LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Y... de son désistement partiel à l'égard de C... , du GARP et du CRIS ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 1er juillet 1967 par la société Burroughs, devenue Unisys France (la société), en qualité d'élève inspecteur, occupait en dernier lieu l'emploi de directeur planification et intégration des services, sa classification professionnelle étant celle de cadre III A au coefficient 135 ; qu'après sa désignation en qualité de délégué syndical le 2 janvier 1991 il a été l'objet de plusieurs procédures de licenciement à compter du 19 mars 1991 et licencié à trois reprises après que l'employeur y a été autorisé ; que les deux premières autorisations ayant été annulées, le salarié a été licencié le 16 juillet 2003, au motif du refus de réintégration et a, le 1er février 2004, fait liquider ses droits à retraite ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral occasionné par le harcèlement invoqué l'arrêt retient qu'il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure à l'arrêt de la cour du 17 décembre 2009, qu'il sera néanmoins rappelé à ce stade que par cet arrêt la cour a tranché la question de l'existence d'une discrimination de la part de la société au détriment du salarié et acté le principe de l'indemnisation du préjudice en résultant sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, que le salarié entend obtenir une indemnisation spécifique au titre d'un harcèlement moral alors qu'il ressort clairement de l'arrêt dont s'agit que la cour d'appel a envisagé ensemble les éléments venant au soutien tant de la discrimination que du harcèlement moral allégué pour ne retenir que l'existence d'une discrimination aux termes d'un jugement qui a tranché l'intégralité des questions de fond pour ne laisser à juger que la fixation des différents chefs de préjudice liés à cette discrimination ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner le bien-fondé de sa demande d'indemnisation spécifique au titre d'un harcèlement moral, alors que le salarié demandait la réparation du préjudice moral lié au harcèlement dont il se prétendait victime, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 26 III de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réparation de son préjudice salarial pour la période du 1er janvier 1991 au 31 mars 1994, l'arrêt retient que l'employeur fait observer à juste titre que cette demande est prescrite depuis le 1er avril 1999, en tenant compte de la prescription quinquennale alors applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait saisi la juridiction prud'homale le 10 avril 2003 d'une demande au titre de la discrimination, de sorte que l'action en réparation du préjudice résultant d'une telle discrimination se prescrivait alors par trente ans pour avoir été introduite avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes au titre du préjudice salarial subi du 1er janvier 1991 au 31 mars 1994 et d'indemnisation spécifique au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt rendu le 12 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Unisys France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Unisys France à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 125 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral occasionné par le harcèlement dont il a été victime ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... entend obtenir une indemnisation spécifique au titre d'un harcèlement moral alors qu'il ressort clairement de l'arrêt (du 17 décembre 2009) que la cour a envisagé ensemble les éléments venant au soutien tant de la discrimination que du harcèlement moral allégué pour ne retenir que l'existence d'une discrimination aux termes d'un jugement qui a tranché l'intégralité des questions de fond pour ne laisser juger que la fixation des différents chefs de préjudice liés à cette discrimination ; qu'il s'ensuit que Monsieur Y... sera débouté de cette demande spécifique ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que la cour d'appel a retenu que, dans l'arrêt du 17 décembre 2009, la cour avait envisagé ensemble les éléments venant au soutien tant de la discrimination que du harcèlement moral allégué pour ne retenir que l'existence d'une discrimination aux termes d'un jugement qui a tranché l'intégralité des questions de fond pour ne laisser juger que la fixation des différents chefs de préjudice liés à cette discrimination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand aucune décision antérieure ne s'est prononcée dans son dispositif sur le harcèlement moral et sur le préjudice en résultant, et qu'il lui appartenait de statuer au fond sur les demandes dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences des 4, 12, 455 et 480 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale pour la période de janvier 1991 au 31 mars 1994 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... expose que son salaire était bloqué au niveau de celui du 1er janvier 1991 et prétend, décompte à l'appui, que son salaire mensuel aurait dû s'élever à la somme de 4 317 euros pour passer à 4 517 euros au 1er juillet 1994, de sorte qu'il aurait subi un préjudice à hauteur de 12 535 euros, outre les congés payés afférents ; mais attendu que l'employeur fait observer à juste titre que cette demande est prescrite depuis le 1er avril 1999, en tenant compte de la prescription quinquennale alors applicable ; que Monsieur Y... sera donc débouté de ce chef de demande ;
