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05/12/2018 | FRANCE | N°17-27746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 décembre 2018, 17-27746


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 275 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y..., tendant au paiement, par des versements périodiques, du capital dû à Mme X... à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient que le débiteur peut recourir à un emprunt ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel

n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de st...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 275 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y..., tendant au paiement, par des versements périodiques, du capital dû à Mme X... à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient que le débiteur peut recourir à un emprunt ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... tendant à ce que la prestation compensatoire soit réglée en partie sous la forme de versements périodiques, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Bernard Y... de sa demande tendant à ce que la prestation compensatoire soit réglée en partie sous la forme de versements périodiques et d'avoir, en conséquence, confirmé les dispositions du jugement ayant mis à sa charge, au titre de la prestation compensatoire, la somme en capital de 95.000 € et l'ayant condamné au règlement immédiat de cette même somme ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la rupture du lien conjugal crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse, en termes de revenus, de retraite et de patrimoine, justifiant d'allouer à l'épouse, au vu de son âge, de son état de santé, mais également de la durée de l'union et de son investissement dans la vie de famille au détriment de sa carrière, une prestation compensatoire de 95.000 €, conformément à la décision entreprise, sans qu'il y ait lieu de prévoir un versement fractionné sur huit ans comme le demande M. Y..., ce dernier pouvant emprunter cette somme ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE au regard de la situation respective des époux, telle que précédemment décrite, la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial est rapportée ; qu'en conséquence, la durée du mariage, l'évolution envisageable de la situation de l'épouse au regard de son âge et de ses capacités, justifie de faire droit à la demande de prestation compensatoire à hauteur de 95.000 € ; que M. Y... sera condamné à verser la somme de 95.000 € en capital dont il a y lieu de rappeler qu'elle est immédiatement exigible à compter du caractère définitif de la présente décision ;

1/ ALORS QUE lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital mis à sa charge au titre de la prestation compensatoire dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que pour la mise en oeuvre de cette règle, les capacités financières du débiteur doivent s'apprécier exclusivement au regard de son patrimoine et de ses ressources propres et non au regard de ses éventuelles capacités d'emprunt ; qu'en écartant la demande de M. Y... tendant à ce qu'il soit admis à se libérer de la prestation compensatoire mise à sa charge pour partie au moyen de versements périodiques, au motif inopérant que ce dernier serait en mesure de recourir à un emprunt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 275 du code civil ;

2/ ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en retenant que M. Y... serait en mesure d'obtenir un prêt lui permettant d'assurer le règlement immédiat du capital mis à sa charge au titre de la prestation compensatoire, sans nullement justifier cette assertion, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il ne résulte ni des écritures des parties, ni des pièces du dossier que M. Y... serait effectivement en mesure, en dépit de son âge avancé, d'obtenir sans difficulté un prêt lui permettant de s'acquitter de la prestation compensatoire mise à sa charge, d'où il suit que la cour d'appel a statué au prix d'une violation de l'article 7 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE tenu de respecter en toutes circonstances le principe du contradictoire, le juge ne peut fonder sa décision sur aucun moyen relevé d'office qui n'aurait pas été préalablement soumis à la discussion des parties ; qu'en l'espèce, la possibilité dont disposerait M. Y..., débiteur de la prestation compensatoire, de recourir à un emprunt pour s'en acquitter n'avait été invoquée, ni par Mme X... , ni par M. Y..., de sorte que c'est d'office que la Cour d'appel s'est emparée de ce moyen; qu'il ne résulte pourtant ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que les parties ont été préalablement invitées à présenter leur observations sur ce point, ce en quoi l'arrêt procède d'une violation de l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-27746
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 01 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 déc. 2018, pourvoi n°17-27746


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27746
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