LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 245-5-2, 1°, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-5-1 que les rémunérations versées à leurs salariés intervenant en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés par cette disposition, par les entreprises qui sont redevables de cette contribution ou par celles que ces dernières chargent de procéder à ces opérations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.563), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF), a réintégré les sommes versées à des agents commerciaux à titre de commission dans les bases de la contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments ou de prestations de services et d'adaptation associées, contribution mentionnée à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, due par la société Amplitude (la société) ; que l'URSSAF lui ayant adressé une mise en demeure le 21 décembre 2010, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter le recours de la société, l'arrêt énonce que, selon l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, la contribution litigieuse est assise sur les charges comptabilisées au titre des rémunérations de toutes natures versées aux personnes, qu'elles soient salariées ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qu'il convient donc de prendre en compte non seulement les sommes ayant la nature d'un salaire au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles soient réglées au salarié de l'entité déclarante ou au salarié d'une autre entité, mais également les sommes de toutes natures allouées aux personnes qui interviennent pour présenter, promouvoir ou vendre les produits ou prestations mentionnés aux titres I et III de la liste visée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, ce qui inclut les commissions versées par une entreprise redevable de ladite contribution aux agents commerciaux exerçant à titre de profession indépendante, la notion de rémunération étant applicable à toutes les personnes, salariées ou non salariées ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne l'URSSAF de Rhône-Alpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société Amplitude la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Amplitude
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Amplitude de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR condamné la société Amplitude à payer à l'Urssaf du Rhône au paiement de la somme de 981 315 euros au titre du redressement notifiée par mise en demeure du 21 décembre 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le redressement : qu'aux termes de l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale : 'La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre : 1°) Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu'elle soit ou non salariée des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre des produits et prestations mentionnées à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seuls sont pris en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits au titre I et III de la liste prévue à l'article L. 165-1. (...).' ; que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la Sas Amplitude ne prenait pas en compte les commissions versées aux agents commerciaux en nom propre ou via une société pour la détermination de l'assiette de la contribution visée à l'article L.245-5-1 du code de la sécurité sociale alors que l'article L.245-5-2 du même code prévoit que toutes les sommes réglées aux personnes salariées ou non qui interviennent pour présenter, promouvoir ou vendre des dispositifs médicaux, doivent être intégrées dans l'assiette de ladite contribution ; que les inspecteurs ont procédé à la régularisation correspondante en excluant toutefois de la reprise les sommes versées aux agents commerciaux travaillant pour le marché étranger ; qu'ils ont cependant inclue le montant total des commissions pour les agents commerciaux exploitant une entreprise, faute d'attestation comportant le détail sur la part des frais de fonctionnement susceptible d'être déduite ; que la Sas Amplitude conteste cette méthode de calcul au motif que les dispositions précitées ne visent pas les sommes versées à des travailleurs indépendants mais uniquement les rémunérations allouées aux personnes bénéficiant d'un statut salarié, affirmant que le terme 'rémunération' qui figure dans l'article L.245-5-2 renvoie à un statut de salarié et considère que ces personnes ne peuvent être que salarié soit de l'entreprise redevable de la taxe, soit d'une autre entreprise ; que cependant l'article L.245-5-2 du code de la sécurité sociale indique expressément que la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre des rémunérations de toutes natures versées aux personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution ; qu'il convient donc de prendre en compte non seulement les sommes ayant la nature de salaires au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elles soient réglées au salarié de l'entité déclarante ou au salarié d'une autre entité, mais également les sommes de toute nature allouées aux personnes dès lors que celles-ci interviennent pour présenter, promouvoir ou vendre des produits et prestations mentionnées au titre I et III de la liste visée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi les commissions versées par une entreprise redevable de ladite contribution aux agents commerciaux exerçant à titre de profession indépendante rentrent dans le champ de l'assiette, la notion de rémunération étant applicable pour les personnes salariées ou non ; que les rémunérations, les charges sociales et les frais des personnes non salariées par celle-ci lorsqu'elles assurent la promotion de ses produits, entrent dans le champs de l'assiette, et qu'il appartenait donc à Sas Amplitude de communiquer à l'Urssaf l'assiette de la contribution qui intègre 'à hauteur du montant hors taxe facturé, les prestations externalisées' c'est à dire 'la marge commerciale de l'entreprise prestataire ou sous-traitante' ; qu'en conséquence dans le cadre d'un contrôle sur place ou sur pièces, seule sera requise la facture établie par le prestataire (pièce 19 Sas Amplitude) ; que dans la mesure où la Sas Amplitude n'a pas communiqué de telles factures en invoquant la difficulté d'obtenir les attestations auprès des prestataires alors qu'il lui appartenait de le faire, c'est à juste titre que les premiers juges ont déboutée de sa demande d'annulation du redressement de l'Urssaf ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, en application des dispositions de l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, « la contribution [prévue par l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale] est assise sur les charges au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre des rémunérations de toute nature
des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé
» ; qu'en l'espèce, l'Urssaf a effectué un redressement de la contribution prévue par l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale au titre des commissions versées par la société Amplitude aux agents commerciaux travaillant pour le marché en France ; que la société Amplitude soutient que les commissions versées aux agents commerciaux n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale ; que toutefois, l'article L. 245-5-2 prévoit expressément que la contribution est assise sur les charge au titre des rémunérations de toute nature ; que la société Amplitude est mal fondée à soutenir que les commissions versées aux agents commerciaux n'entrent pas dans le champ d'application de cet article ; qu'en conséquence, le redressement est justifié ; qu'il n'est pas contesté en son montant ; que la société Amplitude sera déboutée de sa demande d'annulation du redressement de l'Urssaf ;
1°) ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; que l'article L. 245-5-2, 4°, du code de la sécurité sociale, qui prévoit que la contribution instituée par l'article L. 245-5-1 du même code est assise sur le montant hors taxe facturé des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° à 3°, résulte de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ; que le contrôle opéré par l'Urssaf ayant abouti au redressement litigieux concernait quant à lui la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; qu'en reprochant néanmoins à la société Amplitude, pour valider le redressement litigieux, de ne pas avoir communiqué à l'Urssaf la facture établie par le prestataire extérieur dès lors que l'assiette de la contribution intègre le montant hors taxe facturé et, donc, la marge commerciale de l'entreprise prestataire ou sous-traitante, la cour d'appel, qui a fait application rétroactivement de l'article L. 245-5-2, 4°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui n'était pas applicable au litige, a violé l'article 2 du code civil ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la contribution instituée par l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale est assise sur les rémunérations de toutes natures des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé ; que les rémunérations de toutes natures doivent s'entendre des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et ne sauraient donc comprendre le montant total des commissions versées par l'entreprise redevable de la contribution à des agents commerciaux ; qu'en retenant néanmoins que les commissions versées par une entreprise redevable de la contribution aux agents commerciaux entraient dans le champ de l'assiette dès lors qu'il convenait de prendre en compte non seulement les sommes ayant la nature de salaires au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, mais également les sommes de toute nature allouées aux personnes dès lors que celles-ci interviennent pour présenter, promouvoir ou vendre des produits et prestations mentionnées au titre I et III de la liste visée par l'article L. 165-1, la cour d'appel a violé l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au redressement litigieux.