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05/12/2018 | FRANCE | N°17-15973

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 décembre 2018, 17-15973


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2017), que la société Aka France (la société Aka) a vendu des marchandises à la société Dumesnil entre avril et juin 2014 ; que les factures correspondantes sont restées impayées à concurrence d'un montant de 107 486,18 euros TTC ; que par un jugement du 16 octobre 2014, la société Dumesnil a été mise en liquidation judiciaire, la société Bernard et Nicolas X... étant désignée liquidateur ; que se prévalant d'une clause de réserve de propriétÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2017), que la société Aka France (la société Aka) a vendu des marchandises à la société Dumesnil entre avril et juin 2014 ; que les factures correspondantes sont restées impayées à concurrence d'un montant de 107 486,18 euros TTC ; que par un jugement du 16 octobre 2014, la société Dumesnil a été mise en liquidation judiciaire, la société Bernard et Nicolas X... étant désignée liquidateur ; que se prévalant d'une clause de réserve de propriété, la société Aka a, le 4 novembre 2014, revendiqué les marchandises auprès du liquidateur ; qu'aucune réponse n'ayant été apportée à sa demande, elle a saisi le juge commissaire d'une requête en revendication le 16 décembre 2014 portant à la fois sur les biens existant en nature au jour du jugement d'ouverture et sur leur prix de revente ; que le 22 décembre 2014, le liquidateur a acquiescé à la revendication de six cartons de marchandises qui n'avaient pas été revendus, représentant une valeur de 1 251,18 euros ; que le tribunal, statuant sur un recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, a autorisé la société Aka à reprendre les six cartons et les marchandises trouvées dans les locaux ainsi qu'à exercer sa revendication sur le prix des marchandises vendues par le commissaire priseur, et a déclaré irrecevable la revendication sur le prix des marchandises revendues avant l'ouverture de la liquidation judiciaire pour la somme de 106 235 euros ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bernard et Nicolas X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a autorisé la société Aka à reprendre les marchandises en nature pour un montant de 1 251,18 euros, et de déclarer recevable la revendication du prix de revente du reste des marchandises alors, selon le moyen, que la revendication du prix de revente, par le vendeur, auprès du débiteur, doit être soumise à l'acquiescement préalable du liquidateur, faute de quoi elle est irrecevable, peu important que le vendeur ait revendiqué les marchandises en nature dans le délai légal ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 624-9, L. 624-16, L. 624-18, R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce ;

Mais attendu que dès lors que la procédure préliminaire de la revendication du bien devant l'administrateur ou à défaut devant le débiteur, ou le liquidateur, prévue par les articles R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire, a été suivie, le revendiquant est recevable à saisir ce juge d'une demande de revendication du prix du bien ; qu'ayant constaté que la société Aka avait adressé au liquidateur sa demande de revendication des biens le 4 novembre 2014, puis, à défaut d'acquiescement de celui-ci, avait saisi le juge-commissaire, le 16 décembre 2014, d'une demande de revendication des biens en nature ou de leur prix de revente, l'arrêt retient exactement que la fin de non-recevoir opposée par le liquidateur à la revendication du prix de revente des marchandises doit être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Bernard et Nicolas X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de dire bien fondée la revendication du prix de revente du reste des marchandises et de dire que le liquidateur doit verser à la société Aka la somme de 106 235 euros au titre de la revendication du prix de vente des marchandises revendues par la société Dumesnil, par priorité à toute autre créance, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'il revendique auprès du débiteur, non les marchandises elles-mêmes vendues avec réserve de propriété mais leur prix, le vendeur doit prouver que ce prix a été payé en tout ou partie par les sous-acquéreurs après le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en jugeant pourtant que le liquidateur ayant seul accès à la comptabilité du débiteur et étant resté taisant, il lui appartenait de prouver la date du paiement par le sous-acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en se fondant dès lors sur le seul silence conservé par le liquidateur quant à l'existence d'un paiement du sous-acquéreur postérieur au jugement d'ouverture pour condamner ce liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'interrogé sur l'état de revente des marchandises par la société Aka, qui n'avait aucun accès à la comptabilité de la société Dumesnil, le liquidateur ne dément pas n'avoir pas répondu, et que, se bornant à soutenir devant la cour d'appel que la charge de la preuve de la date du paiement reposait sur le revendiquant et que la liquidation judiciaire de la société Dumesnil ayant été immédiate avec cessation d'activité, elle ne pouvait parfaire la vente postérieurement à la liquidation, il ne conteste pas l'existence d'un paiement des marchandises postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Dumesnil ni la période de sa survenance ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié, sans inverser la charge de la preuve ni se fonder sur le seul silence du liquidateur, que la preuve d'un paiement du prix de revente postérieurement au jugement d'ouverture était rapportée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bernard et Nicolas X..., en qualité de liquidateur de la société Dumesnil, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bernard et Nicolas X..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la revendication du prix de revente du reste des marchandises exercée par la société France Aka contre la liquidation judiciaire de la société Dusmenil représentée par Me X....

