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29/11/2018 | FRANCE | N°17-22138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2018, 17-22138


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mai 2017), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision 6 § 2 de l'assemblée générale du 17 décembre 2012 désignant le syndic et en nomination d'un administrateur provisoire ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le président de

séance a soumis aux copropriétaires un projet de décision complémentaire, amendant la réso...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mai 2017), que M. X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision 6 § 2 de l'assemblée générale du 17 décembre 2012 désignant le syndic et en nomination d'un administrateur provisoire ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le président de séance a soumis aux copropriétaires un projet de décision complémentaire, amendant la résolution n° 5 qui, ne concernant que la diminution de la durée du renouvellement du contrat du syndic, n'est que la conséquence logique du rejet des décisions n° 5 et 6 proposées dans l'ordre du jour et ne dénature pas cette résolution ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et qu'une décision votée conformément à l'ordre du jour ne peut être complétée par une autre qui n'y était pas inscrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] à Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, débouté M. Saïd X... de ses demandes tendant à l'annulation de la résolution 6 § 2 prise par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 17 décembre 2012 et à la désignation d'un administrateur provisoire neutre pour une durée de six mois à l'effet de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article 13 du décret du 17 mars 1967, l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11. En l'espèce, les résolutions 5 et 6, relatives pour la première au renouvellement pour une durée de 3 ans de la Régie Molière comme syndic et la seconde à la désignation de A... Z... pour une durée d'1 an et 21 jours comme syndic étaient inscrites à l'ordre du jour et n'ont pas été adoptées. Sous la résolution N° 6 figure le paragraphe suivant : « à la demande du président de séance, il est soumis la décision amendée suivante : décision : afin d'éviter de laisser la copropriété sans syndic, la Régie Molière propose un contrat de un an soit du 14/03/2013 au 13/03/2014, l'assemblée générale désigne la Régie Molière syndic pour une durée de un an suivant contrat de syndic joint à la convocation modifié sur la durée et mandat donné au Président de séance pour signer le contrat ». Cette décision a été adoptée à une large majorité des copropriétaires présents ou représentés. Cet amendement n'est qu'une conséquence logique du rejet des résolutions 5 et 6 puisqu'il ne correspondait qu'à une diminution de la durée du contrat de renouvellement de la Régie Molière telle qu'envisagée sous la résolution numéro 5, l'ensemble des autres conditions étant maintenues. Cette résolution ne dénaturait pas la résolution 5. Il ne s'agit pas d'une question « alternative » mais bien d'une résolution complémentaire aux résolutions 5 et 6. L'inscription de cette résolution à la suite de la résolution 6 est conforme à la chronologie des votes et il n'en résulte aucune irrégularité ni aucun grief. Enfin, le projet de contrat de syndic annexé à l'ordre du jour ne pouvait être totalement conforme à cet amendement décidé lors de l'assemblée générale. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que seules les résolutions 5 et 6 relatives pour la première au renouvellement pour une durée de 3 ans de la Régie Molière comme syndic et la seconde à la désignation de A... Z... pour une durée d'un an 21 jours comme syndic étaient inscrites à l'ordre du jour, la résolution suivante « afin d'éviter de laisser la copropriété sans syndic, la Régie Molière propose un contrat de un an soit du 14/03/2013 au 13/03/2014, l'assemblée générale désigne la Régie Molière syndic pour une durée de un an suivant contrat de syndic joint à la convocation modifié sur la durée et mandat donné au Président de séance pour signer le contrat » ayant été ajoutée au cours de l'assemblée générale à la demande du président de séance ; qu'il est tout aussi constant cependant que cet ajout n'est qu'une conséquence du rejet des résolutions 5 et 6 puisqu'il avait pour objet d'éviter, dans l'urgence, une vacance de syndic ; qu'il apparaît au surplus que cet amendement ne correspond en réalité qu'à une diminution de la durée du contrat de renouvellement de la Régie Molière en tant que syndic telle qu'envisagée dans la résolution numéro 5, de 3 à 1 an, l'ensemble des autres conditions étant maintenues ; qu'il ne procède dès lors d'aucune dénaturation ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de prononcer la nullité de la résolution critiquée par Saïd X... et ce dernier sera débouté de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS D'UNE PART QUE l'assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du décret du 17 mars 1967 ; que des décisions qui ont été votées conformément à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires ne peuvent être complétées par une autre qui n'y était pas inscrite ; qu'ayant constaté que la résolution dont la nullité est poursuivie par M. X... n'était pas inscrite à l'ordre du jour et n'avait été soumise au vote de l'assemblée générale, au cours de celle-ci, qu'ensuite du rejet des résolutions 5 et 6, et que le projet de contrat de syndic approuvé n'était pas conforme à celui qui avait été annexé à l'ordre du jour, la cour d'appel qui a rejeté la demande de nullité de cette résolution a violé l'article 13, alinéa 1er ensemble les articles 9 et 11 du décret du 17 mars 1967 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; que si, au cours d'une assemblée générale de copropriété, aucun des candidats aux fonctions de syndic n'obtient la majorité absolue, la même assemblée ne peut décider de procéder immédiatement à un second vote pour désigner un syndic que conformément à la résolution inscrite à l'ordre du jour et à la condition que l'un des candidats ait recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat ; qu'ayant constaté que les résolutions 5 et 6, relatives au renouvellement du syndic en place pour trois années ou à la désignation d'un nouveau syndic avaient été rejetées, la cour d'appel qui a débouté M. X... de sa demande de nullité de la résolution renouvelant le mandat du syndic en place pour une durée d'un an seulement, sans constater que la résolution n° 5 avait recueilli au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat et bien que la résolution adoptée soit différente de celle qui avait été inscrite à l'ordre du jour, a violé les articles 13 et 19 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 25.c et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS ENFIN QUE si, au cours d'une assemblée générale de copropriété, aucun des candidats aux fonctions de syndic n'obtient la majorité absolue ni même au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, une nouvelle assemblée générale doit être convoquée dans le délai maximal de trois mois à l'effet de procéder à cette désignation ; qu'en retenant, pour juger valablement adoptée par l'assemblée générale s'étant tenue le 17 décembre 2012 la résolution litigieuse, qu'elle avait pour objet d'éviter dans l'urgence une vacance de syndic, sans rechercher comme le lui demandait M. Saïd X... si, le contrat en cours du syndic prenant fin le 13 mars 2013, le syndicat des copropriétaires ne disposait pas d'un temps suffisant pour convoquer une nouvelle assemblée générale à l'effet de désigner un syndic après avoir inscrit le nouveau contrat à l'ordre du jour dans les conditions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13-1 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 19 de ce décret, 25.c et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-22138
Date de la décision : 29/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2018, pourvoi n°17-22138


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22138
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