LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Des Grands Prés (la société) a assigné la société civile professionnelle titulaire d'un office notarial C... (le notaire) aux fins de l'entendre déclarer responsable des conséquences dommageables subies par elle du fait des mentions erronées afférentes au régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable, portées dans cinq actes notariés reçus les 31 décembre 2009, 14 janvier et 8 février 2010 ;
Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au notaire une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le redressement fiscal litigieux résulte d'une déclaration relative à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière opérée par la société, différente de celle qui se trouve spécifiée à l'acte notarié qu'elle a signé, et que celle-ci ne pouvait raisonnablement se méprendre sur ses droits à l'égard du notaire, au regard des éléments de la vérification fiscale dont elle a été l'objet ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'abus de droit imputable à la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Des Grands Prés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Des Grands Prés
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL des Grands Prés de ses demandes indemnitaires à l'encontre de l'office notarial afférentes au redressement fiscal dont elle a fait l'objet et à son préjudice moral.
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans sa proposition de rectification du 22 juillet 2011, l'inspectrice des impôts relevait notamment qu'il ressortait de ses constatations effectuées lors de ses interventions sur place et de l'examen des actes notariés constatant les ventes que les biens vendus constituaient des immeubles neufs car les travaux effectués après demande de permis de construire ont touché tant le gros oeuvre que les travaux d'aménagement et ont permis de le partager en plusieurs appartements, qu'un état descriptif de division et un règlement de copropriété ont été rédigés, que la commission communale des impôts de Châlons-en-Champagne a, par ailleurs, après visite des lieux, constaté que les immeubles après travaux étaient rendus à l'état neuf, ont été ainsi classés en catégorie 5 et ont été, de ce fait, exonérés de taxe foncière pendant deux ans ; elle ajoutait que, les ventes d'immeubles neufs sont soumises à la TVA immobilière, conformément à l'article 257-7 du code général des impôts ; l'inspectrice relevait ensuite que la TVA liquidée avait lieu d'être déclarée et payée au cours des mois correspondant aux livraisons d'immeubles et que l'examen des opérations comptables a permis de constater que la TVA n'avait pas été enregistrée dans la comptabilité et n'avait pas été déclarée ni payée ; le recours hiérarchique de la SARL des Grands Prés à l'encontre de la proposition de rectification n'a pas abouti et elle a produit aux débats un courrier qu'elle a adressé le 16 novembre 2011 à la Direction Générale des Finances Publiques précisant ne pas maintenir sa demande de saisine de la Commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire pour l'examen de la situation ; le redressement fiscal opéré a donné lieu à recouvrement et apparaît à ce jour définitif ; les observations de l'inspectrice apparaissent pertinentes et n'ont pas été utilement contredites par la SARL des Grands Prés dans les seuls recours opérés, étant observé qu'il appartenait à la SARL des Grands Prés de poursuivre ses recours contre la proposition de rectification si elle la contestait ; la cour d'appel de céans n'est pas saisie d'un recours sur ce recouvrement ; il convient de noter que pour considérer les immeubles comme neufs, l'inspectrice ne s'est pas contentée d'examiner les mentions des actes notariés mais a aussi fait référence à ses interventions sur place, aux travaux effectués après demande de permis de construire qui ont touché tant le gros oeuvre que les aménagements, à la visite de la commission communale des impôts de Châlons-en-Champagne qui avait, après visite des lieux, constaté que les immeubles après travaux étaient rendus à l'état neuf, classés en catégorie 5 permettant une exonération de taxe foncière pendant deux ans ; le notaire a fait référence à l'article 257-7 du code général des impôts dans les actes de vente, indiquant que les immeubles étaient soumis à TVA sur les ventes ; les actes ont nécessairement été signés par le vendeur ; la SARL des Grands Prés n'établit donc pas de faute du notaire dans la rédaction des actes alors que ce dernier a porté sur l'acte des mentions concernant la TVA applicable aux ventes réalisées et les textes de lois afférents qui apparaissent justifiés au vu des observations de l'administration fiscale ; il ne saurait, non plus, dans ces conditions, lui être reproché de manquement à son obligation de conseil ;
