LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé par la Société d'économie mixte des transports, tourisme, équipements et loisirs (SEMITTEL) en qualité de conducteur-receveur en dernier lieu par contrat à durée déterminée du 10 août 2013 au 31 mai 2014, a été licencié pour faute grave le 9 mai 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation contractuelle, l'annulation de deux mises à pied prononcées en 2013 et 2014, et l'annulation de son licenciement ;
Sur les premier, troisième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1333-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de la mise à pied notifiée le 27 décembre 2013, la cour d'appel énonce que si M. Y... conteste les faits et fait valoir qu'ils ne sont pas établis par l'employeur, il convient néanmoins de relever que la notification de la sanction a été faite par remise en main propre et alors que, pour la première mise à pied, le salarié avait refusé de signer pour la remise en main propre, pour la seconde, il a non seulement signé mais aussi porté la mention « lu et approuvé » ; que ce faisant, il a reconnu le bien-fondé de la sanction et les manquements qui en sont la cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la mention « lu et approuvé », portée par le salarié en accusé de réception de la notification de la sanction constitue une reconnaissance des faits fautifs mentionnés dans la lettre notifiant la sanction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de la mise à pied du 3 janvier 2014 notifiée le 27 décembre 2013, l'arrêt rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la Société d'économie mixte des transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative de ce chef, D'AVOIR rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la mise à pied du 10 au 11 juillet 2013 et, en conséquence, de condamnation de la SEMITTEL au titre du rappel de salaire y afférent et de dommages et intérêts pour sanction irrégulière et injustifiée ;
AUX MOTIFS QUE, M. Y... conteste le bien-fondé des deux mises à pied ; la première a fait suite à un incident dénoncé par une collégienne qui a expliqué qu'un chauffeur de bus s'était arrêté pour la regarder et n'était reparti qu'à l'arrivée de son professeur ; ce dernier a confirmé les dires de son élève et fait état de paroles déplacées concernant le physique de l'élève ; si M. Y... conteste les précisions données par la collégienne et son professeur, il reconnaît néanmoins avoir échangé des paroles après que celle-ci l'ait interpelé ; se faisant, il reconnaît implicitement s'être arrêté pour parler avec la jeune fille ce qui établit à tout le moins un comportement inadéquat et justifie la sanction prononcée ; M. Y... est alors débouté de sa contestation de la sanction et le jugement est infirmé de ce chef et sur le rappel de salaire en découlant ; la mise à pied du 3 janvier 2014 notifiée par un courrier du 27 décembre 2013 est relative à des faits de novembre et décembre 2013 ; si M. Y... les conteste et fait valoir qu'ils ne sont pas établis par l'employeur, il convient néanmoins de relever que la notification de la sanction a été faite par remise en main propre et alors que, pour la première mise à pied, M. Y... avait refusé de signer pour la remise en main propre, pour la seconde, il a non seulement signé mais aussi porté la mention « lu et approuvé » ; ce faisant, il a reconnu le bien-fondé de la sanction et les manquements qui en sont la cause ; sa contestation a posteriori ne peut alors être admise ; M. Y... est alors débouté de celle-ci et le jugement est pareillement infirmé sur l'annulation de cette sanction ;
1°) ALORS QUE la lettre de notification d'une sanction disciplinaire fixe les limites du litige ; qu'il était précisément reproché à M. Y... dans le courrier du 1er juillet 2013, lui notifiant une mise à pied de deux jours, du 10 au 11 juillet 2013, d'avoir, le 31 mai 2013 à 9h30, adressé à une collégienne des paroles déplacées concernant son physique, qu'elle aurait protesté et que le professeur d'EPS aurait été contraint d'intervenir pour que M. Y... reprenne sa route ; que la cour d'appel a retenu que M. Y... avait reconnu implicitement s'être arrêté pour parler avec la jeune fille, établissant à tout le moins un comportement inadéquat et justifiant la sanction prononcée ; que ce faisant, la cour d'appel a retenu, pour juger la sanction justifiée, des éléments qui ne sont pas ceux qui étaient reprochés à M. Y... dans la lettre de notification de la mise à pied ; qu'elle a, partant, méconnu les limites du litige telles que résultant de la lettre de notification de la mise à pied, en violation des articles L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 1333-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en particulier, l'employeur supporte la charge de la preuve de la matérialité de la faute disciplinaire, de sorte qu'en cas de doute sur la réalité d'une telle faute, la sanction doit être annulée ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait dans ses écritures que