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05/12/2018 | FRANCE | N°17-27032;17-27033;17-27034;17-27035

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2018, 17-27032 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 17-27.032, K 17-27.033, M 17-27.034 et N 17-27.035 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 août 2017), que M. Y... et trois autres salariés, employés par la société Nobel plastiques, ont contesté devant la juridiction prud'homale leur licenciement économique et ont été déboutés de leurs demandes par jugement du 6 septembre 2016 ; qu'ils ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée du 27 septembre 2016 reç

ue au greffe le 30 septembre 2016 ; que par ordonnance du conseiller de la mise en ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 17-27.032, K 17-27.033, M 17-27.034 et N 17-27.035 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 août 2017), que M. Y... et trois autres salariés, employés par la société Nobel plastiques, ont contesté devant la juridiction prud'homale leur licenciement économique et ont été déboutés de leurs demandes par jugement du 6 septembre 2016 ; qu'ils ont interjeté appel de cette décision par lettre recommandée du 27 septembre 2016 reçue au greffe le 30 septembre 2016 ; que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mai 2017 l'appel a été déclaré irrecevable ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de déclarer irrecevable leur appel formé le 30 septembre 2016, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un acte de procédure ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe, ce qui inclut la transmission sous forme de courrier papier par voie recommandée ; qu'en l'espèce où l'impossibilité pour l'avocat de l'exposant, extérieur aux barreaux de la cour devant laquelle la procédure était pendante, de remettre la déclaration d'appel par la voie électronique (RPVA) caractérisait une cause étrangère autorisant la transmission au greffe de la déclaration d'appel sur support papier par voie de courrier recommandé, la cour d'appel, en décidant le contraire, pour déclarer l'appel irrecevable, a violé l'article 930-1 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, les règles de forme auxquelles est subordonné l'exercice d'une voie de recours doivent poursuivre un but légitime et être proportionnées au but recherché ; qu'en se bornant à constater que la déclaration d'appel n'avait pas été transmise par voie électronique ni remise au greffe sur support papier pour en déduire que l'appel était irrecevable, sans même constater que la remise au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception avait causé un grief à l'intimée, la cour d'appel, qui a apporté au droit d'accès au tribunal de l'exposant une restriction excessive, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, puis retenu à bon droit que selon ces dispositions dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 la remise au greffe s'entend nécessairement d'une remise matérielle excluant l'envoi sous forme de lettre recommandée avec avis de réception, c'est sans méconnaître le droit d'accès au juge et les exigences de l'article 6, §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la cour d'appel en a déduit que l'appel formé par les salariés était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y..., Z..., B... et Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit au pourvoi n° J 17-27.032 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Reims du 3 mai 2017 en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'appel formé le 30 septembre 2016 par M. Y... à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Chalons en Champagne ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a rappelé les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile qui, en vertu de l'article R. 1461-2 du code du travail issu du décret 2016-660 du 20 mai 2016, sont applicables aux appels introduits à compter du premier août 2016 ; que ces dispositions prévoient à peine d'irrecevabilité que, lorsque un acte, telle la déclaration d'appel, ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; que la remise au greffe s'entend nécessairement d'une remise matérielle excluant l'envoi sous forme de lettre recommandée avec avis de réception ; que c'est d'ailleurs dans ce seul cadre que les dispositions de l'article 930-1 précisant que « la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué » prennent leur sens ; que le fait que, par décret 2017-891 du 6 mai 2017, l'article 930-1 du code de procédure civile ait été modifiée de telle sorte qu'est désormais explicitement autorisée, à compter du 1er septembre 2016, date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, outre la remise au greffe d'un acte qui ne peut être transmis par voie électronique, sa transmission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que soient également prévues les formalités à accomplir par le greffe lorsque la déclaration d'appel est faite par