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04/12/2018 | FRANCE | N°17-81818

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2018, 17-81818


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Priscilla X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2017 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procé

dure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Priscilla X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2017 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire Z... ;
Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que des agents municipaux de la commune de Soissons ont constaté le 4 mars 2015, sur deux parcelles appartenant à la requérante Mme Priscilla X..., un sol recouvert de gravier, la présence de deux caravanes dont une dotée de double essieu outre la présence d'un sentier en ciment, reliant les parcelles ; que l'agent municipal a précisé en outre avoir vu un homme finissant d'installer des bâches de plastique sur la clôture de la parcelle, cet homme refusant de décliner son identité avant de proférer des menaces et grossièretés ; que le 25 mars 2015, un nouveau procès-verbal d'infraction a été dressé par la police municipale, selon lequel la maison située sur l'une des parcelles a été démolie, précisant qu'une délibération municipale du 26 octobre 2012 avait instauré la nécessité d'un permis de démolir, et qu'à sa place a été construit un bâtiment en parpaings semblant prêt à accueillir une toiture et doté de plusieurs ouvertures sur le jardin, outre des corniches ; que selon le policier municipal, le volume des constructions semble plus important que l'immeuble démoli ; que l'agent de police municipale ayant demandé à Mme X... la possibilité d'accéder à sa propriété afin de visiter la construction, soulignant être porteur de sa commission, de l'assermentation à la police de l'urbanisme, elle lui a refusé l'accès ; qu'un procès-verbal a été établi et une poursuite engagée par le ministère public pour démolition sans permis et construction sans permis, ainsi que pour violation du plan local d'urbanisme (PLU), et pour obstacle aux fonctions des agents habilités ; que le tribunal a déclaré la prévenue coupable de l'ensemble des délits poursuivis, mais a déclaré irrecevable la ville de Soissons en sa constitution de partie civile ; que la prévenue, relativement à l'action publique, la partie civile pour les intérêts civils et le ministère public ont relevé appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 1er du protocole additionnel n° 1er à la CEDH, 111-4, 121-3 du code pénal, L. 421-1, L. 421-3, R. 421-1, R. 421-13, R. 421-14, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Priscilla X... coupable d'infractions aux règles du code de l'urbanisme, exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, et l'a condamnée pénalement et civilement ;

"aux motifs que l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme dispose que les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ; que
l'article L. 480-4 réprime l'exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 421-3 ; que l'article N10-3 du règlement du PLU n'autorise les travaux de rénovation, réhabilitation et extension que si la construction existante ne respecte pas les obligations fixées à l'article N 10-2 qui détermine la hauteur maximale des constructions ; que l'arrêté du 10 février 2015 a autorisé Mme X... à exécuter des travaux de rénovation des fenêtres, des portes et de la charpente ; qu'il demeure que cet arrêté ne l'autorisait pas à reconstruire un immeuble en lieu et place de la maison existante, quand bien même celle-ci se serait-elle effondrée accidentellement ; qu'il a été constaté le 25 mars 2015, par la police municipale de Soissons qui relevait que la maison, située sur la parcelle [...], avait été démolie et qu'à sa place avait été édifiée un bâtiment en parpaing, semblant prêt à accueillir une toiture et dotée de plusieurs ouvertures sur le jardin et côté parc à l'oiseau, outre des corniches ; que l'élément matériel de l'infraction est caractérisé par ces constatations ; que l'acte authentique de vente en date du 17 décembre 2014 stipule expressément (page 17) que l'acquéreur reconnaît que dans l'hypothèse d'un sinistre, il lui sera impossible de reconstruire ainsi qu'il a été précisé dans une lettre de la société Hourdy en date du 17 mars 2014 annexée à l'acte et littéralement rapportée « Pour faire suite à votre courrier du 12 mars concernant les possibilités de construire sur la parcelle [...] sise à Soissons, le PLU de Soissons classe cette parcelle en N (zone non constructible). Je me suis rapproché des services de l'urbanisme de Soissons, afin de savoir si après démolition de la maison actuelle, il serait possible de reconstruire à l'identique, la réponse est négative, en s'appuyant sur l'article N 6 du règlement du PLU » ; que l'article N6 dispose que la zone N est inconstructible ; que Mme X... ne pouvait donc ignorer que la reconstruction de la maison, même détruite accidentellement, nécessitait l'obtention d'un permis de construire ; que l'élément intentionnel de l'infraction est ainsi caractérisé ;

