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05/12/2018 | FRANCE | N°18-10488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2018, 18-10488


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'

elle est débitrice d'une créance de 71 650 euros au titre du financement du logement familial, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 septembre 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est débitrice d'une créance de 71 650 euros au titre du financement du logement familial, bien personnel lui appartenant, au profit de son époux ;

Attendu que l'arrêt relève que Mme X... n'a pas eu d'activité professionnelle, que M. Y... a alimenté seul le compte joint des époux durant la vie commune, qu'il a assumé l'intégralité des charges de la vie courante et a remboursé l'emprunt contracté pour faire édifier, sur la parcelle appartenant à son épouse, l'immeuble qui a constitué le domicile conjugal, tout en acquittant, pendant plusieurs années, le loyer des maisons occupées par la famille lors de ses installations temporaires dans des départements ultra-marins ; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, et souverainement estimé que la participation du mari aux charges du mariage avait excédé ses facultés contributives, de sorte qu'il disposait d'une créance à l'encontre de son épouse a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait dit que l'exposante serait débitrice d'une créance de 71 650 euros au profit de son époux au titre du financement du logement familial, bien personnel de l'épouse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la créance de de M. Y... au titre du financement du domicile conjugal bien propre de l'épouse ; qu'il est constant que le bien immobilier sis à [...] ayant constitué le domicile conjugal construit par les époux sur un terrain appartenant en propre à Mme X... lui est propre par application des dispositions de l'article 1406 du code civil ; qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que le prêt construction du logement familial a été souscrit par les deux époux et que le remboursement par anticipation en 1999 a été effectué par prélèvements de fond sur le compte joint des époux ;
que si par principe dans un régime de séparation de biens les fonds déposés sur un compte joint sont présumés indivis, un des époux peut prétendre que les fonds lui sont en réalité personnels en démontrant qu'ils ont été alimentés par ses seuls soins ;
qu'en l'espèce, M. Y... justifie avoir alimenté le compte joint des époux à l'aide de ses seuls deniers personnels Mme X... n'ayant pas eu d'activité professionnelle durant la vie commune ;
qu'il justifie également avoir contribué au-delà de sa part contributive aux obligations du mariage en assumant l'intégralité des charges de la vie courante pour les échéances des loyers des maisons sises à l'[...], [...], aux [...], les échéances de l'emprunt immobilier, les taxes foncières et d'habitation du bien immobilier appartenant à Madame X... ;
qu'il est fondé du fait de sa participation, au financement d'un bien propre à son épouse, à obtenir une indemnité dont comme il est prévu à l'article 1543 du code civil, le montant doit être déterminé en appliquant les règles de l'article 1479 du même code et par renvoi de ce dernier texte celles de l'article 1469 aliéna 3 ; qu'il y a lieu par conséquence à confirmation du jugement déféré tant en ce qui concerne le principe du droit à créance de M. Y... à l'encontre de son épouse que le montant retenu à hauteur de la somme de 71 650 euros correspondant à la moitié de la valeur actuelle de la construction l'expert ayant à juste titre tenu également compte de la contribution de l'épouse aux charges du mariage du fait de sa mise à disposition de la famille d'un bien personnel » ;

ET AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : « Mme X... épouse Y... demande à ce que le juge aux affaires familiales tranche les difficultés persistantes entre les époux à l'issue du rapport d'expertise rendu par le notaire ; qu'elle indique que c'est à tort que le notaire a conclu à l'existence d'une créance au profit de l'époux s'agissant du financement du domicile conjugal qui est un propre de l'épouse, les dépenses d'acquisition étant considérées comme relevant des charges du mariages, le notaire ne pouvant retenir une « sur-contribution » de l'époux aux charges du mariages [
] ; qu'il convient de souligner qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'épouse était sans activité lors de l'union et ce depuis 1994 et que par conséquent le compte joint ayant permis le financement du domicile conjugal comme du camping-car et du scooter était alimenté uniquement par les revenus de l'époux ; que les critiques des parties ne résistent pas à l'étude minutieuse du rapport d'expertise rendu par Me B... qu'il convient de confirmer, Mme X... épouse Y... ne démontrant pas par ailleurs d'une part le fait qu'elle aurait elle-même participé au règlement du prêt, le compte joint étant seulement alimenté par l'époux et d'autre part de ce que ce denier, titulaire des factures, ne serait pas le seul propriétaire du camping-car et du scooter » ;

