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05/12/2018 | FRANCE | N°16-24215

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2018, 16-24215


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., agent statutaire d'EDF-GDF, a été mis à la retraite d'office à l'âge de 55 ans le 1er décembre 2005 ; que par un jugement du 6 février 2007, confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 20 février 2008, cette rupture a été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt du 21 octobre 2009 de l

a Cour de cassation ; que par un accord transactionnel du 18 novembre 2010 homologué par l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., agent statutaire d'EDF-GDF, a été mis à la retraite d'office à l'âge de 55 ans le 1er décembre 2005 ; que par un jugement du 6 février 2007, confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 20 février 2008, cette rupture a été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt du 21 octobre 2009 de la Cour de cassation ; que par un accord transactionnel du 18 novembre 2010 homologué par la cour de renvoi le 25 janvier 2011, l'employeur a versé au salarié des indemnités et des dommages-intérêts à la suite de la rupture, requalifiée en licenciement, et s'est vu imposer la délivrance d'une attestation pour les Assedic ; que le 18 janvier 2011, Pôle emploi a refusé l'octroi à celui-ci d'une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ;

Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes tendant à la condamnation de Pôle emploi à l'inscrire en qualité d'allocataire pour l'ARE en sa qualité de demandeur d'emploi et à lui verser des dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que, selon le règlement général annexé à la convention du 19 février 2009 s'appliquant aux rapports entre les salariés d'EDF-GDF et Pôle emploi, le revenu de remplacement dénommé allocation de retour à l'emploi peut être versé aux salariés involontairement privés de leur emploi remplissant des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi, que la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi, que l'existence d'une procédure judiciaire ayant pour objet de voir requalifiée la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse était indifférente au regard de l'ouverture des droits auxquels il prétend, qu'un salarié mis d'office à la retraite est involontairement privé d'emploi, au sens du code du travail et de ce règlement général, que le salarié, mis d'office à la retraite le 1er décembre 2005, qui a sollicité son inscription en qualité de demandeur d'emploi le 15 décembre 2010, soit après l'accord transactionnel intervenu entre son employeur et lui, ne l'a pas fait dans le délai de douze mois à compter de la fin effective du contrat de travail, en sorte le délai était expiré lorsqu'il a fait sa demande d'inscription ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen, développé par le salarié dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, selon lequel la cause de suspension du délai de la demande en paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi prévue par la circulaire Unedic n° 02-10 du 22 avril 2002 en cas de renseignements erronés fournis au travailleur devait s'appliquer au délai de douze mois de l'article 7 du règlement Unedic dès lors qu'elle trouvait sa source dans la règle de droit commun posée par l'article 2234 du code civil, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Pôle emploi Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Pôle emploi Midi-Pyrénées à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à la condamnation de Pôle Emploi Midi Pyrénées à l'inscrire en qualité d'allocataire pour l'aide au retour à l'emploi en sa qualité de demandeur d'emploi et au versement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE l'assignation délivrée à la requête de Patrice Y... devant le tribunal de grande instance le 29 juillet 2011 avait pour objet de voir condamner Pôle Emploi à l'inscrire en qualité d'allocataire pour l'aide au retour à l'emploi en sa qualité de demandeur d'emploi en application de l'article L. 5422-1 du code du travail ; que la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive n'était que l'accessoire de cette demande principale ; que Pôle Emploi ne conteste pas l'inscription de Patrice Y... comme demandeur d'emploi et précise que cette inscription est intervenue dès qu'il en a fait la demande, le 15 décembre 2010 ; qu'elle s'oppose à la demande aux motifs que la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits serait intervenue plus de 12 mois, avant cette inscription et qu'il ne remplissait pas les conditions d'âge et de recherche effective d'un emploi pour prétendre au versement de l'aide au retour à l'emploi ; que le litige n'a donc pas pour objet l'inscription de Patrice Y... comme demandeur d'emploi mais l'examen des conditions requises pour percevoir l'aide au retour à l'emploi et le premier juge a justement retenu qu'il relevait de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'en application de l'article L. 5422-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement et recherchant un emploi, qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ont droit à l'allocation d'assurance ; que l'affiliation au régime d'assurance chômage est obligatoire et tout employeur de droit privé est tenu d'assurer ses salariés contre le risque de privation d'emploi ; que tout employeur public est tenu d'assurer la charge et la gestion de l'indemnisation de ses anciens salariés et peut conclure une convention de gestion avec Pôle Emploi, ou adhérer au régime d'assurance chômage ; qu'une convention en date du 19 février 2009 s'applique aux salariés d'EDF-GDF dans leurs rapports avec Pôle Emploi, ce dont conviennent les parties ; que le règlement général qui y est annexé prévoit que le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation de retour à l'emploi (ARE) aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions de période d'affiliation, d'âge, d'aptitude physique, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi ; qu'en application de l'article 7 de ce règlement, la fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi ; que dans son article 7 § 1, ce règlement prévoit différents cas dans lesquels cette période de 12 mois est allongée, dont Pôle Emploi relève que l'existence d'une procédure judiciaire n'y figure pas et ajoute que l'inscription en qualité de demandeur d'emploi ne peut avoir d'effet rétroactif que pour une période limitée et dans des cas exceptionnels, dont sont exclus les litiges entre le demandeur d'emploi et son ancien employeur sur la nature du contrat de travail ou les conditions de sa rupture ; que les premiers juges en considérant que Patrice Y... n'était auparavant pas en position de déterminer si la rupture serait ou non requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et s'il pouvait être considéré comme involontairement privé d'emploi, qu'il avait satisfait à cette condition dans la mesure où le point de départ de ce délai de 12 mois devait être fixé à la date à laquelle un accord transactionnel était intervenu entre Patrice Y... et son employeur, le 18 novembre 2010 et non à celle à laquelle il a fait l'objet d'une décision de mise à la retraite d'office à effet du 1er décembre 2005 qui a fait l'objet d'une contestation ; que son inscription en qualité de demandeur d'emploi a été régularisée le 15 décembre 2010, dans le délai de 12 mois passé cette date ; qu'un salarié mis à la retraite d'office est involontairement privé d'emploi, au sens des dispositions du code du travail et du règlement général de l'Unedic, applicable en l'espèce ; que Patrice Y... se trouvait en droit, dès le 1er décembre 2005 de demander son inscription en qualité de demandeur d'emploi el de prétendre à l'ARE, pour peu qu'il ait été en mesure de satisfaire aux autres conditions ouvrant droit à son versement ; que l'existence d'une instance judiciaire ayant pour objet de voir requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse était indifférente au regard de l'ouverture des droits auxquels il prétend aujourd'hui ; que le point de départ du délai de douze mois qui lui était imparti pour demander son inscription en qualité de demandeur d'emploi était celui de la date d'effet de sa mise à la retraite d'office et le délai était expiré lorsqu'il l'a sollicités le 15 décembre 2010 ; qu'il ne peut donc prétendre au versement de l'allocation de retour à l'emploi ; que la demande de Patrice Y... n'étant pas fondée, la résistance de Pôle Emploi ne saurait être qualifiée d'abusive ;

