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05/12/2018 | FRANCE | N°17-28034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2018, 17-28034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par l'Office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy de Dôme (OPHIS) à compter du 17 août 1987 en qualité d'employée ; qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du service des gardiens ; qu'elle a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 14 juin 2013 ; que son employeur lui a notifié le motif économique de son licenciement par lettre du 27 juin 2013 ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par l'Office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy de Dôme (OPHIS) à compter du 17 août 1987 en qualité d'employée ; qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du service des gardiens ; qu'elle a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 14 juin 2013 ; que son employeur lui a notifié le motif économique de son licenciement par lettre du 27 juin 2013 ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail ;

Attendu que l'arrêt ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités ;

Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Office public de l'habitat et de l'immobilier social du Puy de Dôme.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Y... est dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'OPHIS à payer à Mme Y... les sommes de 112.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 12.840,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « Madame Y... fait tout d'abord observer qu'elle n'a pas été informée des motifs de son licenciement lorsque elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle, soit le 25 juin 2013 lors de l'entretien préalable alors que la lettre énonçant les motifs du licenciement est en date du 27 juin 2013. Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; aussi, dès lors que l'employeur a notifié les motifs du licenciement postérieurement à l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle comme en l'espèce, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Au surplus, la lettre de licenciement ne comporte aucun énoncé du motif économique ce à quoi ne saurait être assimilé le rappel du projet de réorganisation, alors qu'aucune circonstance de nature économique n'est alléguée ni démontrée pour justifier cette réorganisation, et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la suppression du poste de Madame Y... et le motif prétendu de son licenciement dans la mesure où son poste n'était plus celui de responsable de service Gardiens mais celui découlant de l'avenant du 12 juillet 2012, poste qui, lui, n'a pas été supprimé. Eu égard à l'ancienneté (26 ans), à l'âge (47 ans) au salaire moyen perçu par la salariée, dans une entreprise comptant plus de onze salariés, et tenant la période de chômage qui s'en est suivie, il convient de fixer à la somme de 112.000,00 euros l'indemnisation revenant à Madame Y.... Par ailleurs, en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisée devient sans cause, de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation de préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de la dite convention. Madame Y... devait bénéficier d'un préavis de 3 mois en application du décret nº2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des Offices Publiques de l'Habitat, elle est donc bien fondée à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant non contesté de 12.840,00 euros bruts outre 1.284,00 euros bruts à titre de congés payés afférents. L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et la salariée présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail » ;

1. ALORS QU'en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le consentement du salarié porte uniquement sur les modalités du licenciement, et non sur le principe et les motifs de la rupture qu'il conserve la possibilité de contester ; que si, en l'absence de toute disposition légale prévoyant une telle obligation, l'employeur doit notifier au salarié, par écrit, les motifs de la rupture du contrat, cette notification n'a pas pour objet d'éclairer le consentement du salarié qui accepte le contrat de sécurisation professionnelle, mais de fixer, à la date de la rupture, les limites d'un éventuel débat judiciaire ; qu'en conséquence, l'employeur peut notifier au salarié, par écrit, les motifs du licenciement jusqu'à la date de la rupture du contrat, laquelle intervient à l'expiration du délai de réflexion imparti au salarié ; qu'il importe peu, en revanche, que cette notification écrite soit reçue par le salarié après l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié pouvant au demeurant revenir sur son acceptation jusqu'à la fin du délai de réflexion dont il dispose ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Y... a accepté le contrat de sécurisation professionnelle au cours de l'entretien préalable le 25 juin 2013, sans laisser à l'OPHIS la faculté de lui adresser ou de lui remettre avant son acceptation une lettre rappelant les motifs du licenciement qu'il venait de lui exposer au cours de cet entretien ; que l'OPHIS lui a en conséquence adressé le 27 juin 2015 une lettre lui rappelant les motifs évoqués au cours de cet entretien, soit bien avant la rupture de son contrat intervenue le 16 juillet 2013 ; qu'en affirmant cependant que cette notification était tardive pour avoir été portée à la connaissance de la salariée après l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail ;

2. ALORS QUE la lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait état d'une réorganisation de l'entreprise et de la suppression de l'emploi du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 27 juin 2013 expose que « ce projet de licenciement repose sur le projet de réorganisation de l'OPHIS au terme duquel il a été décidé de rattacher la gestion des gardiens, jusqu'alors dépendant du service de la DRH, à la Direction du Patrimoine et plus précisément aux différentes agences gérant le parc immobilier » et que « cette décision a donc eu pour effet d'entraîner la suppression du poste de Responsable de services Gardiens, donc de votre poste de travail, à la date de cette réorganisation » ; qu'en retenant néanmoins que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée, dès lors qu'elle ne comporte aucun énoncé du motif économique – ce à quoi ne saurait être assimilé le rappel du projet de réorganisation - et qu'aucune circonstance économique n'est alléguée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-16 du code du travail ;

