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06/12/2018 | FRANCE | N°17-25957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2018, 17-25957


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 2017), que M. X... a fait construire une maison et souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances (les MMA), confié la maîtrise d'oeuvre, par contrat du 9 décembre 2006, à la société Immo com, devenue Archi concept, aujourd'hui

en liquidation judiciaire, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Lond...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juillet 2017), que M. X... a fait construire une maison et souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Les Mutuelles du Mans assurances (les MMA), confié la maîtrise d'oeuvre, par contrat du 9 décembre 2006, à la société Immo com, devenue Archi concept, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (le Lloyds), le terrassement, suivant devis signé le 11 juin 2007, à la société ATSP, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, le terrassement et la maçonnerie, suivant contrat du 24 octobre 2007, à la société Ravalex bât, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Allianz IARD ; que le chantier inachevé a été abandonné par les entreprises en mars 2008 ; que, le 23 septembre 2008, M. X... a adressé une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, puis assigné les locateurs d'ouvrage et les assureurs en paiement des malfaçons et des non-façons ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre le Lloyd's ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation et répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la société Archi concept avait déclaré à son assureur, pour la période du 1er mars 2007 au 31 décembre 2007, quatre chantiers au nombre desquels ne figurait pas celui de M. X... et n'avait déclaré aucun chantier pour l'année 2008, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut de déclaration du chantier de M. X..., l'assureur pouvait opposer l'absence d'assurance au tiers lésé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société Allianz ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait confié à la société Ravalex bât des travaux de terrassement et de maçonnerie et relevé que cette société, dont le siège était indiqué à Paris, puis à Plaisir, avait souscrit auprès de l'assureur AGF, devenue Allianz, par l'intermédiaire d'un agent d'assurance à Dreux, une police « risques professionnels-artisans du bâtiment » n° 40873675, depuis le 15 décembre 2005, jusqu'au 31 décembre 2008, pour les activités déclarées suivantes : « peinture, papiers peints » et « ravalement de façades par nettoyage », la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ni d'examiner des documents non produits devant elle, a pu en déduire que l'objet de la police d'assurance contractée par la société Ravalex bât ne couvrait pas les activités à l'origine du sinistre et que la société Allianz n'était pas tenue à garantie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour limiter la condamnation de la société MMA à la somme de 15 363 euros, avec intérêt et actualisation, l'arrêt retient que le coût des travaux effectivement exécutés au jour de l'abandon du chantier s'élève à la somme de 15 363 euros que la société MMA Iard accepte de régler, qu'elle admet que les difficultés de gestion d'un dossier peuvent entraîner quelques retards et n'oppose aucune contestation à la demande d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal, que si M. X... reproche à la société MMA d'avoir usé à dessein de manoeuvres dilatoires pour ne pas l'indemniser, de l'avoir trompé en lui annonçant un rapport définitif qui n'a jamais été établi, et d'avoir fait preuve, d'une manière générale, de mauvaise foi, ces griefs ne sont pas démontrés ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui rappelait que les délais et le formalisme des articles L. 242-1 et A. 243-1, annexe II, du code des assurances, prévus dans le cadre de l'assurance obligatoire, étaient d'ordre public, et que dans son dossier ni le formalisme ni les délais n'avaient été respectés par la société MMA, de sorte que celle-ci ne pouvait contester sa garantie et devait l'indemniser entièrement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MMA IARD à payer à M. X... la somme de 15 363 euros assortie à compter du 23 septembre 2008 d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal et actualisée au jour du présent arrêt selon l'indice BT01 du coût de la construction l'indice de base étant le dernier indice publié en mars 2008, l'arrêt rendu le 10 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société MMA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMA IARD à payer la somme de 3 000 euros à M. Pascal X... et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société MMA Iard à payer à M. Pascal X..., seulement, la somme de 15.363 euros assortie à compter du 23 septembre 2008 d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal et actualisée selon l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de base étant celui publié en mars 2008 ;

