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05/12/2018 | FRANCE | N°17-86437

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 décembre 2018, 17-86437


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la CPAM des Alpes-Maritimes, partie civile ;

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 5e chambre, en date du 18 octobre 2017, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Mme D... X... du chef d'escroquerie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur,

Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la CPAM des Alpes-Maritimes, partie civile ;

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 5e chambre, en date du 18 octobre 2017, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Mme D... X... du chef d'escroquerie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M.le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, la société civile professionnelle POTIER DE LAVARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait relaxé la prévenue des faits d'escroquerie ayant consisté à facturer à son nom des soins réalisés par deux infirmières et en ce que, par conséquent, elle a débouté la CPAM des Alpes-Maritimes de toutes ses demandes ;

"aux motifs que les premiers juges ont relaxé Mme D... X... des faits susvisés au motif que les actes facturés ayant été réalisés la facturation critiquée ne caractérisait pas une manoeuvre frauduleuse destinée à obtenir indûment de la caisse des règlements ; que la CPAM des Alpes-Maritimes, partie civile appelante, conclut qu'en facturant des soins dont la durée totale excédait dix-sept heures de travail par jour, la prévenue a commis des faits d'escroquerie causant à la Caisse un préjudice de 301 804,82 euros ; que selon la caisse, une activité de cette amplitude horaire étant matériellement impossible, tous les soins facturés au-delà de dix-sept heures de travail quotidien sont réputés fictifs ; que la partie civile soutient en effet que la prévenue ne peut se réfugier derrière le fait que la totalité des soins a été réalisée par ses deux remplaçantes et par elle-même car le recours permanent au contrat de remplacement est illégal, une telle convention étant réservée uniquement à la substitution momentanée par une infirmière remplaçante de l'infirmière titulaire du cabinet laquelle s'interdit toute activité pendant la durée du remplacement ; qu'elle en déduit que les contrats de remplacement étaient détournés de leur finalité et qu'en réalité, les remplaçantes étaient des salariées de la prévenue alors même qu'il est interdit à une infirmière libérale de salarier d'autres infirmières ; que les premiers juges ont relaxé à juste titre Mme X... des faits d'escroquerie ayant consisté à facturer à son nom des soins réalisés par deux infirmières, le recours systématique au contrat de remplacement, quoi qu'illicite, ne caractérisant pas en lui-même une manoeuvre frauduleuse destinée à tromper la CPAM et à lui faire régler indûment des soins qui n'auraient pas été réalisés ; que l'audition des remplaçantes démontre au contraire que les soins facturés ont été réalisés non par une seule infirmière mais par trois de sorte que l'amplitude de travail, fixée à dix-sept heures par la caisse, au-delà de laquelle la qualité des soins ne peut plus être garantie, n'a pas été dépassée ; que le seul fait que n'ait jamais été tenu un bordereau récapitulatif des soins prodigués par les infirmières remplaçantes ne suffit pas à prouver que la prévenue, seule à établir la facturation, a facturé à la caisse des soins ou des actes fictifs ; que la relaxe sera donc confirmée ;

"alors que constitue une manoeuvre frauduleuse le fait pour un praticien de solliciter sciemment le remboursement d'actes qu'il n'a pas personnellement réalisés ; qu'en relaxant Mme X..., après avoir constaté qu'elle n'avait pas réalisé des actes dont elle avait sollicité et obtenu le remboursement, au motif inopérant que les actes litigieux n'auraient pas été fictifs pour avoir été réalisés par deux infirmières travaillant sous couvert de contrats de remplacement illicites, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré Mme X... coupable des faits d'escroquerie relatifs au cumul d'actes et aux soins fictifs et l'a relaxée desdits faits ;

"et en ce que, par conséquent, il a débouté la CPAM des Alpes-Maritimes de toutes ses demandes ;

