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29/11/2018 | FRANCE | N°17-27266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 novembre 2018, 17-27266


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Tecumseh Europe de son désistement de la première branche du moyen de cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme com

pétent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Tecumseh Europe de son désistement de la première branche du moyen de cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles R. 143-3 et R. 143-31 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête ; qu'il résulte du premier que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant le taux d'incapacité permanente partielle de 18 % fixé, le 17 février 2011, par la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la caisse) au bénéfice de sa salariée, Mme Y..., atteinte d'une affection prise en charge sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la société Tecumseh Europe (la société) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable comme forclos, l'arrêt relève que la décision de la caisse du 17 février 2011 a été régulièrement notifiée le 22 février 2011 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception
postal au dossier et que, nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquées sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre du 17 janvier 2014, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; que par ailleurs, en application des dispositions des articles 665, 690 et 693 du code de procédure civile, la notification en la forme ordinaire à une personne morale doit être faite au lieu de son établissement ; que si le siège social de la société est à Vaulx-Milieu, cette société disposait à la date de notification d'un établissement secondaire à Barentin et il n'est pas contesté que l'assurée y était attachée de façon permanente ; que le fait que la décision de la caisse ait été notifiée à l'adresse de l'établissement de Barentin est donc sans incidence sur la régularité de cette notification ; qu'aucun fait constitutif de la force majeure, susceptible de relever la société de la forclusion encourue, n'est invoqué ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la notification faite à l'employeur du taux d'incapacité permanente partielle de son salarié, victime d'une maladie professionnelle, désignait une juridiction incompétente pour connaître de sa contestation, de sorte qu'elle n'avait pas pu faire courir le délai de recours, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe à payer à la société Tecumseh Europe la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Tecumseh Europe

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé le 17 janvier 2014 par la société Tecumseh Europe à l'encontre de la décision de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe en date du 17 novembre 2011 fixant à 18 % le taux d'incapacité permanente de Mme Y... ;

AUX MOTIFS QUE « La décision de la Cour, considérant qu'aux termes de l'article R. 434-32 alinéa 3 du code de la sécurité sociale « La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et des délais de recours, à la victime ou ses ayants droits et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail » ; qu'aux termes de l'article R.143-7 alinéa 2 dudit code « Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision » ; que selon cet article le point de départ du recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité contre la décision attributive d'un taux d'incapacité permanente partielle est la date de notification de cette décision et non la date de notification de la décision de la CARSAT ; qu'il résulte de l'article R. 143-31 du même code que « La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; qu'il n'est pas exigé par cet article que la notification porte la mention « à peine d'irrecevabilité ou de forclusion » ; considérant, en l'espèce, que la décision attaquée est assortie de la mention des délais et voies de recours ; qu'au titre du taux de 18 % à compter du 15 décembre 2009 fixé au titre de l'incapacité permanente de Mme Y..., la décision vise expressément les conclusions médicales motivées jointes à l'envoi ; qu'il ressort également des débats que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe du 17 février 2011 a été régulièrement notifiée le 22 février 2011 ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal au dossier et que, nonobstant les mentions relatives aux voies et délais de recours indiquées sur cette décision, le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a été formé que par lettre du 17 janvier 2014, soit après le délai de deux mois prévu à l'article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; considérant par ailleurs qu'en application des dispositions des articles 665, 690 et 693 du code de procédure civile la notification en la forme ordinaire à une personne morale doit être faite au lieu de son établissement ; que si le siège social de la société TECUMSEH EUROPE est à VAUX MILIEU, cette société disposait à la date de notification d'un établissement secondaire à BARENTIN, et il n'est pas contesté que l'assurée, qui demeure à [...] y était attachée de façon permanente ; que le fait que la décision de la caisse ait été notifiée à l'adresse de l'établissement de Barentin est donc sans incidence sur la régularité de cette notification ; qu'aucun fait constitutif de la force majeure, susceptible de relever l'appelante de la forclusion encourue, n'est invoqué ; considérant, au regard de l'ensemble de ces éléments, qu'il y a lieu de constater la forclusion du recours introduit par la société TECUMSEH EUROPE et d'infirmer le jugement entrepris » ;

1. ALORS QUE le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse permet à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai ; qu'au cas présent, pour s'opposer à la forclusion soulevée par la CPAM, la société Tecumseh faisait valoir que la décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle à Mme Y... n'était pas motivée ; qu'en se bornant à relever que « la décision vise expressément les conclusions médicales jointes à l'envoi », sans examiner si ces conclusions étaient motivées et, le cas échéant, si cette motivation était suffisante, la CNITAAT n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R.143-7 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;

2. ALORS QUE la décision attributive de rente n'est susceptible de faire courir le délai de forclusion de deux mois que si elle a régulièrement été notifiée à la personne tenue d'assumer la cotisation AT-MP en sa qualité d'employeur ; que, pour être régulière, la procédure de notification implique que la décision soit adressée à son domicile, c'est-à-dire pour une société commerciale, à son siège social ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la décision de la CPAM avait été notifiée, non au siège social de la société Tecumseh Europe à Vaulx Milieu en Isère, mais dans l'un de ses établissements secondaires situé à Barentin, en Seine-Maritime ; qu'en estimant néanmoins que la décision avait été régulièrement notifiée à l'employeur et avait pu faire courir le délai de forclusion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles R. 142-4 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 665, 690 et 693 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE ne fait pas courir le délai de forclusion la décision de la commission de recours amiable qui ne mentionne pas ou mentionne de manière erronée les délais et voies de recours ; qu'il résulte de l'article R. 143-3 du code de la sécurité sociale que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur ; que ce lieu est celui du domicile du demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ; qu'en considérant néanmoins que la décision de la CPAM qui indiquait qu'un recours devait être formé devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen avait fait courir le délai de recours, cependant que le siège social de la société Tecumseh Europe était situé à Vault Milieu en Isère, de sorte que le tribunal territorialement compétent était celui de la région Rhône-Alpes, la cour d'appel a violé les articles R. 143-3, R. 143-7 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 680 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27266
Date de la décision : 29/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 05 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 nov. 2018, pourvoi n°17-27266


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27266
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