LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par arrêt du 12 septembre 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt rendu le 23 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, sur la portée de la cassation entreprise, il n'a pas été indiqué que la cassation portait sur la condamnation de la société Aplus santé, aux droits de laquelle vient la société FJMN, à payer à Mme Y... les sommes de 22 621,74 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 262,21 euros brut de congés payés afférents, 15 179,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que cette cassation portait sur le dispositif de l'arrêt en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'il y a donc lieu de rabattre partiellement l'arrêt du 12 septembre 2018 et de rectifier le dispositif en conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
RABAT partiellement l'arrêt n° 1167 F-D du 12 septembre 2018 sur l'étendue de la cassation prononcée :
RECTIFIE le dispositif comme suit :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Aplus santé à payer à Mme Y... les sommes de 22 621,74 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 262,21 euros brut de congés payés afférents, 15 179,05 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.