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05/12/2018 | FRANCE | N°17-22346

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 2018, 17-22346


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rugby club toulonnais (le RCT), qui assure la gestion du club de rugby professionnel de Toulon, a contracté avec un équipementier, la société Puma France (la société), des contrats successifs de partenariat depuis l'année 2002 ; que le dernier contrat, conclu en juillet 2010 pour une durée de trois saisons sportives du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013, comporte un article 5 intitulé "Résiliation anticipée du contrat", prévoyant, notamment, la possibilité

d'une résiliation à l'initiative de la société si le club change de ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rugby club toulonnais (le RCT), qui assure la gestion du club de rugby professionnel de Toulon, a contracté avec un équipementier, la société Puma France (la société), des contrats successifs de partenariat depuis l'année 2002 ; que le dernier contrat, conclu en juillet 2010 pour une durée de trois saisons sportives du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013, comporte un article 5 intitulé "Résiliation anticipée du contrat", prévoyant, notamment, la possibilité d'une résiliation à l'initiative de la société si le club change de marque d'équipements sportifs avant le terme et, en ce cas, le droit pour la société de réclamer une pénalité d'un maximum de 450 000 euros hors taxes ; qu'après plusieurs mises en demeure adressées à la société, le RCT, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mars 2011, a résilié de manière anticipée le contrat pour le 30 juin 2011 en invoquant divers manquements imputables à l'équipementier, qui a assigné le RCT en indemnisation de son préjudice ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que le RCT fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes, de lui enjoindre d'émettre des factures et d'ordonner la publication de la décision alors, selon le moyen :

1°/ que la clause dont l'objet est de permettre à une partie de se libérer unilatéralement de ses engagements ne s'analyse pas une clause pénale mais en une faculté de dédit ; que la clause du contrat de partenariat sportif selon laquelle « au cas où le Club change de marque d'équipements sportifs en cours de contrat, la société sera en droit de lui réclamer une pénalité d'un maximum de 450 000 euros HT », qui permet au Rugby club toulonnais de changer de marque d'équipements sportifs en cours de contrat, sauf à se voir réclamer le paiement d'une somme d'argent, intitulée « pénalité », et n'appelle sur ce point aucune interprétation, ne s'analyse pas une clause pénale mais en une faculté de dédit ; qu'en considérant, pour infirmer le jugement entrepris, que « les stipulations de l'article 5A, alinéa 2, du contrat, doivent être interprétées comme constituant une clause pénale et ne sauraient ouvrir la possibilité, pour la société RCT, d'invoquer une faculté de dédit pour rompre les relations contractuelles de manière anticipée », la cour d'appel a violé les articles 1150 et 1152, ainsi que 1226 et 1229, du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

2°/ que la clause dont l'objet est de permettre à une partie de se libérer unilatéralement de ses engagements ne s'analyse pas une clause pénale mais en une faculté de dédit ; qu'en énonçant, pour retenir la qualification de clause pénale, « que la société RCT, alléguant devant la cour sa faculté de dédit, n'a en réalité pas entendu s'en prévaloir dans sa lettre recommandée du 03 mars 2011, par laquelle elle entendait résilier le contrat. La société RCT n'a pas davantage, à aucun moment, offert de s'acquitter volontairement d'une somme qui aurait constitué la contrepartie de sa faculté (de) dédit. Par ailleurs, la cour relève que la somme prévue en cas de changement d'équipementier, 450 000 euros HT, est suffisamment élevée pour montrer que les parties ont entendu lui conférer un caractère comminatoire, afin de dissuader une rupture anticipée des relations contractuelles. Ceci est confirmé par la rédaction de la clause, qui stipule expressément qu'il s'agit là d'une somme due à titre de 'pénalité' », la cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 et 1152, ainsi que 1226 et 1229, du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

3°/ que la clause dont l'objet est de permettre à une partie de se libérer unilatéralement de ses engagements ne s'analyse pas une clause pénale mais en une faculté de dédit ; qu'en retenant la qualification de clause pénale sans réfuter les motifs du jugement entrepris par lesquels le tribunal avait estimé, pour en déduire la qualification de clause de dédit, qu'il s'agissait d'une « clause stipulée en la seule faveur du Rugby club toulonnais », en précisant qu'elle « avait été prévue dans la mesure où (la société Rugby club toulonnais) souhaitait conserver la liberté de contracter avec un autre équipementier, compte tenu des dissensions qui avaient déjà opposé les parties lors de l'exécution des précédents contrats » et en ajoutant que « la société Puma France n'a d'ailleurs nullement prétendu et a fortiori justifié qu'un tel type de clause figurerait habituellement dans le contrat qu'elle propose à ses partenaires ou futurs partenaires », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 et 1152, ainsi que 1226 et 1229, du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