un tel moyen, démontre que la rédaction antérieure de l'article 930-1, applicable à la déclaration d'appel litigieuse, ne permettait pas qu'un tel acte soit accompli sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ; que s'agissant des considérations développées à titre subsidiaire pour le compte du demandeur à la requête en déféré, la cour ne peut que constater que, comme le fait observer à juste titre la société défenderesse, le justiciable, à défaut de territorialité de la postulation, a le libre choix de son avocat et peut indifféremment choisir un avocat du ressort de la cour ou bien hors du ressort de celui-ci de telle sorte qu'il ne saurait être utilement argué d'une différence de traitement injustifiée affectant le droit à un recours effectif ; qu'il ressort de l'ensemble de ces observations que c'est à juste titre que l'appel a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état au visa de l'article 930-1 du code de procédure civile ; que l'ordonnance soumise à la cour par la voix du déféré doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 930-1 du code de procédure civile prévu pour les procédures civiles avec représentation obligatoire, qui, par application des dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, s'applique à la procédure prud'homale en appel, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique » ; que l'article 930-2 du même code ajoute que « les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe. Dans ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué » ; que l'appelant était représenté par un avocat, tenu de faire sa déclaration d'appel par la voie électronique, et exceptionnellement par remise eu greffe en cas d'impossibilité relevant d'une cause étrangère ; qu'aucune de ces deux voies n'a été utilisée, et le fait qu'un avis de déclaration d'appel ait été émis par le greffe ou qu'une datation du document d'appel ait été effectué à réception de la lettre recommandée ne vaut pas remise au greffe, laquelle, le cas échéant, est enregistrée comme tel ; que l'appel, fait hors les formes de l'article 930-1 du code de procédure civile est par conséquent irrecevable quand bien même le greffe l'aurait enregistré et enrôlé, dans la mesure où, incompétent pour se prononcer sur la recevabilité de l'appel, il est tenu d'enrôler les déclarations reçues ;

1°) ALORS QUE lorsqu'un acte de procédure ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe, ce qui inclut la transmission sous forme de courrier papier par voie recommandée ; qu'en l'espèce où l'impossibilité pour l'avocat de l'exposant, extérieur aux barreaux de la cour devant laquelle la procédure était pendante, de remettre la déclaration d'appel par la voie électronique (RPVA) caractérisait une cause étrangère autorisant la transmission au greffe de la déclaration d'appel sur support papier par voie de courrier recommandé, la cour d'appel, en décidant le contraire, pour déclarer l'appel irrecevable, a violé l'article 930-1 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' en tout état de cause, les règles de forme auxquelles est subordonné l'exercice d'une voie de recours doivent poursuivre un but légitime et être proportionnées au but recherché ; qu'en se bornant à constater que la déclaration d'appel n'avait pas été transmise par voie électronique ni remise au greffe sur support papier pour en déduire que l'appel était irrecevable, sans même constater que la remise au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception avait causé un grief à l'intimée, la cour d'appel, qui a apporté au droit d'accès au tribunal de l'exposant une restriction excessive, a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit au pourvoi n° K 17-27.033 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Z....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Reims du 3 mai 2017 en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'appel formé le 30 septembre 2016 par M. Z... à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Chalons en Champagne ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a rappelé les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile qui, en vertu de l'article R. 1461-2 du code du travail issu du décret 2016-660 du 20 mai 2016, sont applicables aux appels introduits à compter du premier août 2016 ; que ces dispositions prévoient à peine d'irrecevabilité que, lorsque un acte, telle la déclaration d'appel, ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; que la remise au greffe s'entend nécessairement d'une remise matérielle excluant l'envoi sous forme de lettre recommandée avec avis de réception ; que c'est d'ailleurs dans ce seul cadre que les dispositions de l'article 930-1 précisant que « la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué » prennent leur sens ; que le fait que, par décret 2017-891 du 6 mai 2017, l'article 930-1 du code de procédure civile ait été modifiée de telle sorte qu'est désormais explicitement autorisée, à compter du 1er septembre 