La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2018 | FRANCE | N°17-22310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 décembre 2018, 17-22310


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 2017), qu'une grue appartenant à la société Entreprise Rennes construction (la société ERC), installée sur le chantier de construction d'un immeuble, s'est affaissée, d'une part, sur un chantier de construction d'une résidence dénommée Quai Ouest, d'autre part, sur un bâtiment voisin appartenant à la société civile immobilière Oryx (la SCI) et loué à usage professionnel par M. WWW... ; que cette grue a été acquise par la société ERC auprès

de la société Sofral, puis montée sur le chantier par la société Saint-Yves se...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 2017), qu'une grue appartenant à la société Entreprise Rennes construction (la société ERC), installée sur le chantier de construction d'un immeuble, s'est affaissée, d'une part, sur un chantier de construction d'une résidence dénommée Quai Ouest, d'autre part, sur un bâtiment voisin appartenant à la société civile immobilière Oryx (la SCI) et loué à usage professionnel par M. WWW... ; que cette grue a été acquise par la société ERC auprès de la société Sofral, puis montée sur le chantier par la société Saint-Yves services et vérifiée par la société Test control ; que la SCI, son assureur, la société Generali, M. WWW... et son assureur, la société GAN, ont, après expertise, assigné la société ERC, son assureur, la société SMABTP, et la société Sofral en indemnisation de leurs préjudices ; que la société ERC a assigné en garantie la société Axa, assureur des sociétés Saint-Yves services et Test control ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Quai Ouest, des copropriétaires et leur assureur, la société Axa, sont intervenus volontairement à l'instance pour demander l'indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SMABTP et M. Y..., ès qualité de liquidateur amiable de la société ERC, font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Sofral et son assureur, la société Axa, de condamner in solidum les sociétés ERC et SMABTP à régler diverses sommes au GAN, à M. WWW..., à la société Generali, à la SCI, à la société Axa, au syndicat des copropriétaires et de limiter la garantie de la société Saint-Yves services et de son assureur, la société Axa, à hauteur de 20 % ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, le rapport XXXX... étant annulé, les seuls éléments produits sur la cause du sinistre étaient donnés par l'expertise YYYY..., c'est sans violer les articles 16 et 282 du code de procédure civile que la cour d'appel s'est fondée sur ce rapport pour déterminer les responsabilités encourues ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SMABTP et M. Y..., ès qualité de liquidateur amiable de la société ERC, font le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, par une décision motivée, que la SMABTP et la société ERC ne contestaient pas la responsabilité de la société ERC sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, que la chute de l'appareil était due à son inadéquation au site et aux conditions météorologiques inhabituelles le jour du sinistre, que la société ERC n'avait fait procéder ni à une étude de site, ni à une étude d'adéquation de l'appareil, que, les dimensions du châssis étant apparentes pour la société ERC, elle pouvait, au moyen des études préalables, anticiper l'adéquation du matériel acquis aux conditions du site, ce qui lui aurait permis d'y implanter un matériel adapté, et que la circonstance éventuelle que la grue vendue n'ait pas été équipée de son châssis d'origine était indifférente au sinistre, la cour d'appel a pu écarter la responsabilité de la société Sofral ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la société Saint-Yves services était tenue d'une obligation de résultat concernant l'assemblage des éléments, mais n'était pas tenue d'une telle obligation concernant la stabilité de la grue au regard des éléments extérieurs, qu'il n'était rapporté la preuve, ni d'un montage défectueux, ni d'un lien de causalité entre les modifications apportées et la chute de la grue, que la mission confiée à la société Test control comprenait l'examen des éléments de structure, de mécanisme, et de dispositifs, mais ne comprenait pas l'examen d'adéquation, ni la vérification de la conformité réglementaire de l'appareil, la cour d'appel, qui a pu retenir que, dès lors que la société Test control avait constaté que la grue, telle que montée par la société Saint-Yves services, ne présentait pas d'anomalies, elle n'avait pas d'obligation de conseil sur la conformité réglementaire de l'appareil ou l'examen d'adéquation qui était à la charge de la société ERC, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SMABTP et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société SMABTP et M. Y..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, ayant annulé le rapport d'expertise du 28 juillet 2000 de M. XXXX..., mis hors de cause la société Sofral et son assureur Axa France lard, condamné in solidum les sociétés ERC (représentée par son liquidateur) et SMABTP à régler diverses sommes au Gan, à M. WWW..., à la société Generali, à la société Oryx, à la société Axa, assureur de la copropriété Quai Ouest, au syndicat des copropriétaires de la Résidence Quai Ouest, la société Saint-Yves Services et son assureur Axa n'étant condamnés à les garantir de ces sommes qu'à hauteur de 20 % ;