4°/ que la clause dont l'objet est de permettre à une partie de se libérer unilatéralement de ses engagements ne s'analyse pas en une clause pénale mais en une faculté de dédit ; qu'en retenant la qualification de clause pénale sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, à l'initiative et en faveur de quelle partie cette clause avait été stipulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 et 1152, ainsi que 1226 et 1229, du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu qu' après avoir constaté que la clause litigieuse est insérée dans un article relatif à la résiliation anticipée du contrat à l'initiative de la société, l'arrêt retient que la somme prévue en cas de changement d'équipementier est suffisamment élevée pour montrer que les parties ont entendu lui conférer un caractère comminatoire afin de dissuader le RCT de rompre avant le terme les relations contractuelles ; qu'il relève ensuite que la clause stipule expressément qu'il s'agit là d'une somme due à titre de "pénalité" ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette clause avait pour objet de contraindre le RCT à exécuter le contrat jusqu'à son terme et d'évaluer de manière forfaitaire le préjudice subi par la société, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle s'analysait en une clause pénale et non de dédit permettant au RCT de dénoncer le contrat moyennant le versement de la somme de 450 000 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen, pris en ses troisième, sixième et septième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner le RCT au paiement de diverses sommes, en sus de celle prévue par la clause pénale, l'arrêt retient que la société est fondée à demander réparation des préjudices subis, non seulement du fait du changement d'équipementier, mais également en raison du défaut d'exécution du contrat par le RCT pour les deux années qui restaient à courir au moment de sa rupture injustifiée, et affirme que ces dommages apparaissent distincts du seul changement d'équipementier, même s'ils en dérivent incidemment ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi le préjudice résultant du changement d'équipementier avant le terme du contrat était distinct de celui causé par le défaut d'exécution du contrat par le RCT pour les deux années qui restaient à courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rugby club toulonnais à payer à la société Puma France la somme de 733 000 euros TTC, au titre des sanctions contractuelles pour non exécution des obligations de promotion de la marque Puma et de port de ses équipements, la somme de 489 492 euros TTC, en indemnisation des pertes de marges commerciales subies par la société Puma, et celle de 8 954,13 euros TTC, en indemnisation des frais engagés par la société Puma pour la réalisation de dotations matérielles, l'arrêt rendu le 3 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Puma France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Rugby club toulonnais la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Rugby club toulonnais

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Rugby Club Toulonnais à payer à la société Puma France, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, avec capitalisation annuelle, conformément à l'article 1154 du code civil, les sommes de 450.000 € HT, en application de la clause pénale sanctionnant le changement d'équipementier, 733.000 € TTC, au titre des sanctions contractuelles pour non-exécution des obligations de promotion de la marque Puma et de port de ses équipements, 489.492 € TTC, en indemnisation des pertes de marges commerciales subies par celle-ci et 8.954,13 € TTC, en indemnisation des frais engagés par elle pour la réalisation de dotations matérielles, enjoint à la société Rugby Club Toulonnais d'émettre les factures concernant les droits et prestations de marketing, selon le décompte fourni par la société Puma France, sous astreinte, et ordonné la publication de sa décision sur le site internet de la société Rugby Club Toulonnais, trois jours à compter de la signification de l'arrêt, pour une durée de trois mois, autorisé la société Puma France à publier celle-ci sur son site internet, pour une durée de trois mois, et ordonné la publication de sa décision sur cinq supports au choix de la société Puma France aux frais avancés et supportés par la société Rugby Club Toulonnais, dans la limite d'un coût global de 30.000 € TTC ;

Aux motifs

I) Sur la résiliation du contrat par la société RCT :

1/ Sur la nature de la clause litigieuse (article 5A du contrat) :

La solution du présent litige dépend principalement du caractère justifié ou non de la résiliation, le 03 mars 2011, par la société RUGBY CLUB TOULONNAIS ('RCT'), du contrat de parrainage/sponsoring ayant lié les parties.

Afin de justifier la rupture de ses relations contractuelles avec la société PUMA France, la société RCT allègue d'une faculté de dédit, qui selon elle aurait été prévue à l'article 5A du contrat. Cette clause stipule qu'en cas de changement d'équipementier par la société RCT, la société PUMA est en droit de lui demander une indemnisation de 450 000 € HT maximum. Pour sa part, la société PUMA considère que cette clause ne prévoit pas une faculté de dédit au profit de la société RCT, mais au contraire constitue une clause pénale destinée à sanctionner un manquement contractuel de la société RCT.

Clause de dédit et clause pénale se distinguent principalement par la fonction que les parties ont entendu leur conférer en contractant. La clause de dédit revêt un caractère compensatoire et constitue le prix d'une faculté de rétractation reconnue à son bénéficiaire. Au contraire, la clause pénale possède un caractère indemnitaire et définit forfaitairement le montant, suffisamment élevé pour être comminatoire, des dommages et intérêts dus par la partie qui n'exécute par ses obligations.