1°/ ALORS QUE les dépenses effectuées par un époux pour assurer le logement principal ou secondaire de la famille relèvent des charges du mariage ; qu'en l'espèce, par convention du [...], les époux ont convenu, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auraient pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature ; que cette présomption est irréfragable ; qu'en retenant pourtant que l'époux aurait participé au-delà de sa part contributive normale aux obligations du mariage en assumant notamment « l'intégralité des charges de la vie courante pour les échéances des loyers des maisons sises à [...], [...], aux [...], les échéances de l'emprunt immobilier, les taxes foncières et d'habitation du bien immobilier, les taxes foncières et d'habitation du bien immobilier appartenant à Mme X... », quand ces dépenses afférentes au logement principal ou secondaire de la famille constituaient l'exécution par l'époux de son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel a violé les articles 214 et 1537 du code civil ;

2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant à reprendre les conclusions de l'expert pour énoncer qu'« il y a lieu par conséquent à confirmation du jugement déféré, tant en ce qui concerne le principe du droit à créance de M. Y... à l'encontre de son épouse que le montant retenu à hauteur de la somme de 71 650 euros, correspondant à la moitié de la valeur actuelle de la construction, l'expert ayant à juste titre tenu également compte de la contribution de l'épouse aux charges du mariage, du fait de sa mise à disposition de la famille d'un bien personnel », sans préciser en quoi et dans quelle proportion ces dépenses effectuées par l'époux auraient, au regard de l'ensemble des contributions des époux compte tenu de leurs facultés respectives, excédé une participation normale à l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage justifiant de lui allouer une telle indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article 214 et 1537 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait limité le montant de la prestation compensatoire due par l'époux débiteur à la somme de 134 000 euros au bénéfice de l'exposante ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le montant de la prestation compensatoire ; qu'aux termes de l'article 270 du code civil le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;
qu'aux termes de l'article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, sous forme de rente viagère ;
que la prestation n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux et doit permettre d'éviter que l'un des époux ne soit plus atteint que l'autre par le divorce ;
qu'en application de l'article 275 du code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du même code ; le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;
qu'en cas d'appel limité aux dispositions financières, la cour doit se placer au jour où le jugement de divorce est devenu définitif, soit au jour du dépôt des conclusions de l'intimé le 26/09/2016, pour apprécier le droit à prestation compensatoire et en fixer éventuellement le montant ;
qu'en l'espèce, Mme X... demande à la cour de porter le montant de prestation compensatoire fixé par les premiers juges à la somme de 134 000 euros à la somme de 200 000 euros alors que M. Y... en sollicite la minoration à la somme de 70 000 euros ;
que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens depuis le [...] ;
que leur union a duré 33 ans dont 28 ans de vie commune au cours desquelles ils ont élevé deux enfants aujourd'hui majeurs ;
que la situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats et notamment de leurs déclarations sur l'honneur respectives est la suivante :
-M. Y... est âgé de 57 ans ; qu'il ne fait état d'aucun problème de santé ; qu'il exerce la profession de directeur de projet ;
qu'il a perçu un revenu mensuel moyen net imposable de 6 524 euros en 2014, de 6136 euros en 2015 et de 6 000 euros en 2016 ;
qu'il détient plusieurs comptes et dispose de valeurs mobilières à hauteur de 180 000 euros ;
qu'il ne possède aucun patrimoine immobilier ;
qu'il partage les charges de la vie courante avec une compagne qui perçoit un revenu professionnel de 2 000 euros par mois et qui assume la charge d'un enfant dont elle a la résidence en alternance ;
qu'il justifie notamment partager un loyer de 980 euros et assumer des impôts locaux de 83 euros et des impôts sur le revenu à hauteur de 230 euros par mois ;
qu'il déclarer assumer financièrement l'enfant Alexis, majeur, étudiant à Montpellier à hauteur de la somme de 1 759 euros par mois montant dont il ne justifie toutefois pas intégralement, hors paiement incontesté de la contribution alimentaire mensuelle de 600 euros ;
qu'il verse une pension alimentaire au titre du devoirs de secours de 1 400 euros par mois ;
qu'il ne précise pas le montant prévisible de sa retraite qui sera conséquent dans la mesure où il a toujours travaillé et où il a bénéficié de promotions ;
que M. X... est âgée de 56 ans ;
qu'elle justifie être médicalement suivie pour des problèmes psychologiques ;
qu'elle a travaillé en qualité de secrétaire médicale jusqu'en 1993 ;
qu'elle n'a pour seuls revenus que son indemnité d'adjointe au maire de 215 euros par mois ;
qu'elle est inscrite en qualité de demandeur d'emploi et justifie de recherches actives d'emploi ;
qu'elle a cotisé 87 trimestres de retraite tous régimes confondus et aura une retraite d'un montant de 5 896 euros bruts annuels à l'âge de 67 ans qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier sis à [...] dans le Gard dont la valeur est estimée à 230 000 euros construit sur deux parcelles de terres reçues durant son mariage par donation suivant acte du 19 novembre 1984 ; qu'eu égard à la longue durée de mariage des époux, de leur âge respectif, des conséquences des choix professionnels faits par ces derniers pendant la vie commune, de leurs droits prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite en nette défaveur de Mme X..., c'est à bon droit que le premier juge a retenu le principe du droit à prestation compensatoire de Mme X... et fixé le montant de la somme à lui revenir à ce titre, à la somme de 134 000 euros ; que le jugement sera également confirmé de ce chef » ;