"1°) alors que la loi pénale étant d'interprétation stricte, la définition légale des infractions s'impose au juge, y compris en matière d'urbanisme ; que l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme dispose que « les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à ... » sous réserve des hypothèses pour lesquelles le décret exige expressément un permis de construire ; qu'il résulte de la procédure et des constatations des juges que les travaux entrepris par Mme X... étaient des travaux de rénovation d'une construction existante à la suite d'un effondrement accidentel ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces travaux étaient de ceux qui nécessitaient une autorisation expresse en vertu du décret en Conseil d'Etat visé par l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme et en ne mettant pas la Cour de cassation en mesure de vérifier si les conditions prévues pour l'exigence d'un permis de construire étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et des motifs propres à justifier le dispositif ;

"2°) alors que l'article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la Convention des droits de l'homme, dispose que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international » ; et selon l'article 8 de la CEDH, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que le PLU de la ville de Soissons ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de loger sa famille, ni de son droit de propriété régulièrement acquis ; que l'interdiction de reconstruire après effondrement accidentel une maison destinée à loger une famille de cinq enfants âgés de 3 à 16 ans, est une ingérence disproportionnée, qui n'est nécessaire, ni à la sécurité nationale, ni à la sûreté publique, ni au bien-être économique du pays, ni à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, ni à la protection de la santé ou de la morale, ni à la protection des droits et libertés d'autrui, et caractérise une privation inconstitutionnelle du droit de propriété ;

"3°) alors que la CEDH impose aux Etats contractants, en application de l'article 8 de la CEDH, l'obligation positive de tenir compte de la vulnérabilité et du mode de vie des personnes issues de la communauté des gens du voyage ; les Etats sont tenus d'accorder, du fait qu'ils constituent une minorité, une attention spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie propre tant dans le cadre réglementaire en matière d'aménagement que lors de la prise de décision dans des cas particuliers ; qu'il doit en être ainsi lorsque ces personnes font des efforts pour se sédentariser et s'intégrer socialement ; qu'en prononçant la condamnation précitée à l'encontre de la prévenue avec toutes ses conséquences en découlant pour sa vie privée et familiale, sans tenir compte d'une part, de sa situation de vulnérabilité et de précarité, et d'autre part de l'absence d'infrastructure d'accueil dans la ville pour les gens du voyages, la cour d'appel a violé l'article 8 de la CEDH" ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de construction sans permis, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le procès-verbal du 25 mars 2015 avait constaté l'édification d'un nouveau bâtiment en parpaings, semblant prêt à accueillir une toiture et doté de plusieurs ouvertures sur le jardin et côté parc, outre des corniches, dont la prévenue elle-même a reconnu que la nouvelle construction était plus haute que la précédente ; que les juges ajoutent que le PLU n'autorise les travaux de rénovation, réhabilitation et extensions que lorsqu'une construction existante au 28 septembre 2012 ne respecte pas les hauteurs maximales prévues audit plan ; que les juges ajoutent que Mme X... justifie qu'ont été autorisés des travaux de remplacement de menuiseries, ravalement de façades et démolition de la véranda mais que suite à la chute de la maison, elle a admis avoir voulu reconstruire un immeuble en lieu et place ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangée fait, et comme tel irrecevable en ses deuxième et troisième branches, ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, R. 638-5 du code pénal, L. 421-1, L. 421-3, R. 421-1, R. 421-14, R. 111-40 et R. 111-50, R. 443-3, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, du code de l'urbanisme, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré a déclaré Mme X... coupable d'infractions aux règles du code de l'urbanisme, exécution de travaux en méconnaissance du PLU, et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que l'article L. 160 du code de l'urbanisme en vigueur à l'époque des faits, disposait notamment que « en cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus » ; que cet article a été abrogé par l'ordonnance 2015 1174 du 23 septembre 2015 mais les infractions aux plans locaux d'urbanisme demeurent réprimées par l'article L. 610-1 créé par la même ordonnance et qui reprend les mêmes dispositions abrogées ; que l'article N1 du règlement du PLU prohibe notamment les installations de toute nature à l'exception de celles admises sous condition à l'article 2 et les dépôts à ciel ouvert de ferraille, de matériaux, de déchets ainsi que des véhicules épaves ; que la police a constaté l 4 mars 2015 sur la parcelle [...] un sol recouvert de gravier, la présence de deux caravanes dont une dotée de double essieux ; que les caravanes ne peuvent être considérées comme étant destinées à des aménagements nécessaires au fonctionnement et à l'entretien des espaces naturels et boisées, aux cheminements piétons, à la préservation et au développement des corridors écologiques autorisés par l'article N2 ; que Mme X... a reconnu avoir installé les caravanes durant le temps des travaux et fait répandre le gravier, pensant que ce procédé n'était pas interdit ; que la bonne foi de l'intéressée ne saurait être retenue, l'acte authentique de vente reproduisant littéralement le certificat d'urbanisme qui rappelle le classement de la parcelle [...] en zone N et l'existence d'un PLU approuvé le 28 septembre 2012 ; qu'il appartenait à Mme X..., si elle s'interrogeait sur l'étendue de ses droits en matière d'urbanisme, de se renseigner auprès des services compétents de la ville de Soissons ... ;

