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29/11/2018 | FRANCE | N°17-15292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2018, 17-15292


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 janvier 2017), qu'en 2001, le groupement agricole d'exploitation en commun de [...] (le GAEC) a obtenu, par l'intermédiaire de la SAFER, la mise à disposition de parcelles acquises par la commune [...] ; qu'au titre de l'année 2003, celle-ci a directement consenti au GAEC une vente d'herbe sur pied reconduite jusqu'en 2007 puis renouvelée tacitement jusqu'en avril 20

13 ; qu'à cette date, la commune a entrepris des travaux d'aménagement de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 janvier 2017), qu'en 2001, le groupement agricole d'exploitation en commun de [...] (le GAEC) a obtenu, par l'intermédiaire de la SAFER, la mise à disposition de parcelles acquises par la commune [...] ; qu'au titre de l'année 2003, celle-ci a directement consenti au GAEC une vente d'herbe sur pied reconduite jusqu'en 2007 puis renouvelée tacitement jusqu'en avril 2013 ; qu'à cette date, la commune a entrepris des travaux d'aménagement de la zone où les terrains étaient implantés ; que le GAEC a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural ;

Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient qu'il importait peu que la commune eût improprement qualifié les conventions régularisées avec le GAEC de vente d'herbe, alors qu'il est établi qu'elle avait conclu des conventions d'occupation précaire d'un bien dont la destination agricole devait être changée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les parties avaient intégré, dans leurs prévisions, un projet concret de changement de destination des parcelles, de nature à caractériser la conscience qu'avait l'exploitant de conclure une convention d'occupation précaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la commune [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune [...] et la condamne à payer au GAEC de Cherchilly la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le GAEC de Cherchilly.

LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le GAEC de Cherchilly de sa demande tendant à voir juger qu'il bénéficie d'un bail rural sur les parcelles appartenant à la commune [...] et qu'il exploite depuis plus d'une dizaine d'années, et de sa demande en réparation du préjudice subi à la suite des travaux entrepris par la commune sur ces parcelles,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « comme l'ont relevé les premiers juges, selon délibération municipale de la commune [...] du 28 février 2001, les parcelles litigieuses, anciennement exploitées par la SCI agricole du Domaine Chevallier, ont été acquises dans le but de créer un lotissement artisanal ; que, dans l'attente, la commune [...] a mis ces parcelles à disposition de la SAFER par convention du 4 mai 2001 jusqu'au 31 décembre 2002 ; que cette convention prévoyait expressément que la SAFER ne pouvait concéder sur ces parcelles que des baux dérogatoires au statut du fermage ; que le GAEC de Cherchilly n'a donc pu débuter l'exploitation des parcelles que dans le cadre de cette convention, la SAFER ne pouvant lui concéder plus de droits que ceux dont elle disposait ; que si cette convention n'a pas été renouvelée avec la SAFER, la commune d' [...] démontre avoir consenti au GAEC de Cherchilly, au titre de l'année 2003, une vente d'herbe sur pied de ces parcelles, renouvelée tacitement jusqu'en 2007 ; qu'un nouvel arrêté a été pris en 2007 pour la vente d'herbe au GAEC de Cherchilly, renouvelée tacitement jusqu'en 2013, année au cours de laquelle ont débuté les travaux d'aménagement de la zone artisanale ; que la commune [...] justifie que pendant toutes ces années, les études et autorisations nécessaires étaient en cours pour l'aménagement de la zone artisanale ; que peu importe que la commune [...] ait improprement qualifié les conventions régularisées avec le GAEC de Cherchilly de vente d'herbe sur pied, alors qu'il est établi qu'elle régularisait des conventions d'occupation précaire tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont la destination agricole devait être changée conformément à l'article L. 411-2 du Code rural et de la pêche maritime ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du GAEC de Cherchilly tendant à se voir reconnaître un bail rural sur les parcelles litigieuses et l'a débouté de sa demande indemnitaire subséquente » (arrêt attaqué, p. 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon la délibération municipale de la commune [...] du 28 février 2001, les parcelles qui font l'objet du présent litige, anciennement exploitées par la SCI agricole du Domaine Chevalier et dont la destination agricole n'est donc pas contestable, ont été acquises expressément en vue d'y créer un lotissement artisanal. La commune [...] justifie encore avoir, dans l'attente et selon convention du 4 mai 2001, mis ces parcelles à disposition de la SAFER jusqu'au 31 décembre 2002 aux fins de mise en valeur agricole, conformément au but fixé par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960. Quand bien même la convention vise-t-elle des textes abrogés depuis la loi n° 92-1283 du 11 décembre 1992, elle stipulait qu'à cet effet, la SAFER ne pourrait consentir (
) que des baux relevant de l'article 18-1 alinéa 2 de la loi susvisée du 5 août 1960, c'est-à-dire des baux dérogatoires au statut du fermage. Si le GAEC de Cherchilly n'est pas contredit lorsqu'il énonce qu'il exploite les parcelles depuis 2001, il ne soutient pas pour autant s'être vu consenti par la SAFER un bail relevant du statut du fermage, de sorte que c'est nécessairement, conformément en cela à la convention de mise à disposition qui la liait à la commune [...], que la SAFER lui a consenti un droit d'occupation précaire sur ces biens au sens de l'article L. 411-2 du Code rural dans la limite de l'échéance du 31 décembre 2002. Cette circonstance que la commune [...] a ensuite consenti au GAEC de Cherchilly, au titre de l'année 2003, une vente d'herbe sur pied de ces mêmes parcelles, renouvelée tacitement chaque année jusqu'en 2013 à l'exception de l'année 2007 pour laquelle un nouvel arrêté du maire a été émis, n'est pas de nature à emporter la requalification de la convention en bail soumis au statut du fermage alors même que, conformément au cas prévu à l'article L. 411-2 du Code rural, est valide la convention d'occupation précaire portant sur des biens dont la destination agricole doit être changée. Tel étant le cas de la vente d'herbe sur pied consentie sur des parcelles agricoles acquises par la commune en vue de leur transformation en un lotissement artisanal, la vente d'herbe réitérée d'année en année ne constituant qu'une présomption de bail rural qui n'est pas renversée en l'occurrence, le GAEC de Cherchilly sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître sur celles-ci le statut du fermage à son bénéfice. Corrélativement et dès lors qu'une convention d'occupation précaire est exclusive de toute indemnité d'éviction, le GAEC sera débouté de sa demande de dommages-intérêts procédant de la perte d'exploitation de ces parcelles suite à la réalisation des travaux de transformation en zone artisanale » (jugement entrepris, p. 3 et 4) ;

ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article L. 411-1 du Code rural et de la pêche maritime que le statut du fermage est applicable à « toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir », sauf au cédant ou au propriétaire de démontrer que « le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle » au statut ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que le GAEC de Cherchilly a bénéficié de la vente d'herbe sur deux parcelles appartenant à la commune [...] pendant plus de dix ans et de façon ininterrompue, ce dont il se déduisait l'existence d'un bail soumis au fermage ; qu'en affirmant cependant que les ventes d'herbe sur pied réitérées d'année en année étaient en réalité des conventions d'occupation précaire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS D'AUTRE PART QU'échappent, par exception, au statut du fermage, les conventions d'occupation précaire tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont la destination agricole doit être changée ; qu'en l'espèce, en affirmant que les parties avaient conclu les conventions d'occupation précaire, sans constater que le GAEC de Cherchilly avait accepté d'exploiter les parcelles pendant plus de dix années, en connaissance d'un changement de destination décidé par la commune, tout en relevant que les parties avaient conclu des ventes d'herbe sans aucune référence à ce changement de destination, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 411-2 du Code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-15292
Date de la décision : 29/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 12 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2018, pourvoi n°17-15292


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15292
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