AUX MOTIFS A SUPPOSER ADOPTES QU'à l'appui de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la SCP, la SARL soutient que celle-ci, en sa qualité de notaire rédacteur, a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle en soumettant la revente des immeubles à la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le prix de vente par application de l'article 257-7 ancien du code général des impôts ; cependant, c'est à juste titre que la SCP s'y oppose dès lors qu'il ressort de la proposition, en date du 22 juillet 2011, de rectification après vérification de comptabilité de la SARL portant sur la période du 1er mars 2008 au 31 mars 2010 et jusqu'au 31 mars 2011 pour la taxe sur la valeur ajoutée, que les biens après travaux vendus avant achèvement par la SARL, marchand de biens, constituent des immeubles neufs au motif d'une part, que « les travaux effectués dans cet immeuble après permis de construire, ont touché tant le gros oeuvre que les travaux d'aménagements » en quatre appartements avec descriptif de division et établissement d'un règlement de copropriété et d'autre part, de ce qu'ils ont bénéficié d'un classement en catégorie 5 exonérant de taxe foncière pendant deux ans par la commission communale des impôts de Châlons en Champagne constatant que « les immeubles après travaux étaient rendus à l'état neuf » ; l'inspectrice des impôts en déduit l'application des dispositions de l'article 257-7 ancien du code général des impôts soit la soumission des ventes à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière comme stipulé aux actes notariés à la clause « Déclaration pour l'administration » pour procéder à un redressement eu égard aux déclarations effectuées par la SARL au titre de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge ; aucune pièce ou document postérieur des services fiscaux ne vient contredire cette analyse ; les courriers établis par la SARL elle-même ou son conseil en date des 16 septembre et 16 novembre 2011 à l'attention de la Direction générale des finances publiques contestant la proposition de redressement ou faisant état d'une reconnaissance desdits services du non-assujettissement de l'opération à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière dont la preuve de leur envoi n'est pas apportée - aucun cachet postal ni date n'étant apposé sur l'avis de dépôt du second produit aux débats - n'étant pas suffisant à cette fin ; n'est à ce titre pas produite la notification définitive de redressement suite à la proposition précitée et alors qu'il est acquis qu'en vertu d'un titre exécutoire afférent audit redressement, un avis à tiers détenteur entre les mains des Crédit agricole du nord-est et de la Banque populaire Lorraine-Champagne a été notifié le 12 septembre 2012 ; n'est pas plus démontrée l'allégation de la SARL selon laquelle l'Administration fiscale a « indiqué devoir maintenir sa position » par l'effet exclusif de la clause d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière insérée dans l'acte notarié ; il en résulte que la SARL ne saurait reprocher à la SCP d'avoir manqué à son obligation de conseil quant au régime fiscal applicable ou encore d'avoir commis une faute à l'origine du redressement fiscal dont elle a fait l'objet ; ledit redressement résultant, en l'état des pièces produites aux débats, d'une déclaration de redressement résultant, en l'état des pièces produites aux débats, d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée immobilière différente de celle spécifiée à l'acte notarié, précisément applicable aux ventes dont s'agit selon les services fiscaux ; peu important à cet égard l'attestation établie par le comptable du vendeur ; les échanges épistolaires entre la SARL ou ses conseils et la SCP ne sauraient être compris comme une reconnaissance par l'office notarial d'une quelconque erreur de Maître A... mais comme l'acceptation de procéder à un acte rectificatif modifiant la fiscalité des ventes litigieuses pour les assujettir « aux droits d'enregistrement normaux et non plus à la taxe sur la valeur ajoutée » à la demande de Jacques B..., gérant de la SARL ; au demeurant, ce nouveau régime d'assujettissement ne correspond pas à la déclaration effectuée par le comptable de cette société qui soumet l'opération à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; dès lors la SARL doit être déboutée de sa demande indemnitaire principale correspondant à l'indemnisation du coût du redressement fiscal et au préjudice moral accessoire à l'encontre de la SCP ;
1°) ALORS QUE la responsabilité délictuelle du notaire doit être retenue pour les fautes commises par lui dans la rédaction des actes authentiques ; que la SARL des Grands Prés faisait valoir dans ses conclusions que la responsabilité de l'office notarial était engagée dès lors qu'il avait mentionné un taux de TVA sur les actes de propriétés qui ne correspondait pas à l'opération d'aménagement réalisée (conclusions d'appel, pp.7-9) ; qu'en écartant la responsabilité de l'office notarial, aux motifs qu'il appartenait à la SARL des Grands Prés de poursuivre ses recours contre la proposition de rectification de l'inspectrice des impôts si elle contestait ses observations aux termes desquelles elle avait conclu que l'opération consistait bien en la production d'immeubles neufs, la cour d'appel a méconnu son office et ainsi violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil ;
2°) ALORS QUE La SARL des Grands Prés faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'à la suite de la proposition de rectification établie par l'inspectrice des impôts, les services des impôts avait eux-mêmes reconnu que l'aménagement de l'ensemble immobilier ne constituait pas une remise à neuf soumise aux dispositions de l'article 257-7 ancien du code général des impôts (conclusions d'appel de la SARL les Grands Prés, pp.10-11) ; qu'en refusant de se prononcer sur ce moyen péremptoire, qui confirmait la faute commise par l'office notarial lors de la rédaction des actes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL des Grands Prés de ses demandes indemnitaires à l'encontre de l'office notarial afférentes au redressement fiscal dont elle a fait l'objet et à son préjudice moral.
