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06/12/2018 | FRANCE | N°17-13970

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2018, 17-13970


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel Saint-Joseph la s

omme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé pa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel Saint-Joseph la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné l'adjudication forcée des immeubles : section LB n° 0086, [...] 1,36 ares, sol, section LB n° [...] , 0,74 are, sol, inscrits au livre foncier de Mulhouse au nom de M. X... et de Mme A..., et renvoyé les parties devant le notaire Me B..., notaire à Mulhouse, chargé de la procédure d'adjudication forcée ;

Aux motifs que « le différend opposant les parties porte sur la déchéance du terme des deux prêts immobiliers souscrits par les époux X... auprès de la Caisse de Crédit mutuel de Mulhouse Saint-Joseph selon un acte authentique du 4 décembre 2003 pour 121 050 euros et 55 950 euros ; que M. X... avait par ailleurs ouvert un compte bancaire auprès de la banque ; que les époux X... ont cessé d'honorer les remboursements qui s'élevaient à 1 100 euros par mois ; que la banque a justifié de l'envoi à M. X... de deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 16 mars 2012, lesquelles n'ont pas été réclamées et ont été retournées à la banque ; qu'elle n'avait initialement produit que la lettre relative à la dénonciation du compte bancaire ; qu'elle produit à présent les éléments suivants : une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 16 mars 2012 concernant le compte bancaire, qui n'a pas été réclamé avec copie de l'avis de retour "non réclamé", sous le n° de l'envoi 2C [...] et une seconde lettre recommandée du même jour 16 mars 2012, concernant les deux prêts immobiliers et portant déchéance du terme et réclamation du solde, avec la mention du montant réclamé, soit 154 055,35 euros, ainsi que la copie de l'avis de retour "non réclamé" sous le n° de l'envoi 2C [...] ; qu'elle a ainsi suffisamment démontré qu'elle avait régulièrement dénoncé les prêts et non seulement la convention de compte bancaire ; qu'en ce qui concerne les montants, ils ont été détaillés dans un décompte joint à la lettre recommandée avec réception et rappelés dans une lettre de rappel ultérieure du 22 octobre 2012, à la réception de laquelle M. X... a répondu le 30 octobre 2012 par une lettre faisant "suite à votre lettre recommandée du 22 octobre 2012", en vue de solliciter des délais ; qu'il est établi et non contesté qu'il n'a pas apuré sa dette au titre de ces prêts ; que, dans ces conditions, la banque était bien fondée à poursuive la vente forcée après avoir signifié aux emprunteurs l'acte authentique revêtu de la formule exécutoire selon un acte d'huissier du 12 mars 2013 et un commandement de payer le 15 mars 2013, signifié en l'étude de l'huissier le 18 mars 2013 ; qu'il a été objecté par le requis que la requête ne comportait pas la mise à prix des biens visés ; qu'il est constant que l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 prescrit au créancier de déclarer la mise à prix ; qu'en l'espèce, l'omission est sans effet, la requérante ayant demandé dans sa requête qu'il lui soit donné acte qu'elle proposerait une mise à prix lors des premiers débats devant le notaire ; que, par ailleurs, l'absence de mise à prix n'occasionne aucun grief au requis qui pourra la discuter devant le notaire ; qu'enfin, l'omission est sans incidence sur la recevabilité de la requête et sur la régularité de l'ordonnance ; qu'il a été aussi invoqué un document interne de la banque du 5 août 2016 où les prêts figurent avec la mention "ouvert" ; que cette indication ne peut être sérieusement opposée à la requérante, alors qu'il est constant et reconnu que les époux ont cessé de rembourser les prêts en cause et que l'indication "ouvert" renvoie nécessairement à l'existence de créances non payées ; qu'en ce qui concerne l'épouse, il ressort des pièces de la procédure que les biens appartiennent à M. X... selon l'inscription au livre foncier, et il n'est pas établi en quoi l'absence de notification à Madame empêcherait la requérante d'exercer ses droits dans le cadre de la procédure de vente forcée des biens appartenant à M. X... ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision » ;

Alors 1°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour décider que la banque avait démontré avoir régulièrement dénoncé les prêts litigieux, la cour d'appel a énoncé qu'elle produisait une seconde lettre recommandée du 16 mars 2012, concernant les deux prêts immobiliers et portant déchéance du terme et réclamation du solde, avec la mention du montant réclamé, soit 154 055,35 euros, ainsi que la copie de l'avis de retour « non réclamé » sous le n° de l'envoi 2C [...] ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'avis de retour produit par la banque ne mentionnait pas M. X... comme destinataire et que le courrier mentionnait seulement « recommandé AR », sans comporter le numéro d'envoi recommandé, de sorte que rien n'établissait que ledit courrier aurait été envoyé à la recommandation de la Poste à M. X..., la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Alors 2°) et en toute hypothèse que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 8), M. X... faisait valoir que l'avis de réception produit par le banque (annexe n° 7) ne comportait pas la moindre adresse et avait pu être envoyé à n'importe qui et qu'ainsi cette pièce ne pouvait pallier la carence de la banque à prouver qu'elle avait dénoncé les prêts litigieux ; que, pour décider que la banque avait démontré avoir régulièrement dénoncé les prêts litigieux, la cour d'appel a seulement énoncé qu'elle produisait une seconde lettre recommandée du 16 mars 2012, concernant les deux prêts immobiliers et portant déchéance du terme et réclamation du solde, avec la mention du montant réclamé, soit 154 055,35 euros, ainsi que la copie de l'avis de retour « non réclamé » sous le n° de l'envoi 2C [...] ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les chefs de conclusions de M. X... établissant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que le juge ne saurait statuer par la voie de motifs généraux ; que, pour décider que la banque avait valablement dénoncé les prêts litigieux, la cour d'appel a énoncé que la mention « ouvert » relative auxdits prêts et figurant sur un document interne de la banque du 5 août 2016 ne peut lui être sérieusement opposée, dès lors qu'il est constant que les époux X... ont cessé de rembourser les prêts et que l'indication « ouvert » renvoie nécessairement à l'existence de créances non payées ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette dernière affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les extraits du livre foncier (pièce du Crédit mutuel n° 2) font apparaitre que Mme X... était propriétaire pour moitié de l'immeuble litigieux ; qu'en énonçant cependant qu'en ce qui concerne l'épouse, il ressort des pièces de la procédure que les biens appartiennent à M. X... selon l'inscription au livre foncier, pour décider qu'il n'est pas établi en quoi l'absence de notification à Mme X... empêcherait la requérante d'exercer ses droits dans le cadre de la procédure de vente forcée des biens appartenant à M. X..., la cour d'appel, qui a dénaturé les extraits du livre foncier soumis à son examen, a violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-13970
Date de la décision : 06/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2018, pourvoi n°17-13970


Composition du Tribunal
Président : Mme Brouard-Gallet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13970
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