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28/11/2018 | FRANCE | N°18-85176

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2018, 18-85176


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Angélique X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 août 2018, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de détention ou transport de substances incendiaires ou explosives en bande organisée, association de malfaiteurs, organisation d'une manifestation sur la voie publique sans déclaration, participation sans arme à un attroupement, a confirmé l'ordonnance du juge la plaçant sous contrôle

judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 nov...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Angélique X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 août 2018, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de détention ou transport de substances incendiaires ou explosives en bande organisée, association de malfaiteurs, organisation d'une manifestation sur la voie publique sans déclaration, participation sans arme à un attroupement, a confirmé l'ordonnance du juge la plaçant sous contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. de Larosière de Champfeu, Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Z... ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et A..., avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z..., Me A... ayant eu la parole en dernier ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 137-2, 138, R. 17, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Mme Angélique X... lui faisant obligation, notamment, de ne pas se rendre sur les communes de [...] et de [...] et de ne pas entrer en contact avec certaines personnes ;

"aux motifs qu' il résulte des articles 137 et 138 du code de procédure pénale qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, une personne mise en examen peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave ; que Mme X... est mise en examen des chefs de participation à un attroupement sans arme malgré des sommations de dispersion, participation à une association de malfaiteurs en vue de la commission de délits punis de cinq ans d'emprisonnement, complicité de détention et transport de substances incendiaires ou explosives en vue de préparer des dégradations par substances explosives ou incendiaires en bande organisée ; que dans ces conditions, il encourt une peine d'emprisonnement correctionnel et est susceptible d'être astreint à un contrôle judiciaire ; qu'en l'état de la procédure, il existe à l'encontre de la personne mise en examen des indices graves ou concordants de sa participation à la commission des infractions qui lui ont été notifiées au titre de sa mise en examen ; qu'en effet les investigations réalisées en matière de téléphonie, l'exploitation des nombreux documents saisis lors des perquisitions, mettent en évidence l'implication active de Mme X... dans les faits objets de la présente information judiciaire ; qu'elle a notamment été l'une des organisatrices de la manifestation illicite du 15 août 2017 lors de laquelle elle a été vue au milieu du cortège en tenue sombre vêtue d'une capuche noire ; qu'elle a lors de ces faits, orienté le cortège en utilisant le téléphone « Légal Team » lorsque l'avant de la manifestation s'est heurtée aux gendarmes mobiles ; qu'elle a aussi été photographiée lors des affrontements avec les forces de l'ordre lors des faits de février 2017 porteuse d'un masque de hibou ; que les investigations se poursuivent dans cette information complexe tant en raison du nombre de personnes mises en examen ou encore susceptibles de l'être, que des investigations qui restent à mener afin notamment de préciser le rôle de chacun ; qu'il convient de se prémunir de tout contact entre Mme X... et les autres personnes mises en cause afin de préserver les déclarations de chacun ; que cette exigence liée directement au bon déroulement de l'information, ne porte nullement atteinte à la liberté d'opinion de Mme X... , cette dernière pouvant poursuivre ses activités associatives en toute légalité aux côtés de personnes non impliquées dans le présent dossier ; qu'il est en outre nécessaire de s'assurer de la représentation en justice de Mme X... , qui est sans emploi et sans domicile personnel ; qu'enfin il apparaît que les faits objets de l'information apparaissent fortement liés avec les locaux de la maison de la résistance située sur la commune de Bure ainsi qu'à ses environs ; qu'il faut dès lors empêcher tout déplacement de Mme X... sur ces lieux afin d'empêcher tout échange avec les autres mis en cause pouvant transiter par ces mêmes locaux ou leurs environs, et toute préparation de nouveaux passages à l'acte illicites ; qu'il convient de rappeler que les faits objet de la présente information judiciaire ont été perpétrés sur les communes de [...] ; que la poursuite de l'information est nécessaire, que l'état d'avancement des investigations justifie qu'une mesure de sûreté soit maintenue à l'égard de Mme X... pour éviter toute concertation frauduleuse entre les coauteurs ou complices, garantir sa présence à tous les actes de la procédure et prévenir le renouvellement des faits ;

"1°) alors que selon l'article 137-2 du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction qui statue après avoir recueilli les réquisitions du procureur de la République ; qu'en confirmant l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, dont l'examen fait apparaître l'absence de réquisitions du procureur de la République, lesquelles étaient indispensables au juge
d'instruction pour ordonner le placement du prévenu sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

"2°) alors que la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à une activité de nature professionnelle ou sociale, doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de cette activité et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction ; que l'interdiction faite à la prévenue de se rendre dans les lieux dans lesquels elle exerce une activité de nature sociale au sein d'associations consacrées à la défense environnementale du site de [...] et de rentrer en contact avec d'autres membres d'autres associations dédiées à la même lutte s'assimile à une interdiction d'exercer cette activité ; qu'en prononçant une telle interdiction sans caractériser le risque actuel de commission d'une nouvelle infraction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

