LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 18-86.551 FS-N
N° 3347
CG10
28 NOVEMBRE 2018
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;
statuant sur la requête de M. Pascal Y... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre M. Pascal Z... ;
Sur la recevabilité de la requête :
Attendu qu'aucune procédure n'est en cours devant une juridiction pénale ;
Attendu qu'aucune consignation n'a été fixée ; que dès lors, l'action publique n'ayant été mise en mouvement, la requête est irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre ;
Avocat général : Mme A... ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.