3. ALORS QU' en cas de suppression d'emploi, le reclassement temporaire du salarié sur un emploi appelé à évoluer et son refus d'occuper définitivement cet emploi ne font pas obstacle à son licenciement, lequel est alors fondé sur la suppression de son emploi initial et l'échec de la tentative de reclassement sur un nouveau emploi ; qu'en l'espèce, il est constant que si Mme Y... avait accepté d'occuper, à titre provisoire, le poste de responsable de service comportant une mission de référent hygiène et sécurité et une mission d'étude préalable à la reprise en gestion de l'ALTIC, elle avait ensuite refusé d'occuper à titre définitif cet emploi dont les missions devaient évoluer après la reprise effective de l'ALTIC ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'existait pas de lien de causalité entre la suppression du poste de Mme Y... et son licenciement, dans la mesure où elle n'occupait plus au moment de son licenciement un poste de responsable service Gardiens, mais un poste de responsable service défini par l'avenant du 12 juillet 2012 qui n'a pas été supprimé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;

AUX MOTIFS QUE « L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et la salariée présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail » ;

ALORS QU' en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de Mme Y... est intervenue par suite de l'acceptation par la salariée du contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant cependant à l'OPHIS de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée par l'employeur à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'employeur n'a pas respecté la priorité de réembauche dont bénéficiait Mme Y... et d'AVOIR condamné l'OPHIS à payer à Mme Y... la somme de 9.000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche ;

AUX MOTIFS QUE « Alors qu'elle avait exprimé son souhait de bénéficier d'une priorité de réembauchage par courrier du 10 juillet 2013, Madame Y... reproche à l'OPHIS de ne lui avoir présenté aucune proposition alors que de nombreuses offres d'emplois ont été publiées suivies d'embauches ce qui résulte des mentions portées dans la lettre d'information de l'office publiée en mai 2014 alors que sa priorité de ré-embauchage expirait le 26 juin 2014. L'Ophis rétorque que les embauches intervenues postérieurement à cette date n'étaient pas compatibles avec la qualification de Madame Y... et concernaient pour une immense majorité des agents d'entretien ou des gardiens et qu'il est par ailleurs légitime de douter de la volonté réelle de Madame Y... de réintégrer l'OPHIS, eu égard à son refus systématique de toutes les propositions faites et eu égard à son comportement, alors qu'elle a publiquement dénigré l'OPHIS dès la connaissance de la suppression du poste de responsable gardien durant toute l'année et pendant la période de négociation sur son évolution, avec un paroxysme lors de son départ. Or d'une part, les postes offerts à l'embauche étaient compatibles avec les qualifications de la salariée et, d'autre part, l'employeur ne pouvait se prévaloir des positions présumées qu'il prête à la salariée pour se dispenser de remplir son obligation. Madame Y... est en droit de prétendre au paiement de la somme de 9.000,00 euros à ce titre par application des dispositions de l'article L.1235-13 du code du travail » ;

1. ALORS QUE lorsque le salarié licencié a demandé à bénéficier de sa priorité de réembauche, l'employeur est tenu de l'informer des postes disponibles et compatibles avec ses qualifications ; qu'il n'est pas tenu, en revanche, d'informer le salarié des postes qui ne sont pas compatibles avec son niveau de qualification ou font appel à des compétences différentes que celles qu'il a développées ; qu'en l'espèce, l'OPHIS soutenait que les postes pourvus pendant la période d'application de la priorité de réembauche, à savoir des postes d'agent d'entretien et de gardien, n'étaient pas compatibles avec les qualifications de Mme Y... ; qu'en se bornant à affirmer que les postes offerts à l'embauche par l'OPHIS étaient compatibles avec les qualifications de la salariée, sans préciser à quels postes elle se référait, ni s'expliquer sur la nature des compétences et le niveau de qualification de ces postes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du code du travail ;

2. ALORS QUE l'employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié pour justifier du respect de la priorité de réembauche ; qu'en l'espèce, par un courrier du 10 juillet 2013, Mme Y... avait refusé toutes les propositions de reclassement proposées par l'OPHIS en expliquant notamment qu'elle ne pouvait accepter des postes « situés à des niveaux très inférieurs à [son] emploi et rémunération actuels » ; qu'en considérant néanmoins que l'OPHIS ne pouvait se prévaloir des positions présumées prêtées à la salariée, sans rechercher si ces positions n'avaient pas été expressément prise par la salariée dans la lettre par laquelle elle avait répondu aux offres de reclassement et demandé à bénéficier de la priorité de réembauche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-28034
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 19 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2018, pourvoi n°17-28034


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.28034
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