AUX MOTIFS QUE. sur le rapport d'expertise il résultait des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et des dispositions de l'article 282 du même code que lorsque l'expert s'est fait assister d'un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier ; que deux experts avaient été désignés pour rechercher les causes du sinistre M. YYYY..., désigné par les services de police dans le cadre de l'enquête pénale, et M. XXXX..., désigné par le tribunal dans le cadre du procès civil ; que M. YYYY... avait pour mission d'examiner le moteur frein de rotation de la tourelle et flèche de grue et plus particulièrement du système mécanique de mise en « girouette » ; que M. XXXX..., économiste de la construction, devait rechercher tous les éléments de nature à déterminer l'origine des responsabilités ; qu'il s'était fait assister de M. ZZZZ..., ingénieur ; que la société Sofral, qui était seule à invoquer la nullité du rapport d'expertise, se prévalait de la violation du principe du contradictoire et du défaut d'impartialité de M. ZZZZ... ; qu'eu égard à l'objet de la mission donnée à M. XXXX..., le litige sur les responsabilités ne pouvait être tranché sans qu'il ait été auparavant statué sur la validité de son rapport du 28 juillet 2000 ; qu'il ressortait de la chronologie des opérations d'expertise que M. ZZZZ... avait rédigé une note technique le 21 janvier 2000 ; M. XXXX... avait envoyé une note aux parties n° 1 effectuée le 27 janvier 2000, signée de lui-même et du sapiteur, qui reprenait intégralement le contenu de la note technique ; que M. XXXX... avait effectué une dernière réunion le 11 avril 2000, à la suite de laquelle il avait recueilli les observations des parties, la dernière étant du 6 juin 2000 ; que M. ZZZZ... avait établi une note technique n° 2 le 23 juin 2000 qui n'avait pas été communiquée aux parties avant le dépôt du rapport le 28 juillet 2000, ni jointe à celui-ci ; que, contrairement à la première, la deuxième note technique mettait formellement en cause la responsabilité de la société Sofral pour avoir vendu à la société ERC un appareil non conforme ; que les données de cette note, nouvelles par rapport à celle de la note aux parties n° 1 n'avaient pas été communiquées aux parties avant le 6 novembre 2001 ; qu'ainsi, la société Sofral n'avait pas été en mesure de faire valoir à l'expert ses observations ; qu'il en résultait que, même si cette note avait été versée aux débats, l'omission de porter à la connaissance des parties le contenu de la note technique n° 2 qui au surplus, n'avait pas été jointe au rapport de l'expert, avait violé le principe du contradictoire ; que dès lors que cette irrégularité ne pouvait plus désormais être réparée, il convenait de réformer le jugement et d'annuler le rapport du 28 juillet 2000 de M. XXXX... ; qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, plus de dix ans après le sinistre, qui ne pouvait être effectuée que sur pièces et qui, à supposer qu'elle conclue que la grue vendue par la société Sofral n'était pas conforme à la réglementation, ne permettrait pas, au regard des circonstances exceptionnelles qui avaient concouru au sinistre, de déterminer si cette non-conformité y avait joué un rôle causal ; que le rapport du 28 juillet 2000 de M. XXXX... ayant été annulé ; les seuls éléments produits sur la cause du sinistre étaient donnés par l'expertise de M. YYYY... ; qu'il ressortait de ce rapport que la cause fondamentale de la chute de la grue était son implantation avec des contraintes de vitesse au vent insuffisante par rapport au site d'implantation et aux conditions habituelles de vent à cette date

