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06/12/2018 | FRANCE | N°17-24335

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2018, 17-24335


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Réunion des assureurs maladie RAM PL province (l'association) ayant fait pratiquer une saisie-attribution, pour avoir paiement d'une somme corresp

ondant au montant de deux contraintes émises en 2001, à l'encontre de M. X..., ce...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Réunion des assureurs maladie RAM PL province (l'association) ayant fait pratiquer une saisie-attribution, pour avoir paiement d'une somme correspondant au montant de deux contraintes émises en 2001, à l'encontre de M. X..., ce dernier en a demandé la mainlevée à un juge de l'exécution ; que l'association, ainsi que la caisse d'assurance maladie des professions libérales, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants, qui était intervenue en première instance, ont relevé appel du jugement ayant déclaré prescrite l'action en recouvrement et ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution ;

Attendu que pour infirmer le jugement et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'association a fait délivrer le 29 avril 2013 à l'encontre de M. X... un commandement aux fins de saisie-vente sur la portée duquel les parties ont débattu devant le premier juge et sur lequel ce dernier a fondé sa décision, de sorte que cet acte se trouve dans le débat, que le commandement aux fins de saisie-vente, qui engage la mesure d'exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer et qu'il résulte expressément des termes de l'article R. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement conserve son effet interruptif de prescription, même si aucun acte d'exécution forcée n'est intervenu dans les deux ans, qu'il s'ensuit qu'un nouveau délai de cinq ans a couru à compter du 29 avril 2013, de sorte que l'action de l'association n'était pas prescrite le 12 août 2015, date du procès-verbal de saisie-attribution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution de la contrainte, qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 susvisé, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3, susvisé, de sorte que la contrainte était soumise à cette dernière prescription applicable à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

Attendu qu'en l'absence d'allégation d'un acte interruptif de prescription intervenu dans un délai de trois ans suivant le 19 juin 2008, les créances constatées dans les contraintes étaient prescrites au jour de la saisie-attribution ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 15 décembre 2015 ;

Rejette les autres demandes des parties formées en cause d'appel ;

Condamne la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants et l'association Réunion des assureurs maladie RAM PL province aux dépens de l'appel et du pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes et notamment celles tendant à voir juger que l'action en recouvrement de la RAM PL province était prescrite et à voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution ;

Aux motifs que « Attendu que la RAM poursuit l'exécution de contraintes en date des 9 mars et 11 avril 2001, lesquelles constituent des titres exécutoires au sens de l'article L 111-3 6° du code des procédures civiles d'exécution ;

Qu'antérieurement à la loi du 17 juin 2008, la prescription en matière de titres exécutoires était la prescription de droit commun, c'est-à-dire la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du Code civil, de sorte que RAM disposait avec ces contraintes, de titres dont l'exécution pouvait être poursuivie jusqu'aux 9 mars et 11 avril 2031 ;

Que le droit transitoire prévue à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 a pour effet de faire courir le nouveau délai de 5 ans pour les titres exécutoires visés à l'article L. 111-3 4°, 5° et 6° du code des procédures civiles d'exécution, à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, c'est-à-dire le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse faire excéder la durée prévue par la loi antérieure, créant ainsi une date butoir au 19 juin 2013 pour l'exécution des titres pour lesquels la prescription trentenaire n'était pas encore acquise à cette date ;

Que la prescription était donc acquise le [12] août 2015, date du procès-verbal de saisie attribution par RAM, sauf à justifier de son interruption ;

Que la RAM a fait délivrer le 29 avril 2013 à l'encontre de M. X... un commandement aux fins de saisie vente sur la portée duquel les parties ont débattu devant le premier juge et sur lequel ce dernier a fondé sa décision, de sorte que cet acte se trouve dans le débat ;

Que M. X... soutient que n'étant pas un acte d'exécution forcée, le commandement aux fins de saisie vente ne constitue pas un acte interruptif de prescription ;

Mais attendu qu'engageant la mesure d'exécution forcée, le commandement aux fins de saisie vente interrompt la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer ;

Et attendu qu'il résulte expressément des termes de l'article R 221-5 du code des procédures civiles d'exécution que le commandement conserve son effet interruptif de prescription, même si aucun acte d'exécution forcée n'est intervenu dans les deux ans ;

Qu'il s'ensuit qu'un nouveau délai de 5 ans a couru à compter du 29 avril 2013, de sorte que l'action de la RAM n'était pas prescrite le [12] août 2015, date du procès-verbal de saisie attribution ;

Attendu que M. X... soutient, à titre subsidiaire, que les cotisations réclamées ont été réglées ;

Mais attendu que l'argument selon lequel il y aurait une discordance entre les montants figurant sur la mise en demeure du 9 décembre 1996 et sur les contraintes, comme le moyen tiré de ce que le paiement résulterait de l'avis d'appel de cotisation émis le 7 août 1998, constituent une opposition à contrainte qu'il appartenait à M. X... de formaliser dans le délai légal devant la juridiction compétente, le juge de l'exécution n'étant pas une voie de recours des décisions exécutoires prononcées par les personnes morales de droit public en matière de cotisations sociales ;

Que le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et M. X... sera débouté de toutes ses demandes » (arrêt, p. 4-5) ;

1°) Alors que, d'une part, méconnaît l'objet du litige le juge qui tient pour constant un fait allégué pourtant contesté ; qu'en tenant pour constant que la RAM PL province avait fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente le 29 avril 2013 à M. X..., pour juger que le délai de prescription avait été interrompu par cet acte, quand M. X... contestait pourtant expressément l'existence de cet acte qui n'était pas versé aux débats, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 9 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, d'autre part et en toute hypothèse, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en retenant, pour refuser de statuer sur le moyen subsidiaire soulevé par M. X... tiré du paiement des cotisations sociales réclamées par la RAM PL province , que le juge de l'exécution ne serait pas compétent pour se prononcer sur des décisions exécutoires prononcées par les personnes morales de droit public en matière de cotisations sociales, quand le juge de l'exécution était pourtant compétent pour connaître de cette contestation visant à vérifier le montant de la créance dont le recouvrement était poursuivi, dès lors que l'opposition à contrainte relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, juridiction de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence, en violation de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles L. 244-9 et L. 144-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-24335
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2018, pourvoi n°17-24335


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.24335
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