2016, date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, outre la remise au greffe d'un acte qui ne peut être transmis par voie électronique, sa transmission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que soient également prévues les formalités à accomplir par le greffe lorsque la déclaration d'appel est faite par un tel moyen, démontre que la rédaction antérieure de l'article 930-1, applicable à la déclaration d'appel litigieuse, ne permettait pas qu'un tel acte soit accompli sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ; que s'agissant des considérations développées à titre subsidiaire pour le compte du demandeur à la requête en déféré, la cour ne peut que constater que, comme le fait observer à juste titre la société défenderesse, le justiciable, à défaut de territorialité de la postulation, a le libre choix de son avocat et peut indifféremment choisir un avocat du ressort de la cour ou bien hors du ressort de celui-ci de telle sorte qu'il ne saurait être utilement argué d'une différence de traitement injustifiée affectant le droit à un recours effectif ; qu'il ressort de l'ensemble de ces observations que c'est à juste titre que l'appel a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état au visa de l'article 930-1 du code de procédure civile ; que l'ordonnance soumise à la cour par la voix du déféré doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 930-1 du code de procédure civile prévu pour les procédures civiles avec représentation obligatoire, qui, par application des dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, s'applique à la procédure prud'homale en appel, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique » ; que l'article 930-2 du même code ajoute que « les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe. Dans ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué » ; que l'appelant était représenté par un avocat, tenu de faire sa déclaration d'appel par la voie électronique, et exceptionnellement par remise eu greffe en cas d'impossibilité relevant d'une cause étrangère ; qu'aucune de ces deux voies n'a été utilisée, et le fait qu'un avis de déclaration d'appel ait été émis par le greffe ou qu'une datation du document d'appel ait été effectué à réception de la lettre recommandée ne vaut pas remise au greffe, laquelle, le cas échéant, est enregistrée comme tel ; que l'appel, fait hors les formes de l'article 930-1 du code de procédure civile est par conséquent irrecevable quand bien même le greffe l'aurait enregistré et enrôlé, dans la mesure où, incompétent pour se prononcer sur la recevabilité de l'appel, il est tenu d'enrôler les déclarations reçues ;

1°) ALORS QUE lorsqu'un acte de procédure ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe, ce qui inclut la transmission sous forme de courrier papier par voie recommandée ; qu'en l'espèce où l'impossibilité pour l'avocat de l'exposant, extérieur aux barreaux de la cour devant laquelle la procédure était pendante, de remettre la déclaration d'appel par la voie électronique (RPVA) caractérisait une cause étrangère autorisant la transmission au greffe de la déclaration d'appel sur support papier par voie de courrier recommandé, la cour d'appel, en décidant le contraire, pour déclarer l'appel irrecevable, a violé l'article 930-1 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' en tout état de cause, les règles de forme auxquelles est subordonné l'exercice d'une voie de recours doivent poursuivre un but légitime et être proportionnées au but recherché ; qu'en se bornant à constater que la déclaration d'appel n'avait pas été transmise par voie électronique ni remise au greffe sur support papier pour en déduire que l'appel était irrecevable, sans même constater que la remise au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception avait causé un grief à l'intimée, la cour d'appel, qui a apporté au droit d'accès au tribunal de l'exposant une restriction excessive, a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit au pourvoi n° M 17-27.034 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme A....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Reims du 3 mai 2017 en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'appel formé le 30 septembre 2016 par Mme A... à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Chalons en Champagne ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a rappelé les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile qui, en vertu de l'article R. 1461-2 du code du travail issu du décret 2016-660 du 20 mai 2016, sont applicables aux appels introduits à compter du premier août 2016 ; que ces dispositions prévoient à peine d'irrecevabilité que, lorsque un acte, telle la déclaration d'appel, ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; que la remise au greffe s'entend nécessairement d'une remise matérielle excluant l'envoi sous forme de lettre recommandée avec avis de réception ; que c'est d'ailleurs dans ce seul cadre que les