ALORS QUE les éléments d'un rapport d'expertise annulé peuvent être utilisés par le juge, dès lors qu'ils ont été contradictoirement débattus ; qu'en ayant jugé que, le rapport d'expertise de M. XXXX... étant annulé, elle ne pouvait déterminer les causes des désordres et les responsabilités encourues qu'à partir du rapport de M. YYYY..., la cour d'appel a violé les articles 16 et 282 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Sofral et son assureur Axa France Jard, condamné in solidum les sociétés ERC (représentée par son liquidateur) et SMABTP à régler diverses sommes au Gan, à M. WWW..., à la société Generali, à la société Oryx, à la société Axa, assureur de la copropriété Quai Ouest, au syndicat des copropriétaires de la Résidence Quai Ouest, la société Saint-Yves Services et son assureur Axa n'étant condamnés à les garantir de ces sommes qu'à hauteur de 20 % ;

AUX MOTIFS QUE, sur les causes du sinistre : le rapport du 28 juillet 2000 de M. XXXX... ayant été annulé, les seuls éléments produits sur la cause du sinistre étaient donnés dans l'expertise de M, YYYY... ; qu'il ressortait de ce rapport que la cause fondamentale de la chute de la grue, était son implantation avec des contraintes de vitesse de vent insuffisante par rapport à son site d'implantation et aux conditions inhabituelles de vent à cette date ; que, sur les responsabilités le cabinet Generali France-Assurance, le GAN Assurances Jard, M. WWW..., la société ORYX, le syndicat de copropriétaires de la résidence Quai Ouest et les copropriétaires, la SMABTP, la société ERC, la compagnie Axa France en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence Quai Ouest, présentaient leurs demandes à l'encontre de la société ERC et sa compagnie d'assurances, sur le fondement de l'article 1384 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et à l'encontre de la société Sofral sur le fondement délictuel ; que la responsabilité de la société Sofral était invoquée par la société ERC, la SMABTP et les autres intervenants dans le cadre des appels en garantie ; que dans leurs dernières conclusions, la société ERC et la SMABTP demandaient en outre la garantie de la société AXA, assureur de la société Sofral, de la société Saint-Yves Services, de la société Test Control et de son assureur AXA et de la société Socotec ; qu'il convenait de rappeler que les demandes de la SMABTP et la société ERC à l'encontre de la société Socotec avaient été déclarées irrecevables par ordonnance du 15 mai 2013 du conseiller de la mise en état ; ERC : la SMABTP et la société ERC ne contestant pas la responsabilité de la société ERC sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, le jugement dont appel devait être confirmé sur ce point ; Sofral qu'il était reproché à la société Sofral d'avoir vendu une grue non conforme à la réglementation, en ce que le châssis était de dimension insuffisante au regard de celui de 4,50 m de côté prévu par le constructeur, et de n'avoir pas délivré le certificat de conformité au moment de la vente ; que la grue de la société ERC était de marque Potain, modèle F 15/15 C, montée sur châssis croix 3,80 m x 3,80 m ; qu'il résultait du rapport de M. YYYY... que la chute de l'appareil était due à son inadéquation au site et aux conditions météorologiques inhabituelles le jour du sinistre ; qu'il n'était pas contesté par la société ERC, mise en cause sur ce point, qu'elle n'avait fait procéder ni à une étude de site, ni à une étude d'adéquation de l'appareil ; que les dimensions du châssis étaient apparentes pour la société ERC ; que, dès lors, la société ERC pouvait, au moyen des études préalables, anticiper l'adéquation du matériel acquis aux conditions du site, ce qui lui aurait permis d'y implanter un matériel adapté ;
qu'ainsi, la circonstance éventuelle que la grue vendue n'ait pas été équipée de son châssis d'origine était indifférente au sinistre ; que la société Sofral reconnaissait qu'elle n'avait pas remis de certificat de conformité à la société ERC ; qu'il n'était pas démonté que cette remise aurait permis d'éviter la mauvaise implantation de l'appareil au regard des conditions particulières du site ; que, par voie de conséquence, cette faute ne présentait pas de lien de causalité avec le dommage ; que, dès lors, il convenait de réformer le jugement qui avait retenu la responsabilité de la société Sofral et de débouter le cabinet Generali France-Assurance, le GAN Assurances Jard, M. WWW..., la société ORYX, le syndicat de copropriétaires de la résidence Quai Ouest et les copropriétaires, la SMABTP, la société ERC, la compagnie Axa France en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence Quai Ouest de leurs demandes à l'encontre de la société Sofral et de son assureur AXA ; que, par voie de conséquence, les appels en garantie dirigés contre la société Sofral et son assureur AXA