"aux motifs que dans sa plainte initiale, la CPAM des Alpes-Maritimes dénonçait la facturation cumulée d'AIS (soin d'hygiène, nursing) et d'AMI (acte médical infirmier tel que l'injection, le pansement, la pose de sonde ou le prélèvement) pour un même patient au cours d'une même journée ; qu'à titre d'exemple, la caisse a cité le cas de Mme F... A... : la facturation des soins dispensés le 26 septembre 2008 a donné lieu à trois facturations distinctes, la première le 8 avril 2009 (3 AMI), la second le 10 juin 2009 (3AIS 3) et la troisième le 16 juin 2010 (3 AMI) ; que la caisse précise que cette manière de procéder a permis à la prévenue de facturer des actes plus nombreux que la caisse n'aurait pas remboursés s'ils avaient été facturés en une seule fois ; qu'elle a évalué à la somme de 52 657 80 euros le préjudice résultant de la facturation cumulée (page 16 de la plainte de la CPAM) ; que la caisse exposait par ailleurs que le 18 mai 2009, elle avait reçu un courrier rédigé par le fils d'une assurée lequel indiquait que les soins facturés à la CPAM ne correspondaient pas à ceux effectivement prodigués à sa mère, Mme B... ; qu'elle estimait à la somme de 24 633 75 euros la facturation d'actes fictifs concernant cette assurée ; que pour retenir la culpabilité de la prévenue du chef des escroqueries susvisées, les premiers juges ont estimé que les demandes de remboursement plusieurs mois après la réalisation des actes et le morcellement des facturations pour empêcher le contrôle de la caisse ainsi que le défaut de respect de la nomenclature caractérisaient des manoeuvres frauduleuses destinées à obtenir des remboursements indus ; que la prévenue fait conclure à sa relaxe, les facturations concernées correspondant à ses dires à des prestations effectivement réalisées ; que l'infirmier libéral conventionné s'engage à respecter la nomenclature générale des actes professionnels dont l'article 11 B dispose que lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par un même praticien, seul est facturé à 100% l'acte du coefficient le plus important ; que de même si la transmission tardive de facturations et son morcellement sont des indices sérieux de la volonté délibérée de l'infirmière de rendre plus difficile le contrôle de la caisse, ils ne permettent en aucune façon de déduire que seraient fictifs les actes facturés selon ces modalités suspectes ; que sur l'échantillon de dix-huit patients sélectionnés par la CPAM, seuls cinq ont pu être entendus, les autres étant soit décédés soit hors d'état d'être entendus ; que les déclarations des patients, recueillies entre deux et cinq ans après les soins reçus, ne sont pas suffisamment précises pour établir la fictivité de certains soins facturés : « il ne me semble pas que l'infirmière passait après 20 heures » a répondu M. Jules C..., « il ne me semble pas que l'infirmière soit venue aussi souvent après 20 heures » a déclaré Mme A... ; que ni Mme B... ni son fils n'ont par ailleurs pu être entendus sur la réalité des soins facturés par la prévenue ; que leur fictivité n'est donc pas établie ; que Mme X... sera donc aussi relaxée pour ces faits visés par la poursuite ; qu'en l'état de la relaxe de la prévenue sur l'ensemble des faits visés par la prévention, le jugement sera réformé et la CPAM des Alpes-Maritimes déboutée de toute ses demandes ;

"1°)alors que constitue une manoeuvre frauduleuse le fait de facturer, tardivement et de manière morcelée afin de déjouer les contrôles, des actes réalisés en toute connaissance de cause en contravention de la règle du non-cumul prévue par la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'en décidant le contraire, pour relaxer Mme X... des faits relatifs au cumul d'actes, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"2°)alors qu'en relaxant Mme X... des faits de facturations de soins fictifs, au motif inopérant que ni Mme B... ni son fils n'avaient pu être entendus, quand ce dernier avait adressé deux courriers à la CPAM des Alpes-Maritimes aux termes desquels il signalait et confirmait que la prévenue facturait des actes qu'elle n'effectuait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"3°)alors qu'en relaxant Mme X... des faits de facturations de soins fictifs, au motif inopérant que les déclarations des patients interrogés n'étaient pas suffisamment précises, quand le caractère fictif de certains des actes avait été établi par l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ou même reconnu par la prévenue, la cour d'appel, qui n'a pas répondu expressément sur ces points, a de nouveau privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 313-1 du code pénal ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme D... X..., infirmière libérale, a été poursuivie du chef d'escroquerie pour avoir en facturant frauduleusement et de manière échelonnée dans le temps, à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, soit des soins infirmiers purement fictifs (double facturations), soit des soins infirmiers sciemment sur cotés, soit encore abusivement "dispensés" (soins dispensés au-delà de la prescription médicale, soins AIS au delà de 17 heures par jour, ... ), et en facturant en son nom à la CPAM des Alpes- Maritimes, des soins infirmiers réalisés par deux infirmières travaillant pour son compte exclusif sous couvert de contrats de remplacement détournés de leur usage réglementaire, pour n'être ni temporaires ni exclusifs de toute activité simultanée de l'intéressée, trompé la CPAM des Alpes-Maritimes pour la déterminer à lui remettre des fonds, valeurs ou bien quelconque en l'espèce la somme de 379 096,37 euros correspondant à des prestations de santé indues ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue de l'ensemble des préventions dont partie avait été retenue par les premiers juges et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt relève que d'une part, le fait de facturer à son nom des actes réalisés par deux autres infirmières et de recourir systématiquement à un contrat de remplacement illicite ne caractérise pas en lui même une manoeuvre frauduleuse destinée à tromper la CPAM et à lui faire régler indûment des soins non réalisés et le fait qu'un bordereau récapitulatif des soins prodigués par les infirmières remplaçantes ne suffit pas à prouver que Mme X..., qui était seule à établir la facturation, a facturé à la CPAM des soins ou des actes fictifs, d'autre part, l'infirmier libéral conventionné s'engage à respecter la nomenclature générale des actes professionnels selon laquelle notamment lorsqu'au cours d'une même séance plusieurs actes sont effectués sur un même malade par un même praticien, seul est facturé à 100% l'acte du coefficient le plus important et la facturation cumulée d'AIS et d'AMI pratiqués au cours d'une même séance sur un même patient par le même praticien, quoique non autorisée par la nomenclature, ne permet pas de caractériser une manoeuvre frauduleuse faute d'établir que les actes facturés n'ont pas été réalisés et que si la transmission tardive des facturations et son morcellement sont des indices sérieux de la volonté délibérée de l'infirmière de rendre plus difficile le contrôle, ils ne permettent pas d'en déduire leur fictivité, les déclarations des patients entendus n'étant pas suffisamment précises pour les qualifier ainsi ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les agissements qu'elle a constatés étaient constitutifs, au sens de l'article 313-1 du code pénal, de manoeuvres frauduleuses susceptibles d'ouvrir droit à la réparation des préjudices de la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 octobre 2017, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix- en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86437
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 déc. 2018, pourvoi n°17-86437


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.86437
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