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28/11/2018 | FRANCE | N°18-86551

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2018, 18-86551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 18-86.551 FS-N

N° 3347

CG10
28 NOVEMBRE 2018

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et

les conclusions de Mme l'avocat général A... ;

statuant sur la requête de M. Pascal Y... tendant au renvoi, pour cause d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 18-86.551 FS-N

N° 3347

CG10
28 NOVEMBRE 2018

IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de Mme l'avocat général A... ;

statuant sur la requête de M. Pascal Y... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre M. Pascal Z... ;

Sur la recevabilité de la requête :

Attendu qu'aucune procédure n'est en cours devant une juridiction pénale ;

Attendu qu'aucune consignation n'a été fixée ; que dès lors, l'action publique n'ayant été mise en mouvement, la requête est irrecevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE la requête IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre ;

Avocat général : Mme A... ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-86551
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité suspicion legitime
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juge d'instr. près le tribunal de grande instance de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2018, pourvoi n°18-86551


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.86551
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