Il ressort des débats entre les parties et des pièces versées que la société RCT, alléguant devant la Cour sa faculté de dédit, n'a en réalité pas entendu s'en prévaloir dans sa lettre recommandée du 03 mars 2011, par laquelle elle entendait résilier le contrat. La société RCT n'a pas davantage, à aucun moment, offert de s'acquitter volontairement d'une somme qui aurait constitué la contrepartie de sa faculté dédit. Par ailleurs, la Cour relève que la somme prévue en cas de changement d'équipementier, 450 000€ HT, est suffisamment élevée pour montrer que les parties ont entendu lui conférer un caractère comminatoire, afin de dissuader une rupture anticipée des relations contractuelles. Ceci est confirmé par la rédaction de la clause, qui stipule expressément qu'il s'agit là d'une somme due à titre de 'pénalité'.

En conséquence, les stipulations de l'article 5A, alinéa 2, du contrat, doivent être interprétées comme constituant une clause pénale et ne sauraient ouvrir la possibilité, pour la société RCT, d'invoquer une faculté de dédit pour rompre les relations contractuelles de manière anticipée.

2/ Sur les autres motifs de résiliation invoqués par la société RCT :

Le contrat ayant lié les parties stipule, en sa clause 5B, la faculté pour la société RCT de se prévaloir d'une résiliation de plein droit de contrat, en cas d'inexécution par la société PUMA d'une obligation contractuelle, ceci trente jours après une mise en demeure d'exécuter cette obligation restée infructueuse. La société RCT allègue de manquements de la société PUMA à ses obligations contractuelles, qui auraient ouvert sa faculté à la résiliation anticipée du contrat, en vertu de cette clause 5B.

Ainsi, la société RCT se prévaut d'un défaut de payement par la société PUMA de primes de résultat, qu'elle a dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception du 5 novembre 2010. Cependant, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, ce grief se fondait sur le précédent contrat, ayant lié les parties entre 2006 et juin 2010, de sorte que la société RCT ne peut les invoquer pour justifier la résiliation du second contrat, conclu en juillet 2010. Au demeurant, la société PUMA verse au dossier des éléments qui prouvent qu'elle s'est acquittée de cette obligation après la mise en demeure.

La société RCT invoque ensuite le défaut de payement de royalties, qu'elle a mis la société PUMA en demeure de payer par lettre recommandée du 30 novembre 2010. Néanmoins, il s'agit là encore d'un grief relatif au premier contrat, ayant pris fin en juin 2010, que la société RCT n'est pas fondée à invoquer pour résilier le contrat litigieux. Il ne résulte en effet pas des termes de la lettre recommandée du 30 novembre que la mise en demeure valait pour le contrat en cours. Au surplus, la société PUMA prouve avoir répondu en adressant, le 9 décembre 2010, un décompte des royalties pour le premier semestre du contrat en cours.

Il revenait dès lors à la société RCT d'établir des factures sur la base de ces décomptes, afin de permettre le règlement de la société PUMA, ce qu'elle ne prouve pas avoir fait. Il ressort des pièces de l'appelante, auxquelles les pièces de l'intimée de ne font pas obstacle, qu'elle a régulièrement demandé l'établissement de factures afin de pouvoir régler ce qu'elle devait à ce titre. La société RCT apparaît avoir systématiquement évité de produire ces factures, alléguant à tort qu'aucune facturation n'était nécessaire, alors que l'obligation de facturation est d'ordre public, en vertu de l'article L. 441-3 du Code de Commerce. La société RCT est également mal fondée à contester les décomptes de la société PUMA, alors qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'elle n'a jamais dénoncé ces décomptes par lettre recommandée, et qu'elle a par ailleurs tardé à effectuer l'audit amiable auquel elle avait droit et auquel la société PUMA ne s'opposait pas, le repoussant à plusieurs reprises. Ainsi, le défaut de paiement des royalties ne saurait constituer un manquement contractuel justifiant la résiliation anticipée du contrat.

La société RCT allègue également d'autres manquements de la société PUMA, qui justifieraient l'exception d'inexécution qu'elle entend lui opposer, ou qui fonderaient sa résiliation.

Elle reproche ainsi le défaut d'assistance de la société PUMA dans l'installation d'une brasserie-boutique. Elle reconnaît cependant dans ses propres conclusions que la société PUMA n'était en rien obligée en la matière. En effet, le contrat prévoit à l'article 3C la possibilité d'une fourniture de mobilier sur demande concrète par lettre recommandée avec accusé de réception, demande que la société RCT ne prouve pas avoir faite. Cette possibilité ouverte par le contrat ne constituait en rien une obligation de moyens pour la société PUMA.

La société RCT reproche à la société PUMA son retard dans la fourniture de maillots spécifiques qu'elle a commandés en octobre 2010. La société PUMA n'était en aucun cas tenue contractuellement de s'exécuter, cette commande ayant été faite en surplus du contrat principal. De plus les débats font apparaître que la société PUMA a répondu à la demande, bien qu'avec quelque délai.