Et AUX MOTIFS QUE la cour (par arrêt du 17 décembre 2009) a tranché la question de l'existence d'une discrimination de la part d'Unisys au détriment de Monsieur Y... et acté le principe d'une indemnisation du préjudice en résultant sur le fondement de l'article L 2422-4 du code du travail ;
1° ALORS QU'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; qu'en application de l'article 26 III de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de cette loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ; que la cour d'appel a considéré que la demande était prescrite depuis le 1er avril 1999 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand l'action engagée en 2003 en réparation du préjudice résultant de la discrimination subie à compter de 1991 était soumise à la prescription trentenaire, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil (dans sa rédaction applicable avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008) et 26 III de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
2° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que la cour d'appel a retenu que, par arrêt du 17 décembre 2009, elle avait acté le principe d'une indemnisation du préjudice résultant de la discrimination sur le fondement de l'article L 2422-4 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand, dans son arrêt du 17 décembre 2009, la cour d'appel avait reconnu la discrimination subie, mais n'avait pas jugé que l'indemnisation du préjudice en résultant devait se limiter à l'application de l'article L 2422-4 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil (devenu l'article 1355 du code civil) et les articles 455 et 480 du code de procédure civile ;
3° Et ALORS QUE le salarié est en droit d'obtenir le paiement de dommages et intérêts réparant l'entier préjudice résultant de la discrimination pendant toute sa durée, tandis que l'article L 2422-4 du code du travail prévoit le paiement d'une indemnité correspondant au préjudice subi à compter du licenciement ; qu'en rejetant la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la discrimination au cours de la période antérieure au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 2141-5, L 2141-8 du code du travail, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR entériné le rapport d'expertise pour retenir la somme de 500 198 euros, puis celle de 284 929, 82 euros après déduction des allocations chômage pour la période du 1er avril 1994 au 23 mai 2002 outre la somme de 28 492, 98 au titre des congés payés et d'avoir rejeté les contestations du salarié concernant le rapport d'expertise et tendant à obtenir le paiement de la somme de 559 429 euros, outre celle de 55 942 euros au titre des congés payés ;
AUX MOTIFS QUE chacune des parties entend contester les modalités de calcul opérées par l'expert, Monsieur B... ; mais attendu que la cour constate que le rapport de Monsieur B... a été rendu à l'issue d'un travail sérieux, complet, objectif et particulièrement étayé et ce, en conformité avec la mission qui lui avait confiée par la cour ce que confirme l'arrêt de la cour du 31 mai 2012 rejetant la requête en interprétation de son précédent arrêt du 17 décembre 2009 ; que les parties ont été en mesure de présenter de nombreux dires auxquels il a été répondu de manière circonstanciée, plus particulièrement dans les pages 244 à 249 du rapport ; qu'il sera observé que nonobstant les critiques qu'elles formulent désormais sur les conclusions de cette expertise, elles n'ont pour autant pas cru devoir solliciter une contre-expertise ou un complément d'expertise ; que la cour se fonde donc sur les conclusions de Monsieur B... ; qu'il sera rappelé que l'article L 2422-4 du code du travail dont les dispositions s'étendent à tous les salariés dont le licenciement doit être autorisé, prévoit que lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice matériel subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; que cette indemnité dès lors qu'elle répare les conséquences d'un licenciement qui fait suite à une autorisation ultérieurement annulée et non pas à un défaut d'autorisation, doit être appréciée compte tenu des sommes que l'intéressé a perçu au cours de la période litigieuse ; qu'en effet, Il ne s'agit pas d'une indemnité forfaitaire équivalente aux salaires qui auraient été perçus mais d'une indemnité différentielle correspondant au seul préjudice réellement subi ; qu'en conséquence, les indemnités de chômage perçues entre le jour du licenciement et le jour de la réintégration doivent être déduits ; qu'il s'ensuit que les moyens soulevés tant par Monsieur Y... que par Pôle emploi pour s'opposer à une telle déduction seront rejetés ; que Pôle emploi sera donc débouté de ses demandes tant à l'égard de Monsieur Y... qu'à l'égard de l'employeur en garantie partielle ; qu'en