LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdou A... Z... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 9 août 2018, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6, § 3c, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 25 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, des articles préliminaire, 115, 116, 145-4,591,593, R. 57-6-5 et R. 57-6-6 du code de procédure pénale, du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, ensemble violation des droits de la défense et manque de base légale ;
Vu les articles 6, § 3, c) de la Convention européenne des droits de l'homme, 115 et R. 57-6-5 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant du premier de ces textes, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; qu'il en découle que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire tenu en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ;
Attendu que, pour rejeter le moyen pris de l'irrégularité du débat contradictoire préalable à la décision de prolongation de la détention, tiré de l'absence de délivrance, avant ce débat, d'un permis de communiquer à l'avocat désigné par la personne mise en examen, l'arrêt énonce que cet avocat, qui avait sollicité du juge d'instruction, le 5 janvier 2018, un permis de communiquer, ne conteste pas avoir été convoqué par courriel du 25 juin 2018 en vue de ce débat contradictoire, qui s'est tenu trois semaines plus tard et que, durant ce délai, il ne s'est nullement manifesté auprès du juge d'instruction, que ce soit pour solliciter une copie du dossier, pour consulter la procédure qui était mise à sa disposition ou pour indiquer qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'assister son client, ainsi qu'il l'a fait ensuite à l'égard de l'interrogatoire prévu le 11 juillet 2018 ; que les juges ajoutent qu'il ne saurait se prévaloir de la violation de droits de la défense qu'il n'a pas cherché à exercer ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la délivrance d'un permis de communiquer est indispensable à l'exercice des droits de la défense, la chambre de l'instruction qui n'a pas relevé de circonstance insurmontable empêchant la délivrance de cette autorisation, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 9 août 2018 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE la mise en liberté de M. Z..., s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.