La société RCT évoque enfin un grief tenant à l'exploitation prétendument frauduleuse de signes distinctifs par la société PUMA. Cependant aucune pièce probante, notamment attestant que la propriété des signes distinctifs litigieux appartenait à la société CITYZEN ou à M. T., n'est versée au débat. Il n'est pas davantage démontré que la société PUMA aurait utilisé des signes distinctifs sur lesquels elle n'aurait pas de droits.

Il résulte de ces constatations que la résiliation invoquée par la société RCT dans sa lettre du 03 mars 2011 n'est pas conforme au contrat. La rupture des relations contractuelles n'est donc pas justifiée au regard des stipulations liant les parties. La société RCT n'est pas davantage fondée à invoquer de justes motifs de résiliation ou à opposer une exception d'inexécution.

3/ Sur la rupture fautive :

La société PUMA considère fautive la rupture des relations contractuelles par la société RCT, intervenue le 03 mars 2011 à effet du 30 juin 2011. Elle prétend que la rupture aurait été brutale et abusive. Elle demande en conséquence l'indemnisation du préjudice qu'elle allègue avoir subi de ce fait.

La société RCT a rompu les relations contractuelles par une résiliation unilatérale signifiée par lettre recommandée du 03 mars 2011, sans préavis, arguant de griefs que la Cour a considérés infondés. La société RCT a par la suite annoncé publiquement la signature d'un contrat avec un nouvel équipementier, la société BURRDA, alléguant s'être rapprochée de cette dernière suite à la rupture de son contrat avec la société PUMA.

Néanmoins, il ressort des pièces versées aux débats, notamment un constat d'huissier établi le 06 juin 2011 par Me. Babau, agissant en vertu d'une ordonnance sur requête du Président du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 03 mai 2011, que les relations entre la société RCT et la société BURRDA étaient bien plus anciennes, remontant au moins au mois d'août 2010, soit un mois après la signature du second contrat avec la société PUMA. Les constatations de l'huissier, assisté d'un expert en informatique, font apparaître dans le deuxième semestre de l'année 2010 des négociations entre les sociétés RCT et BURRDA en vue de la conclusion d'un accord de parrainage/sponsoring, ce alors que la société RCT savait en la matière être liée, de manière exclusive, à la société PUMA jusqu'au 30 juin 2013. En parallèle, la société RCT avait cessé de répondre à certaines sollicitations de la société PUMA émises en vertu du contrat, notamment concernant la sélection de l'équipement pour la saison 2010/2011 à venir. Ces éléments démontrent, si ce n'est une intention de nuire à la société PUMA, du moins la volonté délibérée de la société RCT de ne pas exécuter jusqu'à son terme le contrat la liant à cette dernière.

En outre, les mesures conservatoires de preuves réalisées à l'instigation de la société PUMA, dont la validité a été confirmée par une décision définitive de la Cour d'Appel d'AIX en date du 7 septembre 2011, font apparaître que la société RCT a signé un contrat de parrainage/sponsoring avec la société BURRDA le 2 mars 2011, SOIT LA VEILLE DE LA RESILIATION INJUSTIFIEE du contrat avec la société PUMA. Ceci montre à l'évidence un lien direct entre la résiliation et la négociation aboutie d'un nouveau contrat avec un autre équipementier. De plus, les mêmes éléments probants font apparaître, dans un avant projet de contrat, une 'dotation financière exceptionnelle' de la société BURRDA à la société RCT d'une somme de 700 000 €, 'correspondant à la clause de rupture de l'actuel équipementier PUMA'. Cette somme est reprise au contrat final entre les sociétés RCT et BURRDA, qui se sont gardées d'en faire apparaître l'affectation dans les documents officiels. Comme le relève avec raison l'appelante, une telle somme, nettement supérieure à la clause pénale prévue entre les sociétés RCT et PUMA, permet de déduire que la société RCT savait sa rupture à venir fautive et prévoyait de devoir régler d'importants dommages et intérêts.

Tous ces éléments caractérisent la volonté, pour la société RCT, de ne pas exécuter jusqu'à leur terme ses obligations contractuelles. Ils caractérisent en outre l'intention de la société RCT, en méconnaissance de son obligation d'exclusivité envers la société PUMA, de dissimuler ses tractations avec un équipementier concurrent pour obtenir un partenariat plus avantageux, avant de dénoncer son contrat avec la société PUMA sur le fondement de motifs fallacieux.

