LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2017), que M. Z..., engagé le 2 janvier 2015 par la société Engie énergie services, a contesté devant le conseil de prud'hommes de Paris la rupture de sa période d'essai ; que son avocat, inscrit au barreau de Versailles, a formé appel de la décision rendue par la juridiction prud'homale le 23 juin 2016 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 août 2016 reçue au greffe de la cour d'appel ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire irrecevable l'appel interjeté par son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Paris alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de ; qu'il ne résulte de ce texte ni d'aucune autre disposition qu'en cas d'impossibilité de transmettre l'appel par voie électronique, la remise au greffe ne puisse s'opérer que manuellement et non par la voie postale ; que la cour d'appel qui a constaté que l'appel avait été formé par un avocat du barreau de Paris, ce dont il résultait que la transmission électronique était alors impossible, mais a dit seule régulière une remise par tradition manuelle au greffe de la cour a ajouté à l'article 930-1 alors applicable du code de procédure civile une condition qui n'y figure pas et, partant, l'a violé ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, puis retenu à bon droit que, selon ces dispositions dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel effectuée par avocat devait être transmise à la cour par voie électronique et que faute d'une telle transmission via le réseau privé virtuel des avocats, la déclaration d'appel devait être remise par tradition manuelle au greffe de la cour et non envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel formé par le salarié était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable l'appel interjeté pour Me Z... par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au greffe de la cour d'appel de Paris
AUX MOTIFS QUE aux termes des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile régissant la procédure avec représentation obligatoire, sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, « Les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ». L'article 930-2 du même code, créé par le décret du 20 mai 2016, dans sa version en vigueur jusqu'au mai 2017, exclut l'application de ces dispositions aux défenseurs syndicaux mais ajoute que la déclaration d'appel effectuée par le défenseur syndical est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires plus deux, le greffier apposant son visa sur chaque exemplaire "dont l'un est immédiatement restitué". En l'espèce, la déclaration d'appel effectuée par avocat doit être transmise à la cour par voie électronique ; faute d'une telle transmission via le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA), la déclaration d'appel devait être remise par tradition manuelle au greffe de la cour et non envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dès lors l'appel formé par M. Z... par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe social de la cour d'appel de Paris le 19 août 2016 est irrecevable
ALORS QUE aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l'espèce « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de ;qu'il ne résulte de ce texte ni d'aucune autre disposition qu'en cas d'impossibilité de transmettre l'appel par voie électronique, la remise au greffe ne puisse s'opérer que manuellement et non par la voie postale ; que la cour d'appel qui a constaté que l'appel avait été formé par un avocat du barreau de Paris, ce dont il résultait que la transmission électronique était alors impossible, mais a dit seule régulière une remise par tradition manuelle au greffe de la cour a ajouté à l'article 930-1 alors applicable du code de procédure civile une condition qui n'y figure pas et, partant, l'a violé.