AUX MOTIFS QUE M. X... estime qu'il lui revient au titre de l'assurance dommages-ouvrage obligatoire contractée auprès de la société MMA lard la somme de 68.427,99 euros assortie d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal à compter de la déclaration de sinistre du 23 septembre 2008 ; que l'assurance dommages-ouvrage obligatoire est destinée à préfinancer, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des désordres de nature décennale ; que la société MMA Iard indique dans ses écritures que le coût des réparations des désordres de nature décennale pouvant relever des garanties de l'assurance dommages-ouvrage s'élève en la cause à la somme de 58.124,98 euros TTC ; qu'elle fait cependant valoir, à juste titre, que, par application de l'article 7 de la police, la garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état "toutefois, elle est limitée, avant réception, au montant du coût total de construction prévisionnel, sans pouvoir excéder le coût total des travaux effectivement exécutés au jour du sinistre" ; qu'ainsi, l'indemnité ne peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; que le coût total des travaux réalisés à la date de l'abandon du chantier peut être établi à la somme de 8.000 euros, correspondant à la facture émise par la société ATSTP le 11 juin 2007 pour les travaux de terrassement qu'elle a effectués, réglée par M. X..., à laquelle s'ajoute la valeur des travaux exécutés par la société Ravalex Bât ; que le marché "terrassement -maçonnerie" de la société Ravalex Bât a été convenu pour le prix de 34.624 euros TTC dont à déduire les non-façons chiffrées par l'expert judiciaire à la somme de 27.711,32 euros TTC , ce qui établit la valeur des travaux exécutés par la société Ravalex Bât à 6.913 euros ; que la société MMA lard compte en outre les frais de géomètre de 450 euros TTC ; que le coût des travaux effectivement exécutés au jour de l'abandon du chantier s'élève ainsi à la somme de 15.363 euros que la société MMA Iard accepte de régler ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la société MMA Iard a proposé le 17 novembre 2008 à M. X... une offre d'indemnité manifestement insuffisante de 2.128,88 euros alors que l'expert qu'elle avait mandaté avait relevé dans son rapport préliminaire du 5 novembre 2008, complété le 8 septembre 2009, l'ensemble des désordres constatés ensuite par l'expert judiciaire ; qu'elle admet dans ses écritures que les "difficultés de gestion d'un dossier peuvent entraîner quelques retards" et n'oppose, en toute hypothèse, aucune contestation à la demande d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 23 septembre 2008 ni davantage à la demande d'indexation ; que l'indemnité de 15.363 euros allouée à M. X... sera ainsi majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 23 septembre 2008 ; qu'elle sera en outre actualisée au jour de l'arrêt sur l'indice B01 du coût de la construction, l'indice de base étant le dernier indice publié à la date du sinistre à savoir l'abandon de chantier de mars 2008 ; que M. X... fonde sa demande en paiement de la somme de 204.414,45 euros TTC correspondant à son entier préjudice, matériel et immatériel, sur le terrain contractuel ; qu'il soutient en effet que les sociétés MMA Iard, Archi Concept, ATSTP et Ravalex Bât ont failli à leurs obligations contractuelles et demande, en conséquence, la condamnation in solidum des sociétés MMA lard, Souscripteurs des Lloyd's, AGF, SMABTP, à lui payer la somme précitée à titre d'indemnisation des dommages qui lui ont été causés par ces défaillances ; qu'il reproche à cet égard à la société MMA lard d'avoir usé à dessein de manoeuvres dilatoires pour ne pas l'indemniser, de l'avoir trompé en lui annonçant un rapport définitif qui n'a jamais été établi, et d'avoir fait preuve, d'une manière générale, de mauvaise foi ; que de tels griefs ne sont toutefois aucunement caractérisés ni démontrés ; que s'il est observé des retards, que la société MMA Iard ne conteste pas, dans la gestion du dossier de M. X..., l'utilisation délibérée de manoeuvres dilatoires n'est pas établie ; qu'en particulier, la demande d'expertise judiciaire formée en 2010 par l'assureur a été acceptée par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles, ce qui montre que la mesure demandée présentait un intérêt pour la résolution du litige ; que la demande formée de ce chef à l'encontre de la société MMA Iard se trouve dénuée de fondement et sera rejetée ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce M. X... faisait valoir dans ses conclusions que la convention de règlement de l'assurance construction reprise par la MMA dans ses conventions spéciales stipulait qu'à compter de la déclaration de sinistre un rapport préliminaire devait être établi dans les soixante jours et qu'un rapport définitif devait être établi dans les quatre-vingt-dix jours avec une proposition d'indemnité à l'assuré et que si trois rapports préliminaires avaient été rédigée, aucun rapport définitif ne l'avait été et aucune proposition d'indemnisation satisfaisante ne lui avait été faite (ccl. p. 13 § 1.2.1) ; que M. X... rappelait que les délais et le formalisme des articles L. 242-1 et A. 243-1 annexe II du code des assurances prévus dans le cadre de l'assurance obligatoire étaient d'ordre public, et que dans son dossier ni le formalisme ni les délais n'avaient été respectés par la MMA, de sorte que cette dernière ne pouvait contester sa garantie (ccl p. 18 in fine et p. 19) et devait l'indemniser entièrement ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... sur ce point a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X... formées à l'encontre de la société Souscripteurs Lloyd's ;