ET AUX MOTIFS PRESUMES ADOPTES QUE : « par application de l'article 270 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande ;
que cette prestation est fixée selon l'article 271 du code civil, en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans une avenir prévisible ;
qu'en particulier, le juge doit prendre en considération l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, la qualification et la situation professionnelle de chaque époux au regard du marché du travail, leur droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, leur patrimoine (tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial), les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants, la qualification et la situation professionnelle de chaque époux au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, leur patrimoine (tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial), les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
qu'en application de l'article 270 du code civil, la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;
qu'aux termes de l'article 274 du code civil, le juge décide des modalités d'exécution de la prestation compensatoire en capital soit sous forme de versement d'une somme d'argent, soit par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage d'habitation ou d'usufruit ; que l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçu par donation ou succession ;
qu'en application de l'article 275 du code civil, lorsque le débiteur n'est pas en mesure verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;
que selon l'article 276 du code civil, le juge peut à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, en raison de l'âge et de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, en prenant en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 du code civil ;
que l'épouse sollicite la condamnation de l'époux au paiement d'une prestation compensatoire de 200 000 euros ; que l'époux reconnait le principe de la disparité et propose la somme de 50 000 au titre de la prestation compensatoire
Situation matrimoniale :
qu'en l'espèce, les époux sont mariés depuis 31 ans au jour de la présente décision et ils sont séparés depuis 3 ans et demi ; qu'ils se sont mariés sous le régime de la séparation de biens et ont eu deux enfants; majeurs ; que le plus jeune est âgé de 20 ans ;
que le mari est âgé de 56 ans tandis que l'épouse est âgée de presque 55 ans ; qu'aucun des deux n'invoque de problème de santé particuliers ;
Situation matérielle de l'époux : que M. Y... est Directeur de projet Socotec et bénéficie d'une rémunération moyenne de 6 524 euros par mois (avis d'imposition 2015 sur les revenus 2014) ; qu'il vit en concubinage sa compagne travaille de sorte qu'il partage ses charges courantes et de loyer ; qu'il supporte par conséquent un loyer de 496,86 euros (la moitié de 993,73 euros) ;
qu'il verse chaque mois une somme de 1 400 euros pour son épouse dans le cadre de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ainsi que 600 euros de contribution pour Alexis ; qu'il justifie par ailleurs contribuer au-delà de la pension versée notamment en payant les frais de scolarité, le logement et les charges courantes du jeune homme ;
Situation matérielle de l'épouse :
qu'elle est adjointe au Maire et justifie percevoir à ce titre la somme de 237 euros d'indemnité ; que contrairement à ce qu'indique l'époux, elle ne perçoit pas d'autres rémunérations pour les activités effectuées dans le cadre de son mandat ; qu'elle ajoute être à la recherche d'une emploi ; qu'elle perçoit dans le cadre de la présente procédure et jusqu'au prononcé du divorce la somme de 1 400 euros de pension alimentaire ;
qu'elle supporte les charges de la vie courante étant propriétaire du domicile conjugal ; qu'elle indique verser 100 euros par mois à Alexis et Emma ;
Patrimoine des époux :
que les époux ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier en indivision ; qu'ils sont propriétaires indivis de deux véhicules ;
que M. Y... et ce n'est pas contesté, n'est par ailleurs propriétaire en propre d'aucun bien immobilier ; qu'il déclare et justifie, toutefois être titulaire de plusieurs comptes :
-PEA 150 euros en mars 2014 ;
-assurance-vie 130 044 euros en septembre 2014 ;
-livret A 20 000 euros en avril 2014 ;
-livret développement durable 10 152 euros en août 2014 ;
-plan d'épargne entreprise 14 756 euros en novembre 2014 ;
qu'il n'a pas actualisé ses avoirs ;
que Mme X... épouse Y... est propriétaire du domicile conjugal estimé à la somme totale de 230 000 euros ; qu'elle doit une créance à l'époux de la moitié de la valeur de la construction soit 71 650 euros ;
qu'elle est par ailleurs nue-propriétaire d'une habitation dont sa mère est l'usufruitière ; qu'elle ne fournit pas d'évaluation de ce bien, ni de sa nue-propriété ; qu'elle est également titulaire d'une assurance vie de 30 000 euros provenant de la succession de son père ; qu'elle indique toutefois ne pas être en possession de la déclaration de succession ; qu'enfin elle est titulaire de deux comptes bancaires créditeurs de 1 500 euros pour l'un et 4 335 euros pour l'autre ;
qu'au soutien de sa demande, Mme X... épouse Y... indique qu'au cours du mariage sa situation professionnelle a été mise entre parenthèses du fait d'un accord commun des époux afin de s'occuper des enfants ; qu'elle ajoute avoir subi son époux dans ses mutations professionnelles notamment à la réunion puis à Sofia Antipolis ; que jusqu'en 1993 elle était secrétaire médicale, emploi dont elle a démissionné en 1994 après un an de mise en disponibilité ; qu'elle n'a ensuite pas repris d'emploi et se retrouve actuellement dans une situation difficile notamment en ce qui concerne ses droits à retraite ; qu'elle produit son relevé de carrière qui laisse apparaître une interruption professionnelle entre 1994 et ce jour ; que ses droits à retraite seront nécessairement moindres que ceux de son époux, mais elle ne produit toutefois aucun estimation du montant de sa retraite ; que M. Y... a quant à lui travaillé dans la même entreprise dès le début du mariage, il bénéficie d'un emploi stable et bien rémunéré qui lui permettra de bénéficier de droits à retraite confortables ;
que si la décision de l'épouse de ne pas travailler pour s'occuper du foyer est une décision commune que Mme X... épouse Y... ne démontre pas avoir subi, il n'en demeure pas moins que la présence de l'épouse au domicile a permis à l'époux de se consacrer pleinement à sa carrière professionnelle ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, de la disparité entre les ressources des parties, de la durée du mariage, il y a lieu de constater que la rupture du lien matrimonial crée entre les époux une disparité dans leurs conditions de vie ;
que toutefois, le mécanisme de la prestation compensatoire a pour objet non d'égaliser les fortunes des deux époux, mais d'assurer à l'époux bénéficiaire un mode de vie proche de la pratique antérieure ;
qu'aussi, pour compenser cette disparité, l'époux sera condamné à payer à l'épouse une prestation sous forme de capital d'un montant de 134 000 euros ; qu'il convient par ailleurs de préciser que cette somme est immédiatement due, les textes précités n'autorisant pas à différer le versement en capital jusqu'à la liquidation de la communauté » ;