l'employeur ne démontrait pas avec certitude qu'il conduisait effectivement le bus le 31 mai 2013, date des faits qui lui étaient reprochés au fondement de la mise à pied des 10 et 11 juillet 2013 ; que pour débouter M. Y... de sa demande d'annulation de cette mise à pied, la cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié en contestait le bien-fondé, mais a retenu, d'autre part, qu'en reconnaissant avoir échangé des paroles après que la collégienne l'ait interpellé, il reconnaissait implicitement s'être arrêté pour parler avec la jeune fille, ce qui établissait à tout le moins un comportement inadéquat et justifiait la sanction prononcée ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des contestations de M. Y... telles que constatées par la cour d'appel et de l'absence d'éléments probatoires apportés par l'employeur au soutien de la mise à pied des 10 et 11 juillet 2013, qu'il existait un doute sur la matérialité des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ;
3°) ET ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'en reconnaissant avoir échangé des paroles après que la collégienne l'ait interpellé, il reconnaissait implicitement s'être arrêté pour parler avec la jeune fille ce qui établit à tout le moins un comportement inadéquat et justifie la mise à pied des 10 et 11 juillet 2013 ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. Y... qui faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 8 et 9), pour exclure toute faute de sa part, que la SEMITTEL ne démontrait pas avec certitude qu'il conduisait bien le bus le jour des faits ayant donné lieu à la mise à pied des 10 et 11 juillet 2013, et que d'après les pièces qu'elle a versées aux débats, il existait des feuilles journalières qui permettaient de vérifier chaque jour sur quelle ligne est affecté chaque conducteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative de ce chef, D'AVOIR rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la mise à pied du 3 janvier 2014 et, en conséquence, de condamnation de la SEMITTEL au titre du rappel de salaire y afférent et de dommages et intérêts pour sanction irrégulière et injustifiée ;
AUX MOTIFS QUE, M. Y... conteste le bien-fondé des deux mises à pied ; la première a fait suite à un incident dénoncé par une collégienne qui a expliqué qu'un chauffeur de bus s'était arrêté pour la regarder et n'était reparti qu'à l'arrivée de son professeur ; ce dernier a confirmé les dires de son élève et fait état de paroles déplacées concernant le physique de l'élève ; si M. Y... conteste les précisions données par la collégienne et son professeur, il reconnaît néanmoins avoir échangé des paroles après que celle-ci l'ait interpelé ; se faisant, il reconnaît implicitement s'être arrêté pour parler avec la jeune fille ce qui établit à tout le moins un comportement inadéquat et justifie la sanction prononcée ; M. Y... est alors débouté de sa contestation de la sanction et le jugement est infirmé de ce chef et sur le rappel de salaire en découlant ; la mise à pied du 3 janvier 2014 notifiée par un courrier du 27 décembre 2013 est relative à des faits de novembre et décembre 2013 ; si M. Y... les conteste et fait valoir qu'ils ne sont pas établis par l'employeur, il convient néanmoins de relever que la notification de la sanction a été faite par remise en main propre et alors que, pour la première mise à pied, M. Y... avait refusé de signer pour la remise en main propre, pour la seconde, il a non seulement signé mais aussi porté la mention « lu et approuvé » ; ce faisant, il a reconnu le bien-fondé de la sanction et les manquements qui en sont la cause ; sa contestation a posteriori ne peut alors être admise ; M. Y... est alors débouté de celle-ci et le jugement est pareillement infirmé sur l'annulation de cette sanction ;
ALORS QUE l'aveu ne peut porter que sur des points de fait, et non de droit ; qu'il appartient au juge de rechercher si les faits à l'origine de la sanction disciplinaire étaient bien fautifs et d'apprécier si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction, indépendamment de la qualification qu'avait pu en donner le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Y... contestait le bien-fondé de la mise à pied du 3 janvier 2014 ; que toutefois, pour le débouter de sa demande d'annulation de cette mise à pied, la cour d'appel a jugé qu'en signant la lettre de notification de la mise à pied du 3 janvier 2014, et en portant la mention « lu et approuvé », il reconnaissait le bien-fondé de la sanction et les manquements qui sont en cause ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'aveu supposé du salarié ne pouvait porter sur le caractère fautif et sanctionnable des faits en cause, points de droit insusceptibles d'aveu, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher si ces faits étaient bien fautifs et de nature à justifier une sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail, ensemble les articles 1354 et 1355 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative de ce