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05/12/2018 | FRANCE | N°17-28830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2018, 17-28830


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 24 août 2017), que M. Y... a été désigné le 24 mars 2017 par le syndicat Alliance ouvrière en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Sogeti France sur le site d'Issy-les-Moulineaux ; que les sociétés Sogeti France, Sogeti Corporate services et Capgemini Outsourcing services ont saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu

les articles R. 2143-5 du code du travail et 670-1 du code de procédure civile ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 24 août 2017), que M. Y... a été désigné le 24 mars 2017 par le syndicat Alliance ouvrière en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Sogeti France sur le site d'Issy-les-Moulineaux ; que les sociétés Sogeti France, Sogeti Corporate services et Capgemini Outsourcing services ont saisi le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles R. 2143-5 du code du travail et 670-1 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon les défenderesses, le pourvoi en cassation formé par le syndicat et M. Y... le 5 décembre 2017 serait irrecevable comme tardif, le jugement ayant été notifié à toutes les parties le 24 août 2017 ;

Mais attendu qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, il incombe à la partie intéressée de procéder par voie de signification, conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile, quel que soit le motif du retour ;

Et attendu que les lettres de notification adressées le 24 août 2017 par le secrétariat-greffe du tribunal d'instance au syndicat et à M. Y... n'ont pas été remises à leurs destinataires et que les défenderesses n'allèguent pas leur avoir signifié la décision en cause ;

D'où il suit que le délai de pourvoi n'ayant pas commencé à courir, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat et M. Y... font grief au jugement d'annuler la désignation de M. Y... en qualité de représentant de section syndicale effectuée le 24 mars 2017 par le syndicat, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient à l'employeur qui demande l'annulation de la désignation d'un représentant de la section syndicale de démontrer que l'établissement dans lequel le salarié a été désigné ne constituerait pas un établissement distinct permettant le regroupement, sous la direction d'un de ses représentants, d'au moins cinquante salariés ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en retenant dès lors, pour annuler la désignation de M. Y... en qualité de représentant de section syndicale au siège de la société Sogeti France, que le salarié et son organisation syndicale ne rapportaient pas la preuve que les salariés du siège constituaient une telle communauté, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

2°/ que subsidiairement caractérise un établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux le regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur, d'au moins cinquante salariés ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dans leurs conclusions, le syndicat Alliance Ouvrière et M. Y... faisaient valoir, sans être contestés, que l'établissement concerné constitue le siège social de la société Sogeti, situé à Issy-les-Moulineaux ; qu'il est le seul à mettre à disposition des organisations syndicales non représentatives un local syndical, que les désignations antérieures faites dans ce périmètre n'ont pas été contestées, que l'employeur est représenté par M. A..., directeur général et Mme B..., directrice des ressources humaines ; qu'en annulant la désignation de M. Y... en qualité de représentant de la section syndicale Alliance Ouvrière dans cet établissement, sans répondre à ces conclusions, le tribunal d'instance a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que subsidiairement, le juge doit examiner l'ensemble des documents produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que M. Y... et le syndicat Alliance Ouvrière produisaient aux débats le procès-verbal des élections des délégués du personnel titulaires faisant ressortir que mille cent vingt-cinq salariés travaillaient sur le site d'Issy-les-Moulineaux, également périmètre électoral du comité d'établissement, qu'en omettant d'examiner ce document, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il appartient à celui qui se prévaut du caractère distinct d'un établissement d'en apporter la preuve ;

Et attendu qu'ayant relevé que le syndicat et M. Y... ne produisaient aucune pièce qui démontrerait que les salariés du siège de l'entreprise Sogeti France constitueraient une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal a pu en déduire qu'il n'était pas démontré que l'entreprise Sogeti France constituait un établissement distinct pour la désignation du représentant de section syndicale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat Alliance ouvrière et M. Y....

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de M. Richard Y... en qualité de représentant de section syndicale effectuée le 24 mars 2017 par le syndicat Alliance Ouvrière.

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, « chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de 50 salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement » ; qu'en application de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un représentant de section syndicale peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en l'espèce, le syndicat Alliance Ouvrière et M. Richard Y... ne produisent aucune pièce qui démontrerait que les salariés du siège de l'entreprise Sogeti France constitueraient une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'il n'est dès lors pas démontré que l'entreprise Sogeti France constituait un établissement distinct pour la désignation du RSS ; qu'en conséquence, il convient d'annuler la désignation de M. Richard Y... en qualité de RSS intervenue le 24 mars 2017.

1°) ALORS QU'il appartient à l'employeur qui demande l'annulation de la désignation d'un représentant de la section syndicale de démontrer que l'établissement dans lequel le salarié a été désigné ne constituerait pas un établissement distinct permettant le regroupement, sous la direction d'un de ses représentants, d'au moins cinquante salariés ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en retenant dès lors, pour annuler la désignation de M. Y... en qualité de représentant de section syndicale au siège de la société Sogeti France, que le salarié et son organisation syndicale ne rapportaient pas la preuve que les salariés du siège constituaient une telle communauté, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;

2°) ALORS QUE subsidiairement caractérise un établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux le regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur, d'au moins cinquante salariés ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; que dans leurs conclusions, le syndicat Alliance Ouvrière et M. Y... faisaient valoir, sans être contestés, que l'établissement concerné constitue le siège social de la société Sogeti (cf. p. 3), situé à Issy-les-Moulineaux ; qu'il est le seul à mettre à disposition des organisations syndicales non représentatives un local syndical (cf. p. 10 et 11) ; que les désignations antérieures faites dans ce périmètre n'ont pas été contestées (cf. p. 4) ; que l'employeur est représenté par M. A..., directeur général et Mme B..., directrice des ressources humaines (p. 16) ; qu'en annulant la désignation de M. Y... en qualité de représentant de la section syndicale Alliance Ouvrière dans cet établissement, sans répondre à ces conclusions, le tribunal d'instance a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE subsidiairement, le juge doit examiner l'ensemble des documents produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; que M. Y... et le syndicat Alliance Ouvrière produisaient aux débats (pièces 7A) le procès-verbal des élections des délégués du personnel titulaires faisant ressortir que 1.125 salariés travaillaient sur le site d'Issy-les-Moulineaux, également périmètre électoral du comité d'établissement ; qu'en omettant d'examiner ce document, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-28830
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vanves, 24 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2018, pourvoi n°17-28830


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.28830
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