La Cour considère, en accord avec la jurisprudence, qu'un tel comportement, particulièrement incompatible avec l'obligation d'exécution de bonne foi des conventions, est constitutif d'une faute dolosive de la société RCT ;

Alors, d'une part, que la clause dont l'objet est de permettre à une partie de se libérer unilatéralement de ses engagements ne s'analyse pas une clause pénale mais en une faculté de dédit ; que la clause du contrat de partenariat sportif selon laquelle « au cas où le Club change de marque d'équipements sportifs en cours de contrat, la société sera en droit de lui réclamer une pénalité d'un maximum de 450.000 € HT », qui permet au Rugby Club Toulonnais de changer de marque d'équipements sportifs en cours de contrat, sauf à se voir réclamer le paiement d'une somme d'argent, intitulée « pénalité », et n'appelle sur ce point aucune interprétation, ne s'analyse pas une clause pénale mais en une faculté de dédit ; qu'en considérant, pour infirmer le jugement entrepris, que « les stipulations de l'article 5A, alinéa 2, du contrat, doivent être interprétées comme constituant une clause pénale et ne sauraient ouvrir la possibilité, pour la société RCT, d'invoquer une faculté de dédit pour rompre les relations contractuelles de manière anticipée », la Cour d'appel a violé les articles 1150 et 1152, ainsi que 1226 et 1229, du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Alors, d'autre part, que la clause dont l'objet est de permettre à une partie de se libérer unilatéralement de ses engagements ne s'analyse pas une clause pénale mais en une faculté de dédit ; qu'en énonçant, pour retenir la qualification de clause pénale, « que la société RCT, alléguant devant la Cour sa faculté de dédit, n'a en réalité pas entendu s'en prévaloir dans sa lettre recommandée du 03 mars 2011, par laquelle elle entendait résilier le contrat. La société RCT n'a pas davantage, à aucun moment, offert de s'acquitter volontairement d'une somme qui aurait constitué la contrepartie de sa faculté (de) dédit. Par ailleurs, la Cour relève que la somme prévue en cas de changement d'équipementier, 450 000€ HT, est suffisamment élevée pour montrer que les parties ont entendu lui conférer un caractère comminatoire, afin de dissuader une rupture anticipée des relations contractuelles. Ceci est confirmé par la rédaction de la clause, qui stipule expressément qu'il s'agit là d'une somme due à titre de 'pénalité' », la Cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 et 1152, ainsi que 1226 et 1229, du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Alors, de troisième part, que la clause dont l'objet est de permettre à une partie de se libérer unilatéralement de ses engagements ne s'analyse pas une clause pénale mais en une faculté de dédit ; qu'en énonçant, pour retenir la qualification de clause pénale, « que la somme prévue en cas de changement d'équipementier, 450 000€ HT, est suffisamment élevée pour montrer que les parties ont entendu lui conférer un caractère comminatoire, afin de dissuader une rupture anticipée des relations contractuelles », la Cour d'appel, qui a dans le même temps condamné, à ce titre, la société Rugby Club Toulonnais à payer à la société Puma France, outre cette somme de 450.000 € HT, en application de la clause pénale, celles de 733.000 € TTC, au titre des sanctions contractuelles pour non-exécution des obligations de promotion de la marque Puma et de port de ses équipements, 489.492 € TTC, en indemnisation des pertes de marges commerciales subies par celle-ci et 8.954,13 € TTC en indemnisation des frais engagés par elle pour la réalisation de dotations matérielles, considérant ainsi que le préjudice résultant pour la société Puma de la rupture anticipée était substantiellement plus important que le montant de la clause pénale, n'a pas tiré du montant des condamnations qu'elle a ainsi prononcées les conséquences qu'elles appelaient au regard des articles 1150 et 1152, ainsi que 1226 et 1229, du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, qu'elle a ainsi violés ;

Alors, de quatrième part, que la clause dont l'objet est de permettre à une partie de se libérer unilatéralement de ses engagements ne s'analyse pas une clause pénale mais en une faculté de dédit ; qu'en retenant la qualification de clause pénale sans réfuter les motifs du jugement entrepris par lesquels le Tribunal avait estimé, pour en déduire la qualification de clause de dédit, qu'il s'agissait d'une « clause stipulée en la seule faveur du Rugby Club Toulonnais », en précisant qu'elle « avait été prévue dans la mesure où (la société Rugby Club Toulonnais) souhaitait conserver la liberté de contracter avec un autre équipementier, compte tenu des dissensions qui avaient déjà opposé les parties lors de l'exécution des précédents contrats » et en ajoutant que « la société Puma France n'a d'ailleurs nullement prétendu et a fortiori justifié qu'un tel type de clause figurerait habituellement dans le contrat qu'elle propose à ses partenaires ou futurs partenaires », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 et 1152, ainsi que 1226 et 1229, du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Alors, de cinquième part, que la clause dont l'objet est de permettre à une partie de se libérer unilatéralement de ses engagements ne s'analyse pas en une clause pénale mais en une faculté de dédit ; qu'en retenant la qualification de clause pénale sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, à l'initiative et en faveur de quelle partie cette clause avait été stipulée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 et 1152, ainsi que 1226 et 1229, du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Alors, de sixième part, qu'en retenant que les faits de l'espèce caractérisaient « l'intention de la société RCT, en méconnaissance de son obligation d'exclusivité envers la société PUMA, de dissimuler ses tractations avec un équipementier concurrent pour obtenir un partenariat plus avantageux, avant de dénoncer son contrat avec la société PUMA sur le fondement de motifs fallacieux » et « qu'un tel comportement, particulièrement incompatible avec l'obligation d'exécution de bonne foi des conventions, est constitutif d'une faute dolosive de la société RCT », cependant que ne commet pas de faute, a fortiori dolosive, la partie qui conclut un contrat sans informer son cocontractant de l'existence de négociations en cours avec un tiers concurrent de ce dernier et qui, pour cette raison, sollicite l'insertion dans ce contrat d'une clause de dédit ; que la cassation à intervenir, sur l'une ou l'autre des cinq premières branches du moyen, du chef de l'arrêt attaqué ayant qualifié la clause litigieuse de clause pénale et non de clause de dédit entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef ayant dit que la société Rugby Club Toulonnais avait commis une faute dolosive ;