"1°) alors qu'aux termes de l'article 121-3 al 1er du code pénale « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de la commettre » ; qu'à cet égard, les juges auraient dû tenir compte de la situation particulière de la prévenue, de son objectif de sédentarisation et d'intégration, et de stabilisation de sa famille ; que la CEDH reconnaît « que la vie en caravane fait partie intégrante de l'identité des gens du voyage, même lorsqu'ils ne vivent plus de façon nomade, et que des mesures portant sur le stationnement des caravanes influent sur leur faculté de conserver leur identité et de mener une vie privée et familiale conforme à cette tradition (Chapman, § 73, Connors, § 68 et Wells c. Royaume-Uni) ; que la présence de deux caravanes sur un terrain privée appartenant à une mère de famille issue de la communauté des gens du voyage, dans laquelle est logée cette famille le temps de réfection d'une maison qui s'est effondrée accidentellement, ainsi que la présence de gravier pour des travaux, dans une ville ne comportant pas d'infrastructure d'accueil de ces familles, ne saurait caractériser ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol méconnaissance du PLU de la ville de Soissons ;

"2°) alors que l'article R. 635-8 réprime d'une contravention « le fait de déposer, d'abandonner, ou de jeter dans un lieu public ou privé à l'exception des emplacements désignés à cet effet par les autorités administratives compétentes soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation » ; que l'épave est définie, par la Cour de cassation, comme le véhicule démuni de plaque d'immatriculation dont l'intérieur ainsi que les éléments de suspension des roues arrières ont été démontés (Crim., 26 février 1997 96-82.823) ; il doit s'agir de véhicules « privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols» (article L. 325-1 du code de la route) ; qu'en s'abstenant de relever la réunion de ces conditions la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"3°) alors que, et en tout état de cause, l'infraction ne pouvait être constituée en l'état des constations de l'arrêt attaqué d'où il résulte dès que les deux caravanes se trouvaient sur la propriété privée de leur propriétaire et non sur la voie publique ;

