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04/12/2018 | FRANCE | N°18-80430

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2018, 18-80430


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Esteban X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à neuf amendes de 120 euros chacune et à deux amendes de 300 euros chacune,

Vu le mémoire personnel produit ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. S

oulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreyfus-Netter, conseiller de la chambr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Esteban X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2017, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à neuf amendes de 120 euros chacune et à deux amendes de 300 euros chacune,

Vu le mémoire personnel produit ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreyfus-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Y... et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du code de procédure pénale, de l'article 36 du décret du 3 mai 2001 et de l'arrêté du 4 juin 2009 ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des
articles 591 et 592 du code de procédure pénale, de l'article 36 du décret du 3 mai 2001 et de l'arrêté du 4 juin 2009 ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 592 du code de procédure pénale, de l'article 36 du décret du 3 mai 2001 et de l'arrêté du 4 juin 2009 ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 591 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des motocyclettes paraissant être pilotées par la même personne ont été contrôlées à plusieurs reprises en excès de vitesse, au moyen d'un cinémomètre automatique de marque et modèle MESTA 210 C ; que l'enquête a conduit à l'identification de M. Esteban X..., lequel a été poursuivi pour onze excès de vitesse devant la juridiction de proximité; que celle-ci, après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, l'a déclaré coupable et l'a condamné à onze amendes ; que M. X... et l'officier du ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de la procédure soulevées par le prévenu et tirées, d'une part, de l'absence d'accréditation de l'organisme SGS Automotive Services ayant procédé à la vérification périodique du cinémomètre, d'autre part, du non-respect de l'exigence d'indépendance de cet organisme posée par l'article 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, l'arrêt attaqué énonce que les infractions ont été relevées entre février et mai 2016 et que le cinémomètre utilisé a fait l'objet d'une vérification primitive le 29 août 2013 avec homologation par le Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE) et de vérifications périodiques en 2015 par l'organisme SGS Automotive Services, de sorte que c'est à tort que la défense conclut à l'incompétence de ce dernier organisme en arguant du fait que l'accréditation ne serait pas intervenue à temps ; que les juges ajoutent qu'en vertu de l'arrêté du 4 juin 2009, le LNE était un organisme répondant aux critères d'intégrité et d'impartialité définis à l'article 36 du décret du 3 mai 2001, qu'il a été désigné comme organisme vérificateur le 18 décembre 2009 et que cette désignation était toujours valable ; que la cour d'appel en déduit que la défense conclut vainement à l'incompétence de l'organisme de vérification périodique et à son défaut d'indépendance par rapport au fabricant, le logo et la capture d'écran du site du groupe Safran produits ne suffisant pas à jeter le doute sur le caractère indépendant dudit organisme ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, d'une part, sans rechercher si l'organisme SGS Automotive Services avait reçu avant le 1er janvier 2013 l'accréditation exigée par la décision du ministre chargé de l'industrie n° [...] du 29 août 2012 pour le maintien au-delà du 1er janvier 2013 de sa désignation en qualité d'organisme chargé de la vérification des cinémomètres de contrôle routier, d'autre part, sans mieux rechercher la réalité et le cas échéant la nature des liens existant entre cet organisme ayant procédé aux vérifications périodiques et le fabricant du cinémomètre concerné, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 20 décembre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80430
Date de la décision : 04/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 20 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2018, pourvoi n°18-80430


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.80430
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