AUX MOTIFS QUE si la SELAS X... n'émet plus aucune contestation concernant la recevabilité de la revendication des marchandises en nature, elle soulève l'irrecevabilité de la revendication du prix de revente aux motifs que la SARL Aka n'aurait pas soumis cette demande à l'acquiescement préalable du mandataire judiciaire en contravention avec l'article R.624-13 du code de commerce ; qu'en réponse, la SARL Aka France soutient être recevable en sa demande en revendication ayant revendiqué l'intégralité des marchandises dans le délai légal, étant admis que la revendication du bien vaut également revendication du prix ; que l'article L.624-9 du code de commerce dispose que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ; que par ailleurs, l'article L.624-18 du code de commerce prévoit que peut être revendiqué le prix ou la partie des biens qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure ; qu'il résulte de ces deux dispositions que lorsque l'action en revendication en nature a été exercée dans le délai légal, la forclusion ne peut être opposée à l'action en revendication du prix qui serait exercée, quant à elle, ultérieurement ; qu'en l'espèce, la SARL Aka France ayant revendiqué les marchandises en nature dans le délai requis par l'article L.624-9, le moyen de la SELAS X... tendant à l'irrecevabilité de la revendication du prix de revente des marchandises sera donc rejeté, ALORS QUE la revendication du prix de revente, par le vendeur, auprès du débiteur, doit être soumise à l'acquiescement préalable du liquidateur, faute de quoi elle est irrecevable, peu important que le vendeur ait revendiqué les marchandises en nature dans le délai légal ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.624-9, L.624-16, L.624-18, R.624-13 et R.641-31 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit bien fondée la revendication du prix de revente du reste des marchandises et d'AVOIR dit que la SELAS X... ès qualité de liquidateur de la société Dumesnil doit verser à la SARL Aka France la somme de 106 235 € au titre de la revendication du prix de vente des marchandises revendues par la SARL Dusmenil par priorité à toute autre créance,