AUX MOTIFS QUE la société les souscripteurs du Lloyd's est l'objet, en qualité d'assureur du maître d'oeuvre Archi Concept, d'une demande principale de M. X... et d'un recours en garantie de la société MMA lard ; que la société les Souscripteurs du Lloyd's s'estime fondée à opposer, tant à l'assuré qu'au tiers réclamant, une non-garantie, motif pris de l'absence de déclaration par la société Archi Concept du chantier objet du sinistre ; qu'il est établi que la société Archi Concept a souscrit auprès de la société les Souscripteurs du Lloyd's une police d'assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle à effet au 1er mars 2007 ; la police a été résiliée à effet du 7 novembre 2008 les primes ayant été partiellement impayées en 2007 et totalement impayées en 2008 ; que les conditions générales de la police énoncent à l'article 11.1 relatif au "calcul de la prime" que "l'assuré doit à la souscription et à chaque échéance verser une prime provisionnelle ; que cette prime est soit forfaitaire en cas de début d'activité, soit calculée sur les honoraires de l'année précédente ; la prime définitive pour chaque période d'assurance est déterminée après l'expiration de cette dernière, en appliquant aux éléments variables retenus comme base de calcul, la tarification prévue aux Conditions spéciales ; si la prime définitive est différente de la prime provisionnelle perçue pour la même période, la différence sera selon le cas, due par l'assuré ou remboursée par l'assureur ; toutefois, la prime définitive ne pourra en aucun cas être inférieure à la prime minimum fixée aux Conditions spéciales » ; que l'article 11.2 prévoit en ce qui concerne "les déclarations d'honoraires" , qu'elles "devront être adressées à l'assureur au plus tard le 1er avril et que l'assuré devra déclarer la totalité des rémunérations facturées correspondant aux activités garanties, quelle que soit la nature des missions : études avec ou sans suite de travaux, consultations, travaux d'expertise, études complètes, assistance technique etc .. ; que les conditions spéciales de la police fixent la prime annuelle minimum à 4.000 euros et précisent, pour le calcul du complément de prime, le pourcentage qui sera appliqué sur les honoraires réalisés par l'assuré ; qu'étant rappelé que le chantier de M. X... a été ouvert le 6 juin 2007 (date de la DROC) et abandonné en mars 2008, force est de constater qu'il a été omis, tant en 2007 qu'en 2008, dans la déclaration d'honoraires, comprenant la déclaration des chantiers en cours, renseignée par la société Archi Concept à la demande de son assureur ; qu'en effet, la société Archi Concept a déclaré à l'assureur, sur la période du 1er mars 2007 (date d' effet de la police) au 31 décembre 2007, 4 chantiers au nombre desquels ne figure pas le chantier de M. X... ; et elle n'a déclaré à l'assureur, sur l'année 2008, aucun chantier qu'il s'infère des stipulations précitées de la police que la déclaration obligatoire par l'assuré de ses chantiers en cours constitue une condition d'application du contrat d'assurance et qu'en cas de sinistre affectant un chantier non déclaré l'assureur est fondé à opposer une non garantie à l'assuré comme aux tiers lésés ; qu'en effet, la déclaration du risque, qui est une condition d'ouverture du droit à la garantie de l'assureur, n'a pas été faite en l'espèce dès lors que la société Archi Concept n'a pas déclaré le chantier de M. X..., ni cotisé pour celui-ci ; qu'ainsi, l'omission de déclaration du chantier fonde l'assureur à se prévaloir d'une absence d'assurance, opposable aux tiers lésés ; que c'est en vain que M. X... invoque l'attestation d'assurance qui lui a été présentée par la société Archi Concept ; l'attestation d'assurance précise en effet qu'elle est valable pour la période du 1er mars 2007 au 30 juin 2007 "sous réserve du règlement de la prime correspondante" et qu'elle "ne peut engager l'assureur au-delà des clauses, limites et conditions de la police à laquelle elle se réfère" ; que les demandes formées à l'encontre de la société les Souscripteurs Lloyd's, recherchée en qualité d'assureur de la société Archi Concept ne sauraient en conséquence prospérer ;