chef, D'AVOIR dit la rupture anticipée du contrat pour faute grave justifiée et D'AVOIR en conséquence débouté M. Y... de ses demandes de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... estime que le véritable motif du licenciement serait son engagement politique pour un adversaire du sénateur-maire de Saint-Pierre, président de la CIVIS ; mais il n'est nullement invoqué que le sénateur-maire soit le président de la SEMITTEL, la CIVIS n'étant par ailleurs qu'administrateur de celle-ci ; de plus, l'allégation de discrimination est dépourvue du moindre élément matériel ou objectif, le licenciement du 9 mai 2014 étant justifié au regard des fautes commises alors que le terme du contrat était fixé au 31 mai suivant ; la seule confrontation de ces dates confirme que l'allégation de discrimination est fallacieuse ; M. Y... est alors débouté de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement nul ; il l'est aussi sur la réintégration ; le jugement infirmé de ces chefs ;
1°) ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence d'une discrimination, notamment à raison d'opinions politiques, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait que son engagement militant, dans le cadre de la campagne des élections municipales, auprès de M. A..., adversaire à cette élection de M. Michel Y..., sénateur-maire et président de la CIVIS, partenaire histoire de la SEMITTEL, qui était également sous sa tutelle, était la véritable cause du licenciement, ce dont il résultait une discrimination fondée sur ses opinions politiques et en conséquence, la nullité de la rupture anticipée du contrat de travail ; qu'en se bornant, pour débouter M. Y... de ses demandes au titre de la discrimination, à retenir de façon inopérante qu'il n'était nullement invoqué par le salarié que le sénateur-maire soit le président de la SEMITTEL, la CIVIS n'étant par ailleurs qu'administrateur de celle-ci, que l'allégation de discrimination est dépourvue du moindre élément matériel ou objectif et que la confrontation de la date de rupture anticipée du contrat de travail le 9 mai 2014 et de du terme du contrat de travail le 31 mai suivant confirme que l'allégation de discrimination est fallacieuse, faisant ainsi peser sur le salarié la charge de la preuve de la discrimination, tandis qu'il lui incombait de rechercher si, pris dans leur ensemble, les éléments de fait présentés par le salarié permettaient de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et si, dans l'affirmative, l'employeur apportait la preuve de ce que les agissements invoqués n'étaient pas constitutifs d'une telle discrimination et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE pour accréditer la présomption de discrimination, M. E... Y... faisait valoir qu'il soutenait activement dans le cadre du processus électoral M. A..., adversaire politique de M. Michel Y..., sénateur-maire et par ailleurs président de la CIVIS, exerçant une tutelle sur la SEMMITEL, dont elle était un partenaire historique ; qu'en retenant par des motifs inopérants, pour débouter M. Y... de ses demandes pour licenciement nul, qu'il n'était nullement invoqué que le sénateur-maire soit président de la SEMMITEL, la CIVIS n'étant par ailleurs qu'administrateur de celle-ci, sans rechercher si ce lien, qu'elle constatait elle-même, entre la société employeur et l'un de ses administrateurs, ne pouvait pas accréditer le fait que l'engagement politique du salarié au côté de l'adversaire du président de cet administrateur soit à l'origine de la rupture de son contrat de travail, comme telle entachée de discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant débouté M. Y... de ses demandes d'annulation de la rupture anticipée de son contrat de travail au titre de la discrimination dont il a fait l'objet et de ses demandes indemnitaires subséquentes, entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct, en application de l'article 624 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre ces différents chefs.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée, infirmative de ce chef, D'AVOIR dit la rupture anticipée du contrat pour faute grave justifiée et D'AVOIR en conséquence débouté M. Y... de ses demandes de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE, le motif principal de la rupture est un accident corporel de la circulation survenu le 4 avril 2014 vers 13 heures ; à l'analyse des pièces produites, il convient de retenir que M. Y... conduisait alors le bus de la SEMITTEL rue Luc Lorion à Saint-Pierre (en montée), lorsqu'au niveau du lycée François de Mahy, un jeune a traversé sur un passage protégé ; par une manoeuvre de sauvegarde, M. Y... a freiné brusquement ce qui n'a pas empêché la collision avec le jeune piéton ; dans le même temps, une mère de famille assise à l'arrière avec son nourrisson dans les bras a été éjectée de son siège et a fini sa « course » à l'avant du bus ; le jeune piéton estimant n'avoir pas de blessure est entré dans l'établissement, étant précisé que des douleurs sont néanmoins apparues