expose que M. X... devra quitter sa maison le temps des travaux (5 mois) et supporter le coût des frais de déménagement et de location pour une somme de 12.750 € (soit 4.750 € + 8.000 €) ; que cette estimation étant en rapport avec les frais que ce dernier devra engager, elle sera retenue ; que, par ailleurs, il ne peut être contesté que les multiples travaux réalisés en vain par les diverses entreprises ont causé à M. X... des nuisances pendant leur réalisation ; que ce préjudice complémentaire sera indemnisé, observation étant faite que M. X... a toutefois été en mesure de continuer à utiliser normalement les lieux hors les périodes de travaux, à concurrence de la somme de 5.000 € ; sur le préjudice moral, il est constant que M. X... s'est vu contraint à trois reprises de prendre attache avec les assureurs en vue de remédier aux désordres affectant son habitation, et ce alors même qu'il pouvait légitimement penser qu'à la suite de la première puis de la seconde interventions, les désordres allaient être définitivement réparés ; que de plus, le caractère évolutif des désordres et leur gravité croissante n'ont pu que générer une inquiétude chez M. X... ; que l'existence d'un préjudice moral est donc parfaitement caractérisée ; qu'il sera fixé à la somme de 5.000 € ; que sur l'indemnisation, la compagnie Axa Assurances sera donc condamnée à payer M. X... :
- La somme de 174.500 € HT majorée de la TVA applicable à la date du jugement,
- La somme de 5.235 € HT majorée de la TVA applicable à la date du jugement,
- La somme de 12.750 € au titre des frais de déménagement et de location,
- La somme de 5.000 € au titre du préjudice de jouissance complémentaire,
- La somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ;

ALORS DE PREMIERE PART QU'en cas de contestation sur l'existence et le contenu du contrat d'assurance, il appartient à l'assuré de produire le contrat litigieux et de rapporter la preuve de son contenu ; qu'en énonçant (arrêt, p. 15, dernier alinéa) qu'il appartenait à la société Axa France Iard de produire le contrat souscrit sous le numéro de police [...], quand elle constatait que l'assureur contestait sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à l'égard de M. X..., assuré qui demandait la garantie de l'assureur, la cour d'appel a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 112-3 du code des assurances ;

ALORS DE DEUXIEME PART QU'en cas de contestation sur l'existence et le contenu du contrat d'assurance, il appartient à l'assuré de produire le contrat litigieux et de rapporter la preuve de son contenu ; qu'en énonçant « qu'à défaut de production par l'assureur desdites conditions particulières portant modalité de revalorisation de l'indemnité pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de la construction entre la date de souscription », il n'y avait pas lieu de limiter le montant de la garantie dommages-ouvrage (arrêt, p. 17, avant-dernier alinéa), quand en l'état d'une contestation sur la garantie de l'assureur, il appartenait à l'assuré, M. X..., de produire les conditions particulières de la police, la cour d'appel a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L. 112-3 du code des assurances ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE les mesures d'instruction judiciaires ne sont contradictoires et opposables qu'aux seules parties qui y sont appelées ou représentées ; qu'en retenant que le rapport d'expertise judiciaire D..., déposé le 7 septembre 2011, était opposable à la société Axa France Iard, celle-ci prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, pour la raison que « la personnalité morale ne saurait se scinder selon le contrat » (arrêt, p. 16, al. 4) quand il était constant – et rappelé par la société Axa France Iard (concl. p. 17) – qu'elle avait seulement été attraite aux opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 8 août 2008 en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Sopeybat, ce qui était au demeurant établi par les énonciations du rapport, et non en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 6, 15, 16 et 31 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise, même judiciaire, réalisée de manière non contradictoire à l'égard d'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur l'expertise D..., tant en ce qui concerne l'appréciation des désordres (arrêt, p. 16, dernier alinéa, et p. 17, al. 1er), qu'en ce qui concerne l'indemnisation (jugement, p. 12 et 13), pour la raison inopérante qu'il « n'est pas le seul élément fondant les demandes formées» à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage (arrêt, p. 16, antépénultième alinéa in fine), quand celui-ci n'était pas partie à l'expertise judiciaire qui n'était donc pas contradictoire à son égard, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE ne constitue pas une cause d'interruption de la prescription l'envoi par l'assureur à l'assuré d'un rapport d'expertise accompagné de l'indication d'une suspension de l'instruction du dossier, de sorte qu'en décidant le contraire (arrêt, p. 17, al. 3) s'agissant du courrier adressé par la société Axa France Iard à M. X... le 28 juin 2000 pour en déduire que la société Axa France Iard ne pouvait utilement invoquer l'écoulement du délai de prescription de 10 ans de l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 114-2 du code des assurances ;

ALORS DE SIXIEME PART QUE la citation en justice doit être adressée à celui qu'on veut empêcher de prescrire; que la citation délivrée à l'assureur de responsabilité décennale n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage ; qu'en prenant prétexte de la citation en référé expertise du 24 juillet 2008, ayant débouché sur l'ordonnance du 8 août 2008, de la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Sopeybat, pour en déduire que la société Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, ne pouvait utilement invoquer l'écoulement du délai de prescription de dix ans de l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel a violé les articles 2241 du code civil et L. 114-1 du code des assurances ;

ALORS DE SEPTIEME ET DERNIERE PART QUE pour mettre en œuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur et que cette obligation s'impose pour tout nouveau désordre ainsi que pour l'aggravation de désordres déjà déclarés ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 21, al. 3), la société Axa France Iard faisait valoir que « si la cour venait néanmoins à retenir cette prétention de Monsieur X... selon laquelle son action porte sur la réapparition des désordres en 2006, son action sera déclarée de plus fort irrecevable, dès lors qu'il ne justifie d'aucune déclaration de sinistre dommages-ouvrage régularisée à compter de 2006 relativement à cette réapparition des désordres » ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-11075
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2018, pourvoi n°18-11075


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.11075
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