"3°) alors que l'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte aux droits fondamentaux que sont les droits à l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, à la liberté d'opinion et au respect de la dignité ; qu'en l'espèce, la prévenue soutenait que l'interdiction qui lui était faite de se rendre dans le lieu où elle exerce son activité sociale dédiée à la défense environnementale et d'entrer en contact avec d'autres personnes exerçant la même activité sociale associative avait pour effet de constituer une violation de sa liberté d'opinion, en ce qu'elle lui ôtait toute possibilité de s'opposer au projet d'enfouissement des déchets nucléaires prévu d'être mis en place sur la commune de [...] et de participer à cette contestation citoyenne et légitime dans un Etat démocratique ; qu'en se bornant à affirmer que l'interdiction d'entrer en contact avec les autres mis en cause ne portait nullement atteinte à la liberté d'opinion de la prévenue, celle-ci pouvant poursuivre ses activités associatives en toute légalité aux côtés de personnes non impliquées dans le dossier, sans s'expliquer davantage sur les raisons pour lesquelles l'interdiction prononcée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d'opinion de la prévenue, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"4°) alors qu'en tout état de cause, en écartant toute atteinte à la liberté d'opinion de la prévenue au motif que celle-ci pouvait poursuivre ses activités associatives en toute légalité aux côtés de personnes non impliquées dans le dossier, tout en constatant que le contrôle judiciaire faisait également interdiction à la prévenue de se rendre sur les communes de [...] et de [...], lieu d'exercice de son activité sociale de défense environnementale consacrée à la lutte contre l'enfouissement de déchets radioactifs et sans rechercher si l'atteinte à la liberté d'opinion de la prévenue ne résultait pas du cumul de l'interdiction d'entrer en contact avec les autres mis en cause et de celle de se rendre sur les lieux d'exercice de son activité, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que des incidents violents ont opposé, le 21 juin 2017, sur le territoire de la commune de [...] (Meuse), les forces de l'ordre à des manifestants qui s'opposaient à la création d'un site de stockage en sous-sol de déchets nucléaires ; que de nombreuses dégradations ont été commises ; qu'une information a été ouverte le 28 juillet contre personne non dénommée des chefs de dégradations par des moyens dangereux et association de malfaiteurs ; qu'une nouvelle manifestation violente s'est déroulée le 15 août 2017, pour le même motif ; que deux gendarmes ont été blessés et que des dégradations ont été commises ; que les participants ont lancé des pierres, des bouteilles incendiaires et des feux d'artifice en tir tendu ; que par réquisitoire supplétif du 14 décembre 2017, la saisine du juge d'instruction a été élargie non seulement aux incidents du 15 août 2017, mais également à la préparation de ces incidents ; que le réquisitoire supplétif visait des qualifications supplémentaires, en particulier les violences volontaires aggravées ; qu'au vu des résultats des investigations ordonnées par le juge d'instruction, sa saisine a de nouveau été élargie par le parquet le 18 janvier 2018, le 2 mai 2018 et le 23 mai 2018 ;

Que les soupçons se sont portés sur plusieurs militants anti-nucléaires, parmi lesquels Mme X... , mise en examen le 22 juin 2018 des chefs de de détention ou transport de substances incendiaires ou explosives en bande organisée, association de malfaiteurs, organisation d'une manifestation sur la voie publique sans déclaration, participation sans arme à un attroupement ; que le juge d'instruction l'a astreinte à l'obligation, de ne pas se rendre dans les communes de [...] et [...], de répondre aux convocations et de s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes ;

Attendu que Mme X... a interjeté appel de cette ordonnance ;

Attendu que, pour la confirmer, l'arrêt, après avoir rappelé les faits de la cause et les charges pesant sur la mise en examen, relève notamment, qu'il convient de se prémunir de tout contact entre cette dernière et les autres personnes mises en cause afin de préserver les déclarations de chacun, que cette exigence liée directement au bon déroulement de l'information, ne porte nullement atteinte à la liberté d'opinion de celle-ci, cette dernière pouvant poursuivre ses activités associatives en toute légalité aux côtés de personnes non impliquées dans le présent dossier, qu'il apparaît que les faits objet de l'information sont fortement liés à la "Maison de la résistance" située sur la commune de [...] ainsi qu'aux environs de la commune de [...] ; que les juges concluent qu'il faut dès lors empêcher tout déplacement de Mme X... en ces lieux, afin de rendre impossible tout échange avec les autres mis en cause pouvant transiter par ces mêmes locaux ou leurs environs, et d'éviter toute réitération de faits ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le contrôle judiciaire mis à la charge de l'intéressée qui ne lui interdit pas, en dehors des lieux visés et à l'exception d'une interdiction de contact avec certaines personnes précisément énumérées, mises en cause dans la procédure, de poursuivre ses activités associatives, ne porte pas atteinte à sa liberté d'opinion, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85176
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 22 août 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 nov. 2018, pourvoi n°18-85176


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.85176
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