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans sa proposition de rectification du 22 juillet 2011, l'inspectrice des impôts relevait notamment qu'il ressortait de ses constatations effectuées lors de ses interventions sur place et de l'examen des actes notariés constatant les ventes que les biens vendus constituaient des immeubles neufs car les travaux effectués après demande de permis de construire ont touché tant le gros oeuvre que les travaux d'aménagement et ont permis de le partager en plusieurs appartements, qu'un état descriptif de division et un règlement de copropriété ont été rédigés, que la commission communale des impôts de Châlons-en-Champagne a, par ailleurs, après visite des lieux, constaté que les immeubles après travaux étaient rendus à l'état neuf, ont été ainsi classés en catégorie 5 et ont été, de ce fait, exonérés de taxe foncière pendant deux ans ; elle ajoutait que, les ventes d'immeubles neufs sont soumises à la TVA immobilière, conformément à l'article 257-7 du code général des impôts ; l'inspectrice relevait ensuite que la TVA liquidée avait lieu d'être déclarée et payée au cours des mois correspondant aux livraisons d'immeubles et que l'examen des opérations comptables a permis de constater que la TVA n'avait pas été enregistrée dans la comptabilité et n'avait pas été déclarée ni payée ; le recours hiérarchique de la SARL des Grands Prés à l'encontre de la proposition de rectification n'a pas abouti et elle a produit aux débats un courrier qu'elle a adressé le 16 novembre 2011 à la Direction Générale des Finances Publiques précisant ne pas maintenir sa demande de saisine de la Commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire pour l'examen de la situation ; le redressement fiscal opéré a donné lieu à recouvrement et apparaît à ce jour définitif ; les observations de l'inspectrice apparaissent pertinentes et n'ont pas été utilement contredites par la SARL des Grands Prés dans les seuls recours opérés, étant observé qu'il appartenait à la SARL des Grands Prés de poursuivre ses recours contre la proposition de rectification si elle la contestait ; la cour d'appel de céans n'est pas saisie d'un recours sur ce recouvrement ; il convient de noter que pour considérer les immeubles comme neufs, l'inspectrice ne s'est pas contentée d'examiner les mentions des actes notariés mais a aussi fait référence à ses interventions sur place, aux travaux effectués après demande de permis de construire qui ont touché tant le gros oeuvre que les aménagements, à la visite de la commission communale des impôts de Châlons-en-Champagne qui avait , après visite des lieux, constaté que les immeubles après travaux étaient rendus à l'état neuf, classés en catégorie 5 permettant une exonération de taxe foncière pendant deux ans ; le notaire a fait référence à l'article 257-7 du code général des impôts dans les actes de vente, indiquant que les immeubles étaient soumis à TVA sur les ventes ; les actes ont nécessairement été signés par le vendeur ; la SARL des Grands Prés n'établit donc pas de faute du notaire dans la rédaction des actes alors que ce dernier a porté sur l'acte des mentions concernant la TVA applicable aux ventes réalisées et les textes de lois afférents qui apparaissent justifiés au vu des observations de l'administration fiscale ; il ne saurait, non plus, dans ces conditions, lui être reproché de manquement à son obligation de conseil ;
AUX MOTIFS A SUPPOSER ADOPTES QU'à l'appui de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la SCP, la SARL soutient que celle-ci, en sa qualité de notaire rédacteur, a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle en soumettant la revente des immeubles à la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le prix de vente par application de l'article 257-7 ancien du code général des impôts ; cependant, c'est à juste titre que la SCP s'y oppose dès lors qu'il ressort de la proposition, en date du 22 juillet 2011, de rectification après vérification de comptabilité de la SARL portant sur la période du 1er mars 2008 au 31 mars 2010 et jusqu'au 31 mars 2011 pour la taxe sur la valeur ajoutée, que les biens après travaux vendus avant achèvement par la SARL, marchand de biens, constituent des immeubles neufs au motif d'une part, que « les