LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 26 avril 2018, qui a rejeté sa requête en autorisation de destruction de scellés ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41-4, 41-6 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Jacques Z... a été condamné par arrêt définitif de la cour d'assises du département du Rhône, le 24 janvier 2012, à une peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de viols et agressions sexuelles aggravés, que la cour d'assises ne s'est pas prononcée sur le sort des scellés de la procédure, que, le 17 décembre 2015, le procureur général près la cour d'appel de Lyon a adressé un avis au condamné l'informant de son intention de faire procéder à la destruction ou à la vente des objets placés sous scellés dans le cadre de cette affaire, que M. Z... a fait connaître qu'il s'opposait à celle du scellé numéro 20, correspondant à une chevalière couleur or portant les initiales "JF", que le procureur général a saisi la chambre de l'instruction de Lyon sur le fondement de l'article 41-6 du code de procédure pénale afin d'être autorisé à faire détruire ce scellé ;
Attendu que pour rejeter cette requête, la chambre de l'instruction énonce notamment que, contrairement à ce que soutient le ministère public, cette chevalière, dont la destruction ou la vente est sollicitée, n'appartient pas à l'Etat par l'effet des dispositions dérogatoires de l'article 41-6 applicables aux décisions antérieures à son entrée en vigueur et par l'effet de la notification du 17 décembre 2015 suivie de l'opposition du condamné ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions de l'article 41-6 du code de procédure pénale, qui déroge à celles des articles 41-4 et 41-5 du même code, que, lorsqu'une procédure s'est achevée par une condamnation définitive prononcée par une cour d'assises, les objets non restitués ne deviennent pas propriété de l'Etat, mais que le ministère public, s'il estime opportun que les scellés soient détruits ou vendus, doit mettre en oeuvre la procédure prévue par la loi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.