La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2018 | FRANCE | N°18-11657

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2018, 18-11657


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 16 juin 2017), et les pièces de la procédure, que le préfet a, le 12 juin 2017, pris une décision de placement en rétention administrative à l'égard de M. X... et, le lendemain, saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête, signée par délégation, en prolongation de cette mesure ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de prononcer son mainti

en en rétention alors, selon le moyen, que la délégation de signature consentie à u...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 16 juin 2017), et les pièces de la procédure, que le préfet a, le 12 juin 2017, pris une décision de placement en rétention administrative à l'égard de M. X... et, le lendemain, saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête, signée par délégation, en prolongation de cette mesure ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de prononcer son maintien en rétention alors, selon le moyen, que la délégation de signature consentie à un fonctionnaire en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire de la délégation suppose la réalité démontrée de cette absence ou de cet empêchement ; qu'en ayant jugé du contraire le président de la chambre de l'instruction a violé les articles 1 et 4 de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 12 octobre 2015, ensemble les articles L. 552-1 et R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Mais attendu, qu'ayant exactement retenu qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du subdéléguant, le premier président a fait ressortir qu'il appartenait à M. X..., qui contestait l'empêchement, de démontrer que celui-ci n'était pas constitué ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'Avoir ordonné la prolongation de la rétention de M. Y... X... pour une durée de 28 jours,

AUX MOTIFS PROPRES QUE " la défense soulève en cause d'appel un moyen de procédure lié à l'identité du signataire de la requête en prolongation de la rétention ;
ce moyen sera rejeté, dans la mesure où, comme relevé par le premier juge, la requête est signée par M. B..., qui dispose d'une subdélégation à cette fin ; aucune disposition légale n'oblige en ce cas à justifier de l'indisponibilité du subdéléguant" (ordonnance, p. 2).

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE " la requête en prolongation de rétention administrative est signée par M. Christophe B..., chef de bureau à la préfecture de l'Aveyron. Il dispose d'une délégation de signature selon arrêté du Préfet en date du 12/10/2015, régulièrement publié, en cas d'empêchement ou d'absence de M. C....
Le Préfet n'a pas à justifier du fonctionnement interne de ses services" (ordonnance, p. 2).

ALORS QUE la délégation de signature consentie à un fonctionnaire en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire de la délégation suppose la réalité démontrée de cette absence ou de cet empêchement ; qu'en ayant jugé du contraire le Président de la Chambre de l'Instruction a violé les articles 1 et 4 de l'arrêté du Préfet de l'Aveyron du 12 octobre 2015, ensemble les articles L 552-1 et R 552-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-11657
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2018, pourvoi n°18-11657


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.11657
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award