ne pouvaient prospérer, et les appels en garantie de la société Sofral et son assureur AXA à l'encontre des sociétés ERC, Saint-Yves Services, Test Control, et CEBTP étaient sans objet ; Saint-Yves Services ; que la société ERC était une entreprise de gros-oeuvre ; que, pour le montage de la grue, elle s'était faite assister d'un spécialiste en la personne de la société Saint-Yves Services ; que, pour les besoins du chantier, la société Saint-Yves Services avait apporté des modifications en modifiant la hauteur sous crochet, passée de 30,20 m à 36,20 m et la longueur de flèche passée de 50 m à 40 m ; que la société ERC et la SMABTP soutenaient que la société Saint-Yves avait manqué à son obligation de résultat, mais également qu'elle avait manqué à son obligation de conseil en ce qu'elle n'avait pas attiré son attention sur les dimensions insuffisantes du châssis, et qu'elle s'était livrée à des modifications sans l'en avertir ; que la société Saint-Yves Services soutenait que la cause du sinistre était à rechercher dans l'absence d'étude de site et l'absence d'étude d'adéquation ; que la réalité de ces absences d'étude n'était pas contestée par la société ERC et la SMABTP ; que la société Saint-Yves Services, spécialiste en matière de grue, était tenue d'une obligation de résultat en ce qui concernait l'assemblage des éléments mais n'était pas tenue d'une telle obligation concernant la stabilité de la grue au regard des éléments extérieurs ; qu'il n'était rapporté la preuve, ni d'un montage défectueux, ni d'un lien de causalité entre les modifications apportées par la société Saint-Yves Services et la chute de la grue ; qu'en revanche la société Saint-Yves Services avait manqué à son obligation de conseil en acceptant de faire le montage sans interroger son donneur d'ordre sur l'existence d'une étude de site ; que l'exigence d'une telle étude, préalablement au montage, aurait empêché l'installation d'un matériel dans des conditions précaires d'implantation, ce qui aurait évité le sinistre advenu ; qu'il en résultait que la société Saint-Yves avait commis une faute en relation avec le dommage, dont elle devait, dans ses rapports avec ERC, supporter une part de responsabilité ; que le jugement dont appel devait être infirmé en ce qu'il avait mis hors de cause la société Saint-Yves Services et son assureur Axa France Iard ; que, sur la responsabilité de la société Test Control la société Test Control avait effectué une vérification le 26 mai 1999 ; qu'il ressortait de sa mission que celle-ci comprenait l'examen des éléments de structure, de mécanisme, et de dispositifs mais ne comprenait pas l'examen d'adéquation, ni la vérification de la conformité réglementaire de l'appareil ; que dès lors que la société Test Control avait constaté, dans le cadre de sa mission, que la grue telle que montée par la société Saint-Yves Services, ne présentait pas d'anomalies, elle n'avait pas d'obligation de conseil sur la conformité réglementaire de l'appareil ou l'examen d'adéquation qui était à la charge de la société ERC ; que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait mis la société Test Control hors de cause ; que, sur le partage des responsabilités compte tenu de la gravité des fautes respectives de la société Saint-Yves Services et de la société ERC, qui n'avait pas fait procéder à une étude de site et à un contrôle d'adéquation, il convenait de retenir que la société ERC et la SMABTP devaient être garanties à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre par la société Saint-Yves Services et la société Axa France lard ; que, sur le préjudice de la société ERC dans son rapport du 29 décembre 2008, distinct du rapport annulé par le présent arrêt, M. XXXX... avait évalué le montant du préjudice résultant de la perte de la grue à la somme de 136 666,21 € ; que, compte tenu du partage de responsabilité entre les sociétés ERC et Saint Yves Services, cette dernière et la société AXA devaient être condamnées au paiement de la somme de 27 333,42 E ; que, sur le préjudice de M. WWW... M. WWW... avait été indemnisé par sa compagnie d'assurances à hauteur de 19 067,26 € mais avait conservé à sa charge le coût de la franchise de 228,67 E ; qu'il avait également fait appel à un huissier qui avait effectué deux constats les 28 et 30 décembre 2009 ; que M. WWW... produisait les constats et les factures pour lesquelles, il demandait un montant indemnitaire qui correspondait à une fraction du montant total ; qu'il convenait de faire droit à sa demande et de condamner in solidum la société ERC et la SMABTP au paiement des sommes de 325,77 € et 204,48 € au titre des constats d'huissier ; que le jugement devait être infirmé sur ce point et la société ERC et la SMABTP devaient être condamnées au paiement de la somme totale de 758,92€ au titre de son préjudice, outre intérêts depuis l'arrêt ;

1° ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en ayant con damné la SMABTP et la société ERC, représentée par son liquidateur, à régler diverses sommes, sans, hormis pour M. WWW..., aucunement motiver son arrêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile

2° ALORS QUE le fournisseur d'une grue est tenu de fournir un engin présentant toutes garanties de stabilité ; qu'en ayant déchargé la société Sofral de toute responsabilité à l'égard de la société ERC, aux motifs inopérants que le sous-dimensionnement du châssis était apparent pour la société ERC qui aurait dû ainsi, au moyen d'études préalables, anticiper l'adéquation du matériel acquis au site, ce qui lui aurait permis d'y implanter un matériel adapté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 (1147 ancien) du code civil

3° ALORS QUE l'existence de fautes conjointes ayant concouru à la survenance d'un sinistre justifie un partage de responsabilités ; qu'en ayant jugé que la circonstance que la grue n'ait pas été équipée de son châssis d'origine était in différente au sinistre, la cour d'appel a violé l'article 123 1-1 (1147 ancien) du code civil

4° ALORS QUE le professionnel, spécialiste du montage de grue, est tenu de prendre toute précaution pour assurer la stabilité de l'engin qu'il a installé qu'en ayant jugé que la société Saint-Yves Services n'était tenue d'aucune obligation concernant la stabilité du matériel — autre que celle d'interroger son donneur d'ordre sur l'existence d'une étude de site — qu'elle avait installé, la cour d'appel a violé l'article 123 1-1 (1147 ancien) du code civil

5° ALORS QUE le professionnel chargé de contrôler une grue avant sa mise en service, est tenu de vérifier la stabilité de cet engin ; qu'en ayant jugé que la société Test Control n'avait aucune obligation à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 123 1-1 (1147 ancien) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-22310
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 déc. 2018, pourvoi n°17-22310


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22310
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award