"4°) alors que l'article R. 111-40 du code de l'urbanisme applicable en l'espèce à la date des faits dispose que : « Nonobstant les dispositions des articles R. 111-38 et R. 111-39, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : ... 2o dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur » ; que ces dispositions sont reprises par l'article R. 111-50 en vigueur depuis le 1er janvier 2016 ; qu'en retenant la culpabilité de la prévenue pour avoir fait stationner depuis peu, temporairement ses deux caravanes sur sa propriété où elle avait établi sa résidence, la cour d'appel a violé ces dispositions ;

"5°) alors qu'en vertu du principe de la légalité des peines et des délits, nul ne peut être puni pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ; qu'en retenant la culpabilité de la prévenue alors qu'il résulte de ses constatation que le gravier était déposé sur sa propriété et non sur le domaine public, la cour d'appel a violé l'article R. 635-8 du code pénal ;

"6°) alors que la présomption d'innocence implique que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante et que le doute doit profiter au prévenu ; qu'il ne peut être mis à la charge du prévenu l'obligation de prouver sa bonne foi pour être exonéré de sa culpabilité ; qu'en retenant que : « la bonne foi de l'intéressée ne saurait être retenue, l'acte authentique de vente reproduisant littéralement le certificat d'urbanisme qui rappelle le classement de la parcelle [...] en zone N et l'existence d'un PLU approuvé le 28 septembre 2012 ; qu'il appartenait à Mme X... si elle s'interrogeait sur l'étendue de ses droits en matière d'urbanisme de se renseigner auprès des services compétents de la ville de Soissons », la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et a méconnu la règle suivant laquelle le doute doit profiter au prévenu" ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable des faits qui lui sont reprochés, la cour d'appel retient que Mme X... a violé en connaissance de cause les dispositions du PLU puisque ces dernières étaient reproduites dans son acte de vente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite de l'indication, inopérante mais surabondante, de l'absence de bonne foi, et dès lors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en ses première, troisième et quatrième branches, et inopérant en deuxième et cinquième branches dès lors qu'elles se fondent sur l'article R. 635-8 du code pénal, texte ne servant de fondement ni à la poursuite ni à la condamnation, n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du code pénal, L. 480-12, L. 461-1du code de l'urbanisme, L. 152-4, L. 152-10, L. 151-1 du code de la construction et de l'urbanisme, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'infractions aux règles du code de l'urbanisme, obstacle au droit de visite d'un agent assermenté et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que l'article L. 461 du code de l'urbanisme dispose « le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux article L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments ; que
le fait de mettre obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 461-1 est réprimé par l'article L. 480-12 ; que l'autorité visée par l'article L. 422-1 est le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un PLU ; que le procès-verbal dressé le 25 mars 2015 mentionne que l'agent de police municipale M. Benoît A... a prêté serment le 16 avril 2014 au tribunal d'instance de Soissons ; que ce procès-verbal mentionne clairement que Mme X... a refusé au droit de visite après que le policier municipal lui ait demandé d'accéder à sa propriété ; que l'agent de police municipal a informé l'intéressée de l'infraction concernant l'obstacle au droit de visite ; qu'il ne saurait être donné crédit aux déclarations de Mme X..., en totale contradiction avec les mentions du procès-verbal, que l'agent de police municipale lui aurait dit qu'elle pouvait lui refuser l'accès à sa propriété ; que l'élément matériel et intentionnel de l'infraction étant constitués, la cour confirmera la déclaration de culpabilité prononcée par les premiers juges pour ces faits ;

"1°) alors que, nul ne peut pénétrer dans un domicile sans l'accord préalable et exprès de l'occupant, la violation de domicile par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public est un délit prévu par l'article 432-8 du code pénal qui réprime le fait « par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi » ; que si l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme autorise les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés, à visiter les constructions, et procéder à des vérifications et se faire communiquer des documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, ce texte ne les autorise pas à pénétrer sans le consentement du propriétaire des lieux à l'intérieur de son domicile, ni n'oblige celui-ci à donner son consentement en ce sens, notamment lorsque les constatations ont pu s'effectuer de l'extérieur par l'agent verbalisateur ainsi qu'il résulte des motifs de la décision attaquée et de l'ensemble des procès-verbaux, de sorte qu'il n'était nullement indispensable que l'agent verbalisateur pénètre à l'intérieur du domicile privé de la prévenue pour établir son constat ;

