La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2018 | FRANCE | N°16-26196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2018, 16-26196


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 septembre 2016), que M. Y..., engagé en qualité de chef d'agence par la société Colas rail le 4 janvier 2010 puis le 18 octobre 2010 par la société Echangeur international aux termes d'un nouveau contrat de travail prévoyant expressément que le salarié pouvait être affecté dans l'un de ses établissements ou sociétés appartenant au groupe Colas, travaillant pour la société Colas Martinique à compter de novembre 2010, a été

licencié pour insuffisance professionnelle par lettre provenant de la société Ech...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 9 septembre 2016), que M. Y..., engagé en qualité de chef d'agence par la société Colas rail le 4 janvier 2010 puis le 18 octobre 2010 par la société Echangeur international aux termes d'un nouveau contrat de travail prévoyant expressément que le salarié pouvait être affecté dans l'un de ses établissements ou sociétés appartenant au groupe Colas, travaillant pour la société Colas Martinique à compter de novembre 2010, a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre provenant de la société Echangeur international du 6 décembre 2012 ; que la société Echangeur international est volontairement intervenue à la procédure ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la société Echangeur a la qualité de co-employeur au côté de la société Colas Martinique , dire que le licenciement est intervenu de manière régulière et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en se fondant exclusivement, pour décider que la société Echangeur international avait la qualité de co-employeur de M. Y..., sur la clause stipulant que le salarié pouvait être affecté dans n'importe quel établissement du groupe et sur le fait que le directeur régional de cette société était également président de la société Colas Martinique , sans constater une immixtion de la société Echangeur international dans la gestion économique et sociale de la société Colas Martinique , la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que le transfert définitif d'un salarié dans une société juridiquement distincte de celle où il était employé entraîne un changement d'employeur, peu important que les deux sociétés appartiennent au même groupe ou qu'elles aient le même dirigeant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas fait l'objet d'une mutation définitive au sein de la société Colas Martinique , laquelle constitue une société juridiquement distincte de la société Echangeur international, ayant entraîné un changement d'employeur, la cour d'appel a privé sa décision au regard des mêmes textes ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été engagé par la société Echangeur international et fait ressortir que celui-ci n'avait pas expressément accepté un changement d'employeur, ce dont il résultait que la société Echangeur international avait qualité pour le licencier, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Echangeur International a la qualité de co-employeur au côté de la société Colas Martinique , dit que le licenciement de M. Y... est intervenu de manière régulière, et débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il résulte expressément du contrat de travail signé avec la SNC Echangeur International que le salarié pouvait être affecté dans l'un quelconques des établissements de la SNC ; qu'il existe entre les deux sociétés une confusion d'intérêt, d'activité et de direction qui permet d'affirmer que la SNC Echangeur international était, à minima, co-employeur du salarié ; que l'attitude du salarié démontre qu'il en avait parfaitement conscience puisqu'il s'est rendu à l'entretien préalable et n'a jamais contesté la qualité à agir de la SNC Echangeur International ; que cette société avait donc qualité pour licencier le salarié ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Echangeur International produit un document faisant mention que M. Y... pouvait être affecté à n'importe quel établissement du groupe Colas ; que le contrat de travail de M. Y... indique comme employeur la société Echangeur International ; qu'il est prouvé que M. Z... était au jour de la rupture du contrat à la fois directeur régional d'Echangeur International, et président de la société Colas Martinique ; qu'il y a suffisamment d'indices prouvant ainsi une communauté d'intérêts et d'activités résultant de l'appartenance au même groupe, ainsi qu'une confusion de direction ;

1. ALORS QU'une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en se fondant exclusivement, pour décider que la société Echangeur international avait la qualité de co-employeur de M. Y..., sur la clause stipulant que le salarié pouvait être affecté dans n'importe quel établissement du groupe et sur le fait que le directeur régional de cette société était également président de la société Colas Martinique , sans constater une immixtion de la société Echangeur International dans la gestion économique et sociale de la société Colas Martinique , la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2. ALORS QUE le transfert définitif d'un salarié dans une société juridiquement distincte de celle où il était employé entraîne un changement d'employeur, peu important que les deux sociétés appartiennent au même groupe ou qu'elles aient le même dirigeant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel du salarié, p.11), si M. Y... n'avait pas fait l'objet d'un d'une mutation définitive au sein de la société Colas Martinique , laquelle constitue une société juridiquement distincte de la société Echangeur international, ayant entraîné un changement d'employeur, la cour d'appel a privé sa décision au regard des mêmes textes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-26196
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 09 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2018, pourvoi n°16-26196


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26196
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award