alors qu'il était en cours nécessitant son passage à l'infirmerie et son retour à domicile (entorse et contusions) ; la mère de famille blessée (hématomes importants et contusions), comme son bébé (traumatisme crânien et contusions), a demandé l'intervention des services de secours qui ont été appelés ; il n'est pas nécessaire de rappeler, au regard de l'obligation de maîtrise, que le passager d'un véhicule automobile léger au niveau d'un établissement scolaire nécessite de la part de son conducteur une vigilance particulière et une vitesse adaptée ; il ne devrait pas être besoin de rappeler que le passage d'un bus au même endroit à une heure de rentrée des élèves ne déroge pas à la prescription précédente ; le fait que M. Y... n'ait pas été en mesure de stopper son véhicule pour éviter la collision avec le jeune piéton traversant sur le passage protégé, peu important qu'il ait été éventuellement poursuivi par un camarade, suffit à démontrer une conduite en infraction avec l'obligation précitée de maîtrise et de contrôle ; le fait que le freinage d'urgence ait été d'une violence telle qu'il a déstabilisé une mère de famille assise à l'arrière, avec son enfant dans les bras, au point de lui faire traverser tout le bus pour se retrouver à l'avant de celui-ci conforte l'infraction déjà relevée ; la faute commise par M. Y... est d'autant plus grave qu'il connaissait le parcours et les zones de danger ou de vigilance à respecter ; les circonstances établissent qu'il a abordé le lycée à une heure de rentrée des élèves à une vitesse excessive ne lui permettant pas de stopper son véhicule, en montée, dans des conditions de sécurité adéquates tant pour les passagers que pour les piétons ; la faute commise justifie, pour un chauffeur de transport en commun en agglomération, la rupture immédiate de la relation salariale ; la faute grave est donc retenue et la rupture anticipée du contrat s'en trouve justifiée sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres points du courrier de rupture ; le jugement est infirmé sur ce point ainsi que sur les indemnités de rupture allouées à M. Y... ;
1°) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article R. 413-17, IV, du code de la route que les vitesses maximales autorisées par les dispositions du code de la route, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état ; qu'elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; que pour juger que le licenciement de M. Y... était bien fondé, la cour d'appel a estimé que M. Y... avait abordé le lycée à une heure de rentrée des élèves à une vitesse excessive ; qu'en statuant de la sorte, par voie de simple affirmation, sans faire ressortir les éléments caractérisant une vitesse excessive en infraction à l'article R. 413-17 du code de la route, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article R. 413-17 du code de la route ;
2°) ALORS QU'il résulte de l'article R. 413-17, IV, du code de la route que le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ; que les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui ; que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en affirmant, pour juger justifié le licenciement de M. Y..., que le fait que M. Y... n'ait pas été en mesure de stopper son véhicule pour éviter la collision avec le jeune piéton traversant sur le passage protégé, peu important qu'il ait été éventuellement poursuivi par un camarade, suffit à démonter une conduite en infraction avec l'obligation de maîtrise et de contrôle, sans nullement faire ressortir l'existence d'un procès-verbal de l'infraction ou d'un rapport de police ou, à défaut, d'un témoignage, établissant la commission d'une infraction par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 413-17 du code de la route et 537 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'ils doivent assurer un traitement équitable des preuves respectivement fournies par les parties, ce qui participe du respect de l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu comme établi le grief tenant à un accident corporel de la circulation survenu le 4 avril 2014 ; qu'en omettant cependant d'analyser, même sommairement, l'attestation de M. B..., soulignant la soudaineté de la traversée par un jeune homme du passage piéton et le freinage de M. Y... pour l'éviter et attestant que M. Y... était descendu de l'autobus pour s'enquérir de l'état du jeune homme et qui avait indiqué « qu'il n'a rien », quand l'employeur affirmait pourtant dans la lettre de licenciement que celui-ci se plaignait d'une douleur à la cheville gauche, sans toutefois le démontrer, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant dit la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave justifiée et débouté, en conséquence, M. Y... de ses demandes indemnitaires de ce chef entraînera l'annulation du chef de dispositif ayant débouté celui-ci de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct, en application de l'article 624 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre ces différents chefs.