1°) ALORS QUE la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, lorsque la partie qui s'en prévaut n'est pas privée du droit de bénéficier d'une allocation d'assurance chômage ; qu'en faisant application de la solution nouvelle consacrée par l'arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2012 pour refuser à M. Y..., mis à la retraite d'office le 1er décembre 2005, le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi et le considérer comme involontairement privé d'emploi au sens de l'article 2 du règlement Unedic annexé à la convention du 19 février 2009 dès le 1er décembre 2005, quand cette solution nouvelle qui prive M. Y... de son droit patrimonial à une allocation d'assurance chômage ne peut s'appliquer que pour l'avenir, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2°) ALORS QUE si la jurisprudence nouvelle s'applique de plein droit à tout ce qui a été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne, la mise en oeuvre de ce principe peut affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi, en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action, de sorte que le juge doit procéder à une évaluation des inconvénients justifiant qu'il soit fait exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence et rechercher, au cas par cas, s'il existe, entre les avantages qui y sont attachés et ses inconvénients, une disproportion manifeste ; qu'en faisant application de la solution nouvelle consacrée par l'arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2012 pour refuser à M. Y..., mis à la retraite d'office le 1er décembre 2005, le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi et le considérer comme involontairement privé d'emploi au sens de l'article 2 du règlement Unedic annexé à la convention du 19 février 2009 dès le 1er décembre 2005, sans procéder à l'évaluation des inconvénients ni rechercher s'il existait en disproportion manifeste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

3°) ALORS QUE M. Y... faisait valoir que la cause de suspension du délai de la demande en paiement de l'allocation d'aide à l'emploi prévue par la circulaire Unedic n° 02-10 du avril 2002 en cas de renseignements erronés fournis au travailleur devait s'appliquer au délai de douze mois de l'article 7 du règlement Unedic dès lors qu'elle trouvait sa source dans la règle de droit commun posée par l'article 2234 du code civil ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-24215
Date de la décision : 05/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 11 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2018, pourvoi n°16-24215


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24215
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