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04/12/2018 | FRANCE | N°18-80326

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2018, 18-80326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de cour d'appel d' AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2017, qui pour blessures involontaires l'a condamné à six mois de suspension de permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Soulard, président, M. Y..., c

onseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christian X...,

contre l'arrêt de cour d'appel d' AGEN, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2017, qui pour blessures involontaires l'a condamné à six mois de suspension de permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M .le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 18 janvier 2016, M. Christian X... s'est endormi au volant de son véhicule, se déportant sur la voie de gauche, et a heurté le camion conduit par M. Michel A... qui arrivait en face ; qu'après ce choc, le camion a dévié de sa route et achevé sa course dans le jardin de Mme B..., occasionnant de ce fait des dégradations graves ; qu'entretemps, la voiture de M. X... a heurté le véhicule conduit par M. Jean-Louis C... qui circulait derrière ce camion, occasionnant des blessures à ce dernier ; que poursuivi pour avoir causé involontairement une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, en l'espèce cinq mois, à M. C..., par manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité, en l'espèce, pour s'être endormi au volant de son véhicule et dégradations au préjudice de Mme B..., M. X... a été déclaré coupable de la première infraction et relaxé de la seconde ; qu'il a interjeté appel, de même que le procureur de la République et M. C... ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 232-2 du code de la route, 222-19, 222-19-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel d'Agen a déclaré M. X... coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur ;

"aux motifs que : « L'article 222-19-1 du code pénal sanctionne le fait de causer à autrui une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, lorsque la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité prévu par l'article 222-19 est commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ; qu'en l'espèce, M. X... a été poursuivi pour avoir, étant conducteur d'un véhicule, causé involontairement une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois « par imprudence à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité, en l'espèce s'être endormi au volant de son véhicule ». Le véritable élément constitutif prévu par les textes visés est en réalité la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité ; que M. X... soutient qu'en l'absence de relevé d'impact au cours de l'enquête de gendarmerie, et au vu des positionnements des trois véhicules impliqués, il n'est nullement établi que c'est lui qui est venu heurter le véhicule de M. C... sur sa voie de circulation, qu'il est vraisemblable au contraire que celui-ci s'est déporté sur le côté gauche de la chaussée suite au choc entre son véhicule BMW et le camion qui le précédait ; qu'en l'espèce, quelque soit l'emplacement sur la chaussée du choc entre le véhicule du prévenu et celui de la partie civile, il résulte des éléments constants de la procédure, à savoir les constatations, photos et croquis de gendarmerie, et particulièrement du témoignage sus-mentionné de M. A..., conducteur du poids-lourd, que la cause de l'accident est que le véhicule conduit par M. X... est arrivée en pleine gauche par rapport à sa voie de circulation face aux deux véhicules arrivant en sens inverse. Dès lors, ce fait générateur unique est la cause de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident et en particulier des blessures subies par M. C..., dont il n'est pas discuté qu'elles ont entrainé une ITT supérieure à trois mois ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur la culpabilité» ;

"et aux motifs éventuellement adoptés qu' : « il résulte de l'audience, des déclarations de M. C... (victime), de celles de M. A... (conducteur du camion de type Scania) ainsi que des constatations et des photographies réalisées par les enquêteurs de la gendarmerie que M. X... circulait à bord de son véhicule de type Bmw X6 dans le sens Agen / Nérac ; qu'il s'est endormi au volant (ce qui traduit un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité) ; qu'il s'est alors déporté sur la voie de gauche de circulation ; qu'il a – dans un premier temps – heurté le camion de type Scania conduit par M. A... qui arrivait en face ; qu'il a – dans un second temps – heurté le véhicule de type Peugeot 407 conduit par M. C... et qui circulait précisément derrière le camion de type Scania conduit par M. A... ; qu'il convient de relever que M. C... a été gravement blessé dans cet accident (cinq mois d'incapacité totale de travail) et qu'il a fait état « d'un bruit de bombe » dans son véhicule ; que le véhicule de type Peugeot 407 conduit par M. C... a été précisément endommagé dans sa face avant par le véhicule de type Bmw X6 conduit par M. X... à la suite d'un choc frontal ; que la gravité des blessures et des dommages subis tant par M. C... que par le véhicule de type Peugeot 407 ne peut être due à une fausse manoeuvre de sa part et à un choc dans le fossé
ni à un choc avec le camion de type Scania conduit par M. A... (qui n'a subi aucun dommage dans sa partie arrière) ; que les faits de blessures involontaires avec incapacité totale de travail supérieure à trois mois par imprudence ou manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité et reprochés à M. X... sont donc parfaitement établis ; qu'il convient en conséquence de déclarer M. X... coupable de ces faits et d'entrer en voie de condamnation » ;

"alors qu'il revient au juge qui retient à titre d'élément constitutif de l'infraction de blessures involontaires le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité de préciser la source et la nature de celle-ci ; qu'en déclarant M. X... coupable du délit de blessures involontaires par manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité sans en préciser ni la source ni la nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que pour confirmer la culpabilité de M. X... au titre des blessures involontaires, la cour d'appel prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a retenu qu'après que le prévenu s'est endormi au volant, le véhicule de celui-ci s'est déporté sur la voie de gauche de circulation, ce qui est prohibé en vertu des dispositions de l'article R.412-9 du code de la route, la cour d'appel, qui a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, en tous ses éléments le délit de blessures involontaires par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-6, 132-1 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel d'Agen a condamné M. X... à la peine de 6 mois de suspension de permis de conduire ;

"aux motifs que : « Le casier judiciaire de M. X... ne mentionne aucune condamnation ; que les circonstances de l'espèce ci-dessus rappelées ne justifient pas le prononcé d'une peine d'emprisonnement, même assortie d'un sursis ; qu'Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant une durée de six mois, peine qui sera prononcée à titre principal ; que la décision entreprise sera infirmée en ce sens » ;

"1°)alors que d'une part, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant la peine de suspension de permis de conduire pour une durée de six mois, sans s'expliquer sur la situation personnelle du prévenu, dont ce dernier, comparant, faisait pourtant état dans les conclusions déposées devant la cour d'appel, celle-ci n'a pas justifié sa décision ;

"2°)alors que d'autre part, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant la peine de suspension de permis de conduire pour une durée de six mois, sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu autrement que par le rappel de l'absence de mention sur son casier judiciaire, et sans prendre en considération les éléments de personnalité dont celui-ci faisait état dans les conclusions déposées devant la cour d'appel, celle-ci n'a pas justifié sa décision" ;

Vu les articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité
des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ;

Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions déposées ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour prononcer à l'encontre de M. X... la peine de suspension du permis de conduire, l'arrêt retient que le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner la situation personnelle du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, celui-ci faisant notamment état des difficultés engendrées par la mesure compte tenu de ses activités professionnelles, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 14 décembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80326
Date de la décision : 04/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2018, pourvoi n°18-80326


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.80326
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