l'espèce, l'expert a chiffré le salaire brut et le salaire net qu'aurait dû recevoir Monsieur Y... pour la période du 1er avril 1994 au 23 mai 2002 ; que par application du dernier alinéa de l'article L 2422-4 du code du travail, le paiement de l'indemnité d'éviction s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ; qu'il convient donc de prendre comme référence pour le calcul de la dite indemnité le montant du salaire brut soit la somme de 500 198 euros ; qu'il convient d'en déduire le montant des allocations chômage servies à hauteur de 215 268,18 euros ; que l'employeur est donc débiteur à son égard de la somme de 284 929,82 euros outre celle de 28 492,98 euros au titre des congés payés afférents ; qu'il conviendra de prendre en compte la provision allouée à l'intéressé par arrêt de la cour en référé du 4 mars 2003 à hauteur de 285 400 euros qui viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
Et AUX MOTIFS QUE la cour (dans l'arrêt du 17 décembre 2009) a tranché la question de l'existence d'une discrimination de la part d'Unisys au détriment de Monsieur Y... et acté le principe d'une indemnisation du préjudice en résultant sur le fondement de l'article L 2422-4 du code du travail ;
1°ALORS QUE la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; que le salarié, victime d'une discrimination syndicale, est fondé à solliciter la reconstitution de sa carrière, les juges devant tenir compte de l'évolution dont il avait bénéficié antérieurement à l'exercice d'un mandat syndical ; qu'alors que le salarié justifiait qu'en application des règles internes à l'entreprise, reposant sur l'appréciation des compétences, il occupait le poste de directeur intégration et planification des services cadre III A et avait bénéficié, jusqu'à sa désignation en qualité de délégué syndical en janvier 1991, d'une évolution importante et régulière tant hiérarchique que salariale, la cour d'appel, entérinant le rapport d'expertise, et sans avoir préalablement examiné les règles internes, s'est fondée sur des hypothèses totalement indépendantes de cette évolution individuelle ; qu'en entérinant le rapport d'expertise qui se fondait sur des hypothèses qui ne prenaient pas en considération l'évolution hiérarchique et les augmentations dont il avait bénéficié avant sa désignation en qualité de délégué syndical et ne permettaient donc pas de reconstituer sa carrière, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1, L 2141-5 et L 2141-8 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
2°ALORS QUE le salarié qui sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de la discrimination syndicale subie est en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; qu'en déduisant les allocations chômage perçues par le salarié quand le salarié, qui sollicitait l'indemnisation du préjudice subi du fait de la discrimination, était donc en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, la cour d'appel a violé l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, et les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;
3° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que la cour d'appel a retenu que, par arrêt du 17 décembre 2009, elle avait acté le principe d'une indemnisation du préjudice résultant de la discrimination sur le fondement de l'article L 2422-4 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand, dans son arrêt du 17 décembre 2009, la cour d'appel avait reconnu la discrimination subie, mais n'avait pas jugé que l'indemnisation du préjudice en résultant devait se limiter à l'application de l'article L 2422-4 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil (devenu l'article 1355 du code civil) et les articles 455 et 480 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre de la période du 23 mai 2002 au 19 janvier 2004 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... sollicite un rappel de salaire d'un montant de 35 533 euros à ce titre, outre les congés payés afférents, en considérant que le montant du salaire fixé par l'entreprise au moment de sa réintégration était inférieur à celui qu'il a lui-même calculé (83 357 euros) ; mais attendu que Monsieur B... indique dans son rapport d'expertise (page 219) que la reconstitution de carrière permet de fixer un salaire, en 2002, d'un montant de 61 334 euros annuel alors qu'Unisys lui a proposé au titre de sa réintégration, un salaire mensuel d'un montant de 63 037 euros, de sorte que l'intéressé n'a subi aucun préjudice ; qu'il sera donc débouté de ce chef de demande ;
ALORS QUE la cour d'appel, se référant à la page 219 du rapport d'expertise, a retenu que celui-ci avait évalué le salaire pour l'année 2002 à 61 334 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la somme de 61 334 euros ne correspondait qu'à l'une des hypothèses figurant dans le pré-rapport, et que dans les conclusions de son rapport (pp. 251 à 254), l'expert avait fait état, dans le cadre d'une première hypothèse, d'un salaire mensuel de 6 045 euros et, dans les deuxième et troisième hypothèses, de 4 849 euros, soit une moyenne de 5 311,33 par mois et 69 047,33 euros par an, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.