ALORS DE PREMIER PART QUE les juges du fond sont tenus d'interpréter les actes ambigus qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Archi concept n'avait pas effectué la déclaration relative au chantier de M. X... à son assureur, la société les souscripteurs Lloyd's, et que celle-ci ne devait pas sa garantie, la cour d'appel a énoncé que « force [était] de constater que [le chantier de M. X...] a été omis tant en 2007 qu'en 2008, dans la déclaration d'honoraires, comprenant la déclaration des chantiers en cours, renseignée par la société Archi concept à la demande de son assureur » (arrêt, p. 15 § 5) ; qu'en statuant ainsi tandis que la déclaration d'honoraires comprenant la déclaration de chantier, ne mentionnait aucun nom de chantier et se résumait à un tableau sur lequel une somme d'argent était mentionnée, de sorte qu'il ne pouvait en aucune façon être déduit de cette pièce de façon évidente comme l'a retenu la cour d'appel que le chantier de M. X... n'avait pas été déclaré ; que la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait a refusé d'interpréter la déclaration d'honoraires et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses écritures que la déclaration d'honoraires et la déclaration de chantier produites par la société les souscripteurs du Lloyd's ne comportaient pas la date à laquelle elles avaient été établies, ce qui ne permettait pas de les situer dans le temps par rapport à la date de la déclaration réglementaire d'ouverture de chantier du 6 juin 2007 de M. X..., de sorte que la société les souscripteurs du Lloyd's, à laquelle il incombait prouver que son assuré, la société Archi concept, n'avait effectué aucune déclaration d'honoraires aucune déclaration du chantier de M. X... était défaillante, par la production de ces pièces, à rapporter une telle preuve (ccl. p. 29) ; qu'en se bornant à juger que « force [était] de constater que [le chantier de M. X...] a été omis tant en 2007 qu'en 2008, dans la déclaration d'honoraires, comprenant la déclaration des chantiers en cours, renseignée par la société Archi concept à la demande de son assureur » (arrêt, p. 15 § 5), la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions relatives à l'absence de date des pièces censées établir cette absence de déclaration a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART ET subsidiairement aux deux premières branches QUE, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a relevé que l'article 11-1 de la police prévoyait « qu'en ce qui concernait les déclarations d'honoraires » elles « devront être adressées à l'assureur au plus tard le 1er avril et que l'assuré devra déclarer la totalité des rémunérations facturées correspondant aux activités garanties, quelle que soit la nature des missions » (arrêt, p. 15 § 3) ; que M. X... faisait valoir que la société Archi concept n'avait pu déclarer pour l'année 2007 son chantier avant le 1er avril puisque celui-ci avait commencé le 6 juin 2007 et que s'agissant des déclarations d'honoraires pour l'année 2008, des chantiers avaient nécessairement été déclarés puisqu'il résultait de la pièce n°3 produite par la société les souscripteurs du Lloyd's qu'une prime de 7.026 euros avait été payée par la société Archi concept pour le premier semestre 2008 à laquelle s'ajoutait une prime du deuxième semestre de 9.713,45 euros, de sorte qu'il en résultait nécessairement que des chantiers avaient été déclarés en 2008 par la société Archi concept (ccl. p. 30) ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... sur ce point la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE les juges doivent s'abstenir de dénaturer les éléments de la cause ; que la société les souscripteurs du Lloyd's a produit en pièce n°4 dans son bordereau de pièces une note de débit qui établissait que la société Archi concept avait payé au titre du 1er semestre 2008 une prime de 7.026 euros ; qu'en énonçant que les primes d'assurance avaient été totalement impayées en 2008, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document qui établissait tout au contraire que la société Archi concept avait payé des primes en 2008, dont le montant était supérieur à 4.000 euros, prime de base pour l'année, de sorte que cela signifiait que des chantiers avaient été déclarés pour l'année 2008 ; que la cour d'appel, en statuant ainsi a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 février 2016.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de M. X... formées à l'encontre de la société Allianz IARD ;

AUX MOTIFS QUE la société Allianz Tard, venant aux droits de la société AGF, est recherchée en qualité d'assureur de la société Ravalex Bât ; qu'elle fait l'objet d'une demande principale de M. X... et d'un recours en garantie de la société MMA lard devenu sans objet au regard des développements qui précèdent ; que la société Allianz Tard dénie sa garantie en faisant valoir que les travaux de terrassement, évacuation, maçonnerie effectuée par la société Ravalex Bât sur le chantier de M. X... et objets du sinistre, ne procèdent pas d'une activité déclarée à la souscription du contrat d'assurance et n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'assureur ; que M. X... a en effet confié à la société Ravalex Bât suivant contrat signé le 24 octobre 2007 un "marché de travaux terrassement et maçonnerie" comprenant un lot "terrassement et évacuation" et un lot "maçonnerie" ; qu'ainsi qu'il a été constaté par l'expert judiciaire, la société Ravalex Bât a abandonné le chantier sans