AUX MOTIFS QU'au soutien de sa requête en revendication et par-delà de son appel, la SARL Aka fait valoir que la charge de la preuve de l'existence d'un paiement postérieur à l'ouverture de la procédure collective ne repose pas sur elle et qu'il appartient au liquidateur d'établir que les marchandises ont été payées à une date antérieure au jugement d'ouverture aux motifs qu'il est le seul à détenir les documents comptables de la SARL Dumesnil permettant d'établir la date du paiement par le sous-acquéreur ; que la SELAS X... ès qualités s'oppose à la revendication du prix de revente des marchandises aux motifs qu'il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de la date du paiement repose sur le revendiquant et qu'en l'occurrence, la SARL Aka n'a pas démontré que le sous-acquéreur avait payé les marchandises postérieurement à la date de l'ouverture de la procédure collective ; qu'elle fait également valoir que la liquidation judiciaire de la SARL Dumesnil ayant été immédiate avec cessation d'activité, elle ne pouvait parfaire la vente postérieurement à la liquidation ; que l'article L. 624-18 du code de commerce prévoit que le prix de revente des biens peut être revendiqué si le paiement n'a pas eu lieu avant l'ouverture de la procédure collective ; que si la jurisprudence fait le plus souvent reposer la charge de la preuve de la date du paiement sur le revendiquant, il est établi, en l'espèce, par les pièces versées aux débats que la SARL Aka avait demandé, au liquidateur par courrier recommandé, qu'une copie de l'inventaire des stocks lui soit adressée, l'interrogeant ainsi sur l'état de revente des marchandises ; que l'affirmation de la SARL Aka selon laquelle aucune réponse ne lui a été apportée n'ayant été démentie, est tenue pour avérée ; qu'en vertu de l'article L.641-9 du code de commerce, le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire emportant de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation n'est pas clôturée, l'ensemble de ses droits et actions concernant son patrimoine étant exercé par le liquidateur, seul la SELAS X..., liquidateur de la SARL Dumesnil avait qualité pour recevoir les paiements du fait du dessaisissement de celle-ci de son patrimoine ; que l'absence de démenti par le liquidateur, mandataire de justice, à la demande de la SARL Aka qui n'avait aucun accès, contrairement à celui-ci, à la comptabilité de la société Dumesnil, quant à l'existence d'un paiement postérieur au jugement d'ouverture, justifie un renversement de la charge de la preuve de la date du paiement ; qu'il n'a pas été démenti par le liquidateur qui a seul accès à la comptabilité de la société Dumesnil, à la différence de la SARL Aka, qu'un paiement du sous-acquéreur soit survenu postérieurement au jugement d'ouverture ; que dès lors, à défaut de contestation fondée par le liquidateur de l'existence de ce paiement et de la période de sa survenance, il y a lieu de faire droit à la requête,

1- ALORS QUE lorsqu'il revendique auprès du débiteur, non les marchandises elles-mêmes vendues avec réserve de propriété mais leur prix, le vendeur doit prouver que ce prix a été payé en tout ou partie par les sous-acquéreurs après le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en jugeant pourtant que le liquidateur ayant seul accès à la comptabilité du débiteur et étant resté taisant, il lui appartenait de prouver la date du paiement par le sous-acquéreur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

2- ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en se fondant dès lors sur le seul silence conservé par le liquidateur quant à l'existence d'un paiement du sous-acquéreur postérieur au jugement d'ouverture pour condamner ce liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-15973
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Liquidation judiciaire - Jugement - Revendication - Action en revendication - Procédure - Procédure préliminaire devant l'administrateur ou, à défaut, le débiteur, ou le liquidateur - Préalable obligatoire - Respect - Conséquences - Demande de revendication du prix du bien - Recevabilité

Dès lors que la procédure préliminaire de la revendication d'un bien devant l'administrateur ou, à défaut, devant le débiteur, ou le liquidateur, prévue par les articles R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire, a été suivie, le revendiquant est recevable à saisir ce juge d'une demande de revendication du prix de ce bien. Ainsi, une cour d'appel retient exactement que la demande de revendication de biens vendus avec réserve de propriété ou de leur prix de revente formée par un créancier devant le juge-commissaire est recevable dès lors que le créancier, en respectant les délais prévus par la loi, a, au préalable, adressé au liquidateur une demande de revendication des biens, lequel n'y a pas acquiescé


Références :

articles R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 janvier 2017

Sur l'obligation pour le revendiquant de mettre en oeuvre la procédure préliminaire de revendication du bien avant de saisir le juge-commissaire, à rapprocher : Com., 2 octobre 2001, pourvoi n° 98-22304, Bull. 2001, IV, n° 155 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 déc. 2018, pourvoi n°17-15973, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15973
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