Et alors, enfin, qu'en reprochant à la société Rugby Club Toulonnais un « comportement, particulièrement incompatible avec l'obligation d'exécution de bonne foi des conventions, est constitutif d'une faute dolosive de la société RCT », à partir de motifs caractérisant, selon elle, « l'intention de la société RCT, en méconnaissance de son obligation d'exclusivité envers la société PUMA, de dissimuler ses tractations avec un équipementier concurrent pour obtenir un partenariat plus avantageux, avant de dénoncer son contrat avec la société PUMA sur le fondement de motifs fallacieux », cependant que la société Rugby Club Toulonnais n'était pas tenue d'informer la société Puma des négociations précises qu'elle avait engagées avec la société Burrda, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Rugby Club Toulonnais n'avait pas plus généralement fait part à la société Puma de son souhait de changer d'équipementier, en raison des difficultés d'exécution de leurs conventions antérieures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 et 1152, ainsi que 1226 et 1229, du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Rugby Club Toulonnais à payer à la société Puma France, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, avec capitalisation annuelle, conformément à l'article 1154 du code civil, les sommes de 450.000 € HT, en application de la clause pénale sanctionnant le changement d'équipementier, 733 000 € TTC, au titre des sanctions contractuelles pour non-exécution des obligations de promotion de la marque Puma et de port de ses équipements, 489.492 € TTC, en indemnisation des pertes de marges commerciales subies par celle-ci et 8.954,13 € TTC en indemnisation des frais engagés par elle pour la réalisation de dotations matérielles, enjoint à la société Rugby Club Toulonnais d'émettre les factures concernant les droits et prestations de marketing, selon le décompte fourni par la société Puma France, sous astreinte, et ordonné la publication de sa décision sur le site internet de la société Rugby Club Toulonnais, trois jours à compter de la signification de l'arrêt, pour une durée de trois mois, autorisé la société Puma France à publier celle-ci sur son site internet, pour une durée de trois mois, et ordonné la publication de sa décision sur cinq supports au choix de la société Puma France aux frais avancés et supportés par la société Rugby Club Toulonnais, dans la limite d'un coût global de 30 000 € TTC ;

Aux motifs II) Sur l'indemnisation du préjudice :

En conséquence, de cette faute la société PUMA est fondée à demander réparation des préjudices subis, non seulement par le fait du changement d'équipementier, mais également par le défaut d'exécution du contrat par la société RCT, pour les deux années qui restaient à courir au moment de sa rupture injustifiée.

En vertu des stipulations du contrat, la société PUMA a droit au bénéfice de la clause pénale prévue à l'article 5A en cas de changement d'équipementier par le club, soit la somme de 450 000 € HT.

En outre, il est de jurisprudence constante qu'en cas de faute dolosive, rien n'impose de protéger les prévisions du débiteur qui pensait s'abriter derrière la clause pénale pour voir les effets de sa faute limités. Le débiteur peut être condamné à réparer, en sus du montant de dommages et intérêts prévus par le contrat, les préjudices distincts causés par son comportement. En l'espèce, il convient d'accorder à la société PUMA la réparation des dommages qu'elle a subis et qui apparaissent distincts du seul changement d'équipementier, même s'ils en dérivent incidemment.

Concernant les manquements aux obligations de port des équipements PUMA stipulées à l'article 3A du contrat, était prévue une pénalité de 1 000 € par membre du club RCT et par jour.

Trois infractions sont constatées et prouvées par la société PUMA avant le 30 juin 2010, date à laquelle la société RCT a cessé totalement d'exécuter le contrat. Il convient donc de les sanctionner d'une pénalité de 3 000 € à attribuer à la société PUMA.

Après la rupture fautive des relations contractuelles, la société PUMA est fondée à se voir indemnisée de l'atteinte à l'image sa marque, atteinte réalisée les manquements de la société RCT à ses obligations de port des équipements PUMA et de promotion de cette marque. Il y a lieu d'attribuer à ce titre à la société PUMA le bénéfice d'une seule pénalité de 1 000 € par jour de contrat restant à courir, soit la somme de 730 000 €.