avoir achevé le marché ; quant aux travaux qu'elle a exécutés, ils sont affectés de malfaçons et de non-conformités aux règles de l'art ; que les dispositions particulières de la police d'assurance "risques professionnels-artisans du bâtiment" souscrite sous le n° 40873675 à effet du 15 décembre 2005 auprès de l'assureur AGF, par l'intermédiaire de l'agent d'assurance Pierre Z... [...] , indiquent pour nom du souscripteur la société Ravalex Bâtiment ayant son adresse [...] » ; qu'il y est énoncé que le souscripteur déclare exercer les activités de "peinture, papiers peints" et de "ravalement de façades au jet" ; que M. X... a contracté avec la société Ravalex Bât ayant son siège social [...] ; que toutefois, l'attestation d'assurance établie le 28 février 2008 par M. Pierre Z..., agent général d'assurance Allianz lard , [...] , indique que la société Ravalex Bât ayant son siège [...] est titulaire d'un contrat d'assurance "risques professionnels-artisans du bâtiment" sous le n° 40873675 depuis le 15 décembre 2005 et jusqu'au 31 décembre 2008 pour les activités déclarées suivantes : "peinture, papiers peints" et "ravalement de façades par nettoyage" ; que la société Ravalex Bât ayant son siège [...] a indiqué dans un courrier à en-tête adressé à M. Pierre Z... confirmer sa demande d'assurance pour les seules activités de "peinture -papier peint -ravalement de façades au jet" et précisé que les activités de "maçonnerie-gros oeuvre-carrelage-isolation-électricité" mentionnées dans l'objet de la société ne sont pas exercées ; qu'il résulte de ces éléments que c'est par suite d'une erreur matérielle que les dispositions particulières produites aux débats font état d'une société Ravalex Bâtiment ayant son siège à [...] ' et que c'est bien la société Ravalex Bât ayant son siège [...] qui est titulaire de la police "risques professionnels-artisans du bâtiment" souscrite auprès de la société AGF (aujourd'hui Allianz lard) sous le n° 40873675 à effet du 15 décembre 2005 pour les activités de "peinture, papiers peints" et "ravalement de façades au jet" ; qu'ainsi, l'objet de la police d'assurance contractée par la société Ravalex Bât ne couvre pas les activités à l'origine du sinistre ; que la société Allianz Iard est fondée à dénier sa garantie pour défaut d'assurance ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. X... faisait valoir, sans pouvoir être utilement contredit, que la société Ravalex Bat avec laquelle il avait conclu un contrat avait été créée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 494 361 744 le 12 janvier 2007 (cf. k bis et ccl de M. X... p. 37), de sorte que cette société ne pouvait en aucune façon avoir été titulaire de la police risques professionnels artisans du bâtiment souscrite auprès de la société AGF sous le n°40873675 à effet au 15 décembre 2005 ; qu'en se bornant à énoncer que la société Ravalex était titulaire de la police « risques professionnels et artisans du bâtiment » souscrite auprès de la société AGF sous le numéro 40873675 à effet au 15 décembre 2005 uniquement pour les activités de peinture, papiers peints et ravalement de façades au jet, de sorte qu'elle ne couvrait pas l'activité à l'origine du sinistre, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions déterminantes de M. X... qui exposait qu'une société créée en 2007 ne pouvait avoir souscrit une police en 2005 et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. X... faisait valoir que l'attestation établie à la demande de la société Allianz Iard par la société Ravalex bat au sein de laquelle le gérant de cette société certifiait que les activités maçonnerie carrelage gros oeuvre isolation électricité n'étaient « pas des activés actives actuellement » n'avait aucune valeur puisque cette attestation ne comportait aucune date (ccl. p. 38 § 1) ; que la cour d'appel s'est bornée, une fois encore, à citer l'attestation (arrêt, p. 17 § 4) sans répondre aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que le fait de déclarer que des activités n'étaient pas actives actuellement n'avait aucun sens si aucune date n'était mentionnée pour apprécier le moment au cours duquel ces activités n'avaient pas ou plus été exercées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement produits par les parties au soutien de leurs prétentions respectives ; qu'en se bornant à examiner les éléments produits par la société Allianz Iard et sans examiner l'attestation d'assurance qui avait été remise par la société Ravalex bat à M. X... lors de la conclusion du contrat qui énonçait que cette société était assurée par la société Allianz Iard pour les activités de maçonnerie placoplâtre pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007, le chantier de M. X... ayant été ouvert le 6 juin 2007, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner cette pièce déterminante, a méconnu le principe susvisé et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-25957
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2018, pourvoi n°17-25957


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.25957
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