dispositions de l'article 930-1 précisant que « la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué » prennent leur sens ; que le fait que, par décret 2017-891 du 6 mai 2017, l'article 930-1 du code de procédure civile ait été modifiée de telle sorte qu'est désormais explicitement autorisée, à compter du 1er septembre 2016, date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, outre la remise au greffe d'un acte qui ne peut être transmis par voie électronique, sa transmission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que soient également prévues les formalités à accomplir par le greffe lorsque la déclaration d'appel est faite par un tel moyen, démontre que la rédaction antérieure de l'article 930-1, applicable à la déclaration d'appel litigieuse, ne permettait pas qu'un tel acte soit accompli sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ; que s'agissant des considérations développées à titre subsidiaire pour le compte du demandeur à la requête en déféré, la cour ne peut que constater que, comme le fait observer à juste titre la société défenderesse, le justiciable, à défaut de territorialité de la postulation, a le libre choix de son avocat et peut indifféremment choisir un avocat du ressort de la cour ou bien hors du ressort de celui-ci de telle sorte qu'il ne saurait être utilement argué d'une différence de traitement injustifiée affectant le droit à un recours effectif ; qu'il ressort de l'ensemble de ces observations que c'est à juste titre que l'appel a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état au visa de l'article 930-1 du code de procédure civile ; que l'ordonnance soumise à la cour par la voix du déféré doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 930-1 du code de procédure civile prévu pour les procédures civiles avec représentation obligatoire, qui, par application des dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, s'applique à la procédure prud'homale en appel, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique » ; que l'article 930-2 du même code ajoute que « les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe. Dans ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué » ; que l'appelant était représenté par un avocat, tenu de faire sa déclaration d'appel par la voie électronique, et exceptionnellement par remise eu greffe en cas d'impossibilité relevant d'une cause étrangère ; qu'aucune de ces deux voies n'a été utilisée, et le fait qu'un avis de déclaration d'appel ait été émis par le greffe ou qu'une datation du document d'appel ait été effectué à réception de la lettre recommandée ne vaut pas remise au greffe, laquelle, le cas échéant, est enregistrée comme tel ; que l'appel, fait hors les formes de l'article 930-1 du code de procédure civile est par conséquent irrecevable quand bien même le greffe l'aurait enregistré et enrôlé, dans la mesure où, incompétent pour se prononcer sur la recevabilité de l'appel, il est tenu d'enrôler les déclarations reçues ;

1°) ALORS QUE lorsqu'un acte de procédure ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe, ce qui inclut la transmission sous forme de courrier papier par voie recommandée ; qu'en l'espèce où l'impossibilité pour l'avocat de l'exposant, extérieur aux barreaux de la cour devant laquelle la procédure était pendante, de remettre la déclaration d'appel par la voie électronique (RPVA) caractérisait une cause étrangère autorisant la transmission au greffe de la déclaration d'appel sur support papier par voie de courrier recommandé, la cour d'appel, en décidant le contraire, pour déclarer l'appel irrecevable, a violé l'article 930-1 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' en tout état de cause, les règles de forme auxquelles est subordonné l'exercice d'une voie de recours doivent poursuivre un but légitime et être proportionnées au but recherché ; qu'en se bornant à constater que la déclaration d'appel n'avait pas été transmise par voie électronique ni remise au greffe sur support papier pour en déduire que l'appel était irrecevable, sans même constater que la remise au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception avait causé un grief à l'intimée, la cour d'appel, qui a apporté au droit d'accès au tribunal de l'exposant une restriction excessive, a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit au pourvoi n° N 17-27.035 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. B....