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05/12/2018 | FRANCE | N°17-17147

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2018, 17-17147


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3253-17 et L. 3253-8 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui avait été licencié pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre le mandataire liquidateur de son employeur, la société Proma France et l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) d'Orléans tendant à ce qu'il soit statué sur le montant des créances devant être inscrites au passif d

e la liquidation de la société et le plafond de garantie de l'AGS ;

Attendu que po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3253-17 et L. 3253-8 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui avait été licencié pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre le mandataire liquidateur de son employeur, la société Proma France et l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) d'Orléans tendant à ce qu'il soit statué sur le montant des créances devant être inscrites au passif de la liquidation de la société et le plafond de garantie de l'AGS ;

Attendu que pour dire que le plafond de garantie de l'AGS s'entend des salaires nets versés au salarié et ordonner en conséquence que soit garantie la créance de M. Y... pour un certain montant, l'arrêt retient que l'article L. 3253-17 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, n'indique pas que le plafond doive inclure ou exclure les cotisations sociales et contributions et qu'il faut en conséquence retenir le principe selon lequel le plafond de garantie ne concerne que le montant des créances du salarié à l'exclusion des cotisations et contributions versées aux organismes sociaux qui ne sont pas des créances du salarié ;

Attendu cependant que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 242-3 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement déféré qui dit que le plafond de garantie du CGEA-AGS de la région d'Orléans s'entend du salaire net versé au salarié, l'arrêt rendu le 21 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'Unédic CGEA d'Orléans.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le plafond de garantie de l'AGS s'entend des salaires nets versés au salarié et d'avoir ordonné en conséquence que soit garantie la créance de M. Y... pour un montant de 22 116,46 €.

AUX MOTIFS QUE la détermination du montant du plafond de garantie du CGEA ne modifie pas les droits ou les charges de la liquidation judiciaire de la SA Proma France et notamment le montant de la créance fixée définitivement à 38 304 € par le jugement du 9 septembre 201 confirmé par l'arrêt de la cour; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner à Me Z... de vérifier l'inscription de la créance nette de 22 116, 46 € au bénéficie de M. Y... au passif de la SAS Proma France; que la détermination du plafond est prévue en l'état par l'article L 3253-17 ; que ce texte n'indique pas que le plafond doive inclure ou exclure les cotisations sociales et contributions; que le projet d'amendement invoqué par le CGEA qui aboutit à inclure dans le plafond de sa garantie "les contributions et cotisations sociales d'origine sociale et conventionnelle imposées par la loi" n'est pas créateur de droit en l'état et n'est pas opposable en l'état au salarié; que par arrêt en date du 2 juillet 2014, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel "le plafond de garantie ne concerne que le montant des créances du salarié à l'exclusion des cotisations et contributions versées aux organismes sociaux qui ne sont pas des créances du salarié"; qu'il convient au vu de ces éléments de confirmer le jugement déféré;

ALORS QUE le plafond des créances salariales garanties par l'AGS s'entend de la totalité de ces créances y compris les cotisations et contributions sociales salariales d'origine légale ou conventionnelle; qu'en jugeant que le plafond de garantie de l'AGS devait s'entendre des salaires nets versés au salarié, la cour d'appel a violé les articles L3253-17 et L 3253-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-17147
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2018, pourvoi n°17-17147


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17147
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