"2°) alors que, nul n'est tenu de contribuer à sa propre incrimination et de laisser un agent même assermenté, sans le mandat d'un juge, gardien des libertés publiques, de pénétrer à l'intérieur de son domicile pour établir des preuves de sa culpabilité pénale, et notamment lorsqu'il résulte de la procédure que l'agent a pu effectuer ses constatations de l'extérieur indépendamment de la volonté de la prévenue ; qu'il n'y a donc pas eu d'obstacle matériel empêchant l'agent de procéder à ses constatations ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce principe garanti par la Constitution et par la CEDH" ;

Attendu que pour retenir les énonciations du procès-verbal du 25 mars 2015 relatives au refus de la prévenue de laisser l'agent exercer son droit de visite et de lui permettre l'accès à toutes les informations visuelles utiles pour la rédaction du procès-verbal, en particulier celles relatives au volume de la construction litigieuse, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la loi ne subordonne pas l'exercice du droit de visite à la démonstration que les constatations ne pouvaient pas être opérées depuis l'espace public, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 1er du Protocole n° 1 à la CEDH, L. 480-5, du code de l'urbanisme, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la destruction du bâtiment sis sur la parcelle [...] , et la remise en conformité de la parcelle [...] , sous astreinte ;

"aux motifs que dans ses conclusions valant observations écrites, la ville de Soissons demande d'ordonner la démolition de la maison construite sans autorisation et la remise en état des lieux sous astreinte financière de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; que compte tenu de la nature des infractions, la cour confirmera la mesure réelle de démolition du bâtiment construit sans permis de construire sur la parcelle [...] , y ajoutera la mise en conformité de la parcelle [...] mais fixera au 1er juin 2017 le délai imparti à l'intéressée pour s'exécuter ? ; que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ;

"alors qu'en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; ces formalités sont essentielles ; les conclusions déposées par l'avocat de la commune, partie civile, ne sauraient y suppléer, d'autant plus qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, que lors de l'audience devant la cour d'appel, la ville non comparante a été représentée par Maître C..., avocat au barreau des Hauts de Seine, alors que la ville avait donné mandat au cabinet Fidal représenté par Maître Valérie B... pour la représenter dans la procédure l'opposant à Mme X..., et que les conclusions portant une signature illisible ne satisfont pas à la formalité essentielle prévue par le texte" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'administration a déposé des conclusions sollicitant la remise en état devant la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile et ordonné en conséquence à titre de réparation civile, sous astreinte la démolition du bâtiment sur la parcelle [...] et la mise en conformité de la parcelle [...] ;

"aux motifs que la ville de Soissons appelant, produit la décision du maire en date du 29 avril 2015, visant la délibération du conseil municipal du 18 avril 2014 portant délégation au maire, qui requiert le cabinet d'avocat Fidal, représenté par Maître Valérie B... pour assister et représenter la ville devant toutes juridiction compétente dans le cadre du contentieux l'opposant à Mme X... pour l'exécution et l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par le code de l'urbanisme sur les parcelles [...] et [...] situées [...] ... à titre de réparation civile, la cour fait droit à la mesure réelle de démolition du bâtiment illicitement construit et de mise en conformité des lieux en accordant un délai expirant le 1er juin 2017 à l'intéressée pour s'exécuter et en minorant le montant de l'astreinte à 100 euros par jour de retard ;

"alors que la constitution de partie civile devant la cour d'appel par un avocat non mandaté par le conseil municipal est irrégulière et irrecevable" ;

Attendu que le moyen, qui manque en fait en ce que le maire a choisi un avocat membre du cabinet désigné par la délibération du conseil municipal, n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme X... devra payer à la commune de Soissons au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-81818
Date de la décision : 04/12/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2018, pourvoi n°17-81818


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.81818
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