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Reims du 3 mai 2017 en ce qu'elle avait déclaré irrecevable l'appel formé le 30 septembre 2016 par M. B... à l'encontre du jugement rendu le 6 septembre 2016 par le conseil de prud'hommes de Chalons en Champagne ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a rappelé les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile qui, en vertu de l'article R. 1461-2 du code du travail issu du décret 2016-660 du 20 mai 2016, sont applicables aux appels introduits à compter du premier août 2016 ; que ces dispositions prévoient à peine d'irrecevabilité que, lorsque un acte, telle la déclaration d'appel, ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; que la remise au greffe s'entend nécessairement d'une remise matérielle excluant l'envoi sous forme de lettre recommandée avec avis de réception ; que c'est d'ailleurs dans ce seul cadre que les dispositions de l'article 930-1 précisant que « la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué » prennent leur sens ; que le fait que, par décret 2017-891 du 6 mai 2017, l'article 930-1 du code de procédure civile ait été modifiée de telle sorte qu'est désormais explicitement autorisée, à compter du 1er septembre 2016, date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, outre la remise au greffe d'un acte qui ne peut être transmis par voie électronique, sa transmission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que soient également prévues les formalités à accomplir par le greffe lorsque la déclaration d'appel est faite par un tel moyen, démontre que la rédaction antérieure de l'article 930-1, applicable à la déclaration d'appel litigieuse, ne permettait pas qu'un tel acte soit accompli sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception ; que s'agissant des considérations développées à titre subsidiaire pour le compte du demandeur à la requête en déféré, la cour ne peut que constater que, comme le fait observer à juste titre la société défenderesse, le justiciable, à défaut de territorialité de la postulation, a le libre choix de son avocat et peut indifféremment choisir un avocat du ressort de la cour ou bien hors du ressort de celui-ci de telle sorte qu'il ne saurait être utilement argué d'une différence de traitement injustifiée affectant le droit à un recours effectif ; qu'il ressort de l'ensemble de ces observations que c'est à juste titre que l'appel a été déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état au visa de l'article 930-1 du code de procédure civile ; que l'ordonnance soumise à la cour par la voix du déféré doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 930-1 du code de procédure civile prévu pour les procédures civiles avec représentation obligatoire, qui, par application des dispositions de l'article R. 1461-2 du code du travail, s'applique à la procédure prud'homale en appel, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique » ; que l'article 930-2 du même code ajoute que « les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe. Dans ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué » ; que l'appelant était représenté par un avocat, tenu de faire sa déclaration d'appel par la voie électronique, et exceptionnellement par remise eu greffe en cas d'impossibilité relevant d'une cause étrangère ; qu'aucune de ces deux voies n'a été utilisée, et le fait qu'un avis de déclaration d'appel ait été émis par le greffe ou qu'une datation du document d'appel ait été effectué à réception de la lettre recommandée ne vaut pas remise au greffe, laquelle, le cas échéant, est enregistrée comme tel ; que l'appel, fait hors les formes de l'article 930-1 du code de procédure civile est par conséquent irrecevable quand bien même le greffe l'aurait enregistré et enrôlé, dans la mesure où, incompétent pour se prononcer sur la recevabilité de l'appel, il est tenu d'enrôler les déclarations reçues ;

1°) ALORS QUE lorsqu'un acte de procédure ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe, ce qui inclut la transmission sous forme de courrier papier par voie recommandée ; qu'en l'espèce où l'impossibilité pour l'avocat de l'exposant, extérieur aux barreaux de la cour devant laquelle la procédure était pendante, de remettre la déclaration d'appel par la voie électronique (RPVA) caractérisait une cause étrangère autorisant la transmission au greffe de la déclaration d'appel sur support papier par voie de courrier recommandé, la cour d'appel, en décidant le contraire, pour déclarer l'appel irrecevable, a violé l'article 930-1 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' en tout état de cause, les règles de forme auxquelles est subordonné l'exercice d'une voie de recours doivent poursuivre un but légitime et être proportionnées au but recherché ; qu'en se bornant à constater que la déclaration d'appel n'avait pas été transmise par voie électronique ni remise au greffe sur support papier pour en déduire que l'appel était irrecevable, sans même constater que la remise au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception avait causé un grief à l'intimée, la cour d'appel, qui a apporté au droit d'accès au tribunal de l'exposant une restriction excessive, a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-27032;17-27033;17-27034;17-27035
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 30 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2018, pourvoi n°17-27032;17-27033;17-27034;17-27035


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27032
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