1°/ ALORS QUE le juge fixe la prestation compensatoire en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; qu'à ce titre, il lui appartient de prendre en considération le patrimoine propre à chacun d'eux et de procéder à une évaluation, même sommaire de ce patrimoine ; que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait limité le montant de la prestation compensatoire due par l'époux débiteur à la somme de 134 000 euros, la cour d'appel a retenu que l'exposante était « propriétaire d'un bien immobilier sis à [...] dans le Gard dont la valeur est estimée à 230 000 euros construit sur deux parcelles de terre reçues durant son mariage par donation suivant acte du 19 novembre 1984 » (arrêt attaqué p. 7, dernier §); qu'en se déterminant ainsi pour évaluer le patrimoine de l'épouse, sans tenir compte de la dette de récompense que la cour avait elle-même mise à la charge de cette dernière relativement à ce bien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

2°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que le divorce mettant fin au devoir de secours, les sommes perçues à ce titre par un époux sont exclues de l'appréciation de cette disparité ; que pour confirmer le jugement en ce qu'il avait limité le montant de la prestation compensatoire due par l'époux débiteur à la somme de 134 000 euros, la cour d'appel a retenu, d'une part par motifs adoptés des premiers juges, que l'épouse « perçoit dans le cadre de la présente procédure et jusqu'au prononcé du divorce la somme de 1 400 euros de pension alimentaire » (jugement p. 5, §6) et, par motifs propres d'autre part, que l'époux « verse une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1 400 euros par mois » (arrêt attaqué p. 7, §16) ; qu'en prenant ainsi en compte, pour fixer le montant de la prestation compensatoire à allouer à l'épouse, les sommes attribuées à cette dernière au titre du devoir de secours, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-10488
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2018, pourvoi n°18-10488


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.10488
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