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04/12/2018 | FRANCE | N°18-85677

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2018, 18-85677


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Miguel A... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 septembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu

e le 8 mai 2018 à Arles, M. Miguel A... a été interpellé, ainsi que trois autres personnes, a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Miguel A... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 septembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 8 mai 2018 à Arles, M. Miguel A... a été interpellé, ainsi que trois autres personnes, alors qu'il conduisait, entre l'Espagne et l'Italie, un véhicule accompagnant un camping-car dans lequel ont été découverts 325 kilogrammes de cannabis ; que mis en examen des chefs susdits, il a été placé, le 11 mai 2018, en détention provisoire, assisté initialement d'une avocate au barreau de Tarascon ; que le 13 juin 2018, Maître Sophia Z..., avocate au Barreau d'Avignon, a adressé au "greffe correctionnel Tarascon", un courrier indiquant qu'elle était saisie par le mis en examen pour l'assister dans l'information ouverte et y a joint une lettre manuscrite, en langue espagnole, apparemment rédigée et signée de M. A... ; que pour organiser le débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, le juge des libertés et de la détention a fait convoquer Maître Z... au numéro de fax que celle-ci avait indiqué sur ce courrier de constitution et auquel elle avait sollicité l'envoi de son permis de communiquer ; que celle-ci ne s'étant pas présentée, le débat s'est tenu sans l'assistance du mis en examen par un avocat, la détention provisoire étant prolongée pour quatre mois à compter du 11 septembre 2018 ; que le mis en examen a interjeté appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 145-1 et 145-2 du code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter le moyen visant à l'annulation du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, tiré du fait que Maître Z... avocat choisie n'avait pas été convoquée au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire, et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt énonce que le greffe du juge des libertés et de la détention n'a eu à sa disposition que le seul numéro de fax donné par Maître Z... elle-même dans un courrier adressé d'ailleurs au greffe depuis ce même numéro, pour solliciter l'obtention d'un permis de communiquer ; que les juges ajoutent, que dès lors que ce numéro de fax pouvait être légitimement attribué à Maître Z..., le greffier a établi sa convocation au débat contradictoire par télécopie, le récépissé de la convocation figurant bien en procédure et que, constatant l'absence de l'avocat au débat, le greffier a tenté vainement de contacter téléphoniquement Maître Z..., M. A... ayant refusé la présence d'un avocat commis d'office en l'absence de son avocat, sans faire plus d'objection à la tenue du débat contradictoire ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations et dès lors que le greffe du juge des libertés et de la détention a procédé à la convocation de l'avocate au numéro de fax qu'elle avait elle même communiqué dans son courrier de constitution, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. A... , l'arrêt retient les nécessités d'empêcher une concertation frauduleuse avec ses co-auteurs ou complices, les investigations devant se poursuivre afin d'identifier les différents protagonistes et particulièrement un commanditaire de ce voyage prénommé Moustapha, de déterminer l'ampleur du réseau, d'ores et déjà d'envergure internationale et de fixer le rôle et l'étendue des responsabilités de chacun, de prévenir le renouvellement de l'infraction que son caractère lucratif fait redouter ; qu'en effet, le mis en examen n'exerce aucune activité régulière lui permettant de disposer de ressources suffisantes et qu'il y a donc lieu de redouter qu'il soit tenté de se livrer à la commission de faits tels que ceux qui lui sont reprochés d'autant qu'il apparaît que malgré son impécuniosité, il s'était déjà rendu un mois auparavant en Italie avec les mêmes personnes et selon le même mode opératoire, voiture et camping-car, au prétexte d'assister à un match de football, de garantir sa représentation en justice, en soulignant l'insuffisance des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85677
Date de la décision : 04/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 19 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2018, pourvoi n°18-85677


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.85677
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