Concernant la perte de marge commerciale subie par l'équipementier suite à la rupture des relations contractuelles, la Cour estime ne disposer d'aucun élément suffisamment probant pour estimer l'impact réel sur les ventes de la société PUMA. Celle-ci se contente de pures affirmations péremptoires, sans aucune estimation précise ni document comptable officiel. Elle ne fournit notamment aucun rapport sur les ventes passées, alors qu'elle était l'équipementier du club RCT depuis plusieurs années déjà. Il est donc impossible de déterminer la perte de marge sur les équipements rugby ou sur les autres produits PUMA.

Il y a néanmoins lieu d'indemniser la société PUMA pour la perte certaine de marge pour les produits labellisés RCT qu'elle n'a plus pu commercialiser suite à la rupture du contrat, en se basant sur le compte des ventes fourni pour la saison 2010/2011, étant précisé que la société PUMA ne saurait être indemnisée pour ladite saison, le contrat ayant couru jusqu'au terme de celle-ci. Ainsi, au titre des saisons 2011/2012 et 2012/2013, il y a lieu d'attribuer une indemnité de perte de marges commerciales correspondant à deux années de ventes, soit la somme de 2 x 244 746 = 489 492 €.

Concernant les frais engagés pour la réalisation de dotations matérielles, notamment des équipements ayant vocation à équiper les joueurs de la société RCT pour la saison 2010/2011, la société PUMA est fondée à en être indemnisée, pour la somme de 8 954,13 €.

Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus par année entière conformément à l'article 1154 du Code civil.

Par ailleurs, la demande de dommages et intérêts formulée par la société RCT n'apparaît pas motivée et est dans tous les cas infondée, la faute de cette dernière ayant été retenue.

III) Sur les demandes accessoires de la société PUMA :

La société PUMA demande plusieurs mesures de publicité de la décision, justifiées selon elle par l'important impact médiatique du litige l'opposant à la société RCT. Étant donné les enjeux commerciaux en cause pour la société PUMA et le comportement de mauvaise foi de la société RCT, la Cour fait droit à cette demande. En conséquence, elle autorise la société PUMA à publier la présente décision sur son site internet, trois jours à compter de la signification de la décision, pour la durée de trois mois. La Cour ordonne par ailleurs la publication de la présente décision sur le site internet de la société RCT, trois jours à compter de la signification de la décision, pour la durée de trois mois. Enfin, elle ordonne la publication de la présente décision sur cinq supports au choix de la société PUMA, aux frais avancés et supportés par la société RCT, dans la limite d'un coût global de 30 000 € TTC.

La société PUMA demande encore que la société RCT émette des factures concernant des droits et prestations marketing. Conformément aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales, il appartient à la société RCT d'émettre ces factures, ce dont elle s'exécutera sous astreinte de 500 € par facture et par jour, commençant à courir dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

Alors, d'une part, que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'un même préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu'en condamnant la société Rugby Club Toulonnais à payer à la société Puma à la fois les dommages-intérêts prévus, de manière forfaitaire, par la clause qu'elle a qualifiée de clause pénale, correspondant, selon l'arrêt, au préjudice subi « par le fait du changement d'équipementier », ainsi que des dommages-intérêts réparant le préjudice subi « par le défaut d'exécution du contrat par la société RCT, pour les deux années qui restaient à courir au moment de sa rupture injustifiée », en affirmant qu'il s'agirait là de « préjudices distincts », sans indiquer en quoi le préjudice résultant du changement d'équipementier au cours du contrat de partenariat serait distinct de celui résultant du défaut d'exécution dudit contrat conclu avec cet équipementier, tel qu'elle l'a indemnisé, en retenant, en particulier, « l'atteinte à l'image (de) sa marque, atteinte réalisée (par) les manquements de la société RCT à ses obligations de port des équipements Puma et de promotion de cette marque », « la perte certaine de marge pour les produits labellisés RCT qu'elle n'a plus pu commercialiser suite à la rupture du contrat » et « les frais réalisés pour la réalisation de dotations matérielles, notamment des équipements », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Alors, d'autre part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant, d'office, et sans provoquer préalablement les explications des parties à cet égard, après avoir fait application de la clause qu'elle a tenue pour une clause pénale, laquelle constitue en principe un forfait de réparation, qu'« il est de jurisprudence constante qu'en cas de faute dolosive, rien n'impose de protéger les prévisions du débiteur qui pensait s'abriter derrière la clause pénale pour voir les effets de sa faute limités. Le débiteur peut être condamné à réparer, en sus du montant de dommages et intérêts prévus par le contrat, les préjudices distincts causés par son comportement », la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, que le créancier d'une obligation dont l'exécution est sanctionnée par une clause pénale ne peut obtenir l'application de celle-ci et la réparation de son entier préjudice ; qu'il en va ainsi même en cas de faute lourde ou dolosive, laquelle a pour effet d'écarter l'application de la clause pénale, afin de permettre la réparation de l'entier préjudice ; qu'en condamnant la société Rugby Club Toulonnais à payer à la société Puma à la fois les dommages-intérêts prévus, de manière forfaitaire, par la clause qu'elle a qualifiée de clause pénale, et, « en sus », des dommages-intérêts réparant « les préjudices distincts causés par son comportement », la Cour d'appel a violé les articles 1152, ainsi que 1226 et 1229 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Alors, de quatrième part, qu'en condamnant la société Rugby Club Toulonnais à payer à la société Puma à la fois les dommages-intérêts prévus, de manière forfaitaire, par la clause qu'elle a qualifiée de clause pénale, et, « en sus », des dommages-intérêts réparant « les préjudices distincts causés par son comportement », quand la faute dolosive commise par la société Rugby Club Toulonnais faisait échec à l'application de la clause pénale, de sorte qu'il lui appartenait en tout état de cause d'évaluer, elle-même, outre les préjudices subis « par le défaut d'exécution du contrat », celui subi « par le fait du changement d'équipementier », arrêté dans la clause pénale, la Cour d'appel a violé les articles 1152, ainsi que 1226 et 1229 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Alors, de cinquième part, qu'en relevant que « concernant les manquements aux obligations de port des équipements PUMA stipulées à l'article 3A du contrat, était prévue une pénalité de 1 000 € par membre du club RCT et par jour. Trois infractions sont constatées et prouvées par la société PUMA avant le 30 juin 2010, date à laquelle la société RCT a cessé totalement d'exécuter le contrat. Il convient donc de les sanctionner d'une pénalité de 3 000 € à attribuer à la société PUMA », après avoir constaté, dans son rappel des faits de la cause comme dans sa motivation, que le contrat considéré, qu'elle a reproché à la société Rugby Club Toulonnais d'avoir rompu avant terme, avait été conclu au mois de juillet 2010, pour une durée de trois saisons sportives, du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013, ce dont il s'évince que ce préjudice était sans lien avec la rupture dudit contrat qu'elle a déclarée fautive, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient au regard des articles 1150 et 1152 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause, qu'elle a ainsi violés ;

Alors, de sixième part, qu'en relevant que « concernant les manquements aux obligations de port des équipements PUMA stipulées à l'article 3A du contrat, était prévue une pénalité de 1 000 € par membre du club RCT et par jour. Trois infractions sont constatées et prouvées par la société PUMA avant le 30 juin 2010, date à laquelle la société RCT a cessé totalement d'exécuter le contrat. Il convient donc de les sanctionner d'une pénalité de 3 000 € à attribuer à la société PUMA », après avoir constaté, dans son rappel des faits de la cause comme dans sa motivation, que le contrat considéré, qu'elle a reproché à la société Rugby Club Toulonnais d'avoir rompu avant terme, avait été conclu au mois de juillet 2010, pour une durée de trois saisons sportives, du 1er juillet 2010 au 30 juin 2013, et que celle-ci l'avait résilié, de manière anticipée, le 3 mars 2011, de sorte qu'elle ne pouvait retenir que ces infractions auraient été commises « avant le 30 juin 2010, date à laquelle la société RCT a cessé totalement d'exécuter le contrat», la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, de septième part, qu'en relevant qu'« après la rupture fautive des relations contractuelles, la société PUMA est fondée à se voir indemnisée de l'atteinte à l'image sa marque, atteinte réalisée les manquements de la société RCT à ses obligations de port des équipements PUMA et de promotion de cette marque. Il y a lieu d'attribuer à ce titre à la société PUMA le bénéfice d'une seule pénalité de 1 000 € par jour de contrat restant à courir, soit la somme de 730 000 € », sans constater, ce qui n'était pas soutenu, que la société Puma aurait livré des équipements à la société Rugby Club Toulonnais après la prise d'effet de la rupture des relations contractuelles, soit pour les saisons 2011/2012 et 2012/2013, que celle-ci aurait eu la possibilité de faire porter à ses joueurs afin de satisfaire à son obligation de port d'équipements de la société Puma, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 et 1152 du code civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Et alors, enfin, qu'en relevant que « concernant les frais engagés pour la réalisation de dotations matérielles, notamment des équipements ayant vocation à équiper les joueurs de la société RCT pour la saison 2010/2011, la société PUMA est fondée à en être indemnisée, pour la somme de 8 954,13 € », quand, s'agissant des dotations matérielles, la société Puma distinguait les « équipements sportifs », pour lesquels elle affirmait avoir « réalisé des collections proposées en novembre 2010 en janvier 2011 pour un coût de 4.172,70 €
outre le coût de stockage des produits des équipements sportifs, qui ne saurait être inférieur à 500 11 € », « des produits Fanwear et replicas » qui devaient lui être commandés par la société Rugby Club Toulonnais, pour lesquels elle faisait état d'« un coût de 4.281,43 € » mais qu'elle n'alléguait pas avoir réalisés, sans constater que la société Puma avait engagé des frais pour ces produits Fanwear et replicas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 et 1152 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-22346
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 2018, pourvoi n°17-22346


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22346
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