travaux effectués dans cet immeuble après permis de construire, ont touché tant le gros oeuvre que les travaux d'aménagements » en quatre appartements avec descriptif de division et établissement d'un règlement de copropriété et d'autre part, de ce qu'ils ont bénéficié d'un classement en catégorie 5 exonérant de taxe foncière pendant deux ans par la commission communale des impôts de Chalons en Champagne constatant que « les immeubles après travaux étaient rendus à l'état neuf » ; l'inspectrice des impôts en déduit l'application des dispositions de l'article 257-7 ancien du code général des impôts soit la soumission des ventes à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière comme stipulé aux actes notariés à la clause « Déclaration pour l'administration » pour procéder à un redressement eu égard aux déclarations effectuées par la SARL au titre de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge ; aucune pièce ou document postérieur des services fiscaux ne vient contredire cette analyse ; les courriers établis par la SARL elle-même ou son conseil en date des 16 septembre et 16 novembre 2011 à l'attention de la Direction générale des finances publiques contestant la proposition de redressement ou faisant état d'une reconnaissance desdits services du non-assujettissement de l'opération à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière dont la preuve de leur envoi n'est pas apportée - aucun cachet postal ni date n'étant apposé sur l'avis de dépôt du second produit aux débats - n'étant pas suffisant à cette fin ; n'est à ce titre pas produite la notification définitive de redressement suite à la proposition précitée et alors qu'il est acquis qu'en vertu d'un titre exécutoire afférent audit redressement, un avis à tiers détenteur entre les mains des Crédit agricole du nord-est et de la Banque populaire Lorraine-Champagne a été notifié le 12 septembre 2012 ; n'est pas plus démontrée l'allégation de la SARL selon laquelle l'Administration fiscale a « indiqué devoir maintenir sa position » par l'effet exclusif de la clause d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière insérée dans l'acte notarié ; il en résulte que la SARL ne saurait reprocher à la SCP d'avoir manqué à son obligation de conseil quant au régime fiscal applicable ou encore d'avoir commis une faute à l'origine du redressement fiscal dont elle a fait l'objet ; ledit redressement résultant, en l'état des pièces produites aux débats, d'une déclaration de redressement résultant, en l'état des pièces produites aux débats, d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée immobilière différente de celle spécifiée à l'acte notarié, précisément applicable aux ventes dont s'agit selon les services fiscaux ; peu important à cet égard l'attestation établie par le comptable du vendeur ; les échanges épistolaires entre la SARL ou ses conseils et la SCP ne sauraient être compris comme une reconnaissance par l'office notarial d'une quelconque erreur de Maître A... mais comme l'acceptation de procéder à un acte rectificatif modifiant la fiscalité des ventes litigieuses pour les assujettir « aux droits d'enregistrement normaux et non plus à la taxe sur la valeur ajoutée » à la demande de Jacques B..., gérant de la SARL ; au demeurant, ce nouveau régime d'assujettissement ne correspond pas à la déclaration effectuée par le comptable de cette société qui soumet l'opération à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; dès lors la SARL doit être déboutée de sa demande indemnitaire principale correspondant à l'indemnisation du coût du redressement fiscal et au préjudice moral accessoire à l'encontre de la SCP ;
1°) ALORS QUE la responsabilité délictuelle du notaire doit être retenue en cas de manquement à son devoir de conseil ; que les notaires qui ont pour mission de renseigner leurs clients sur les conséquences des engagements qu'ils contractent doivent prévoir les conséquences fiscales de l'acte qu'ils sont chargés de rédiger et en informer leur client ; qu'en l'espèce, la société des Grands Prés avait fait valoir dans ses conclusions que le notaire avait manqué à son devoir de conseil en ne l'informant pas du régime fiscal retenu dans les actes de vente (conclusions d'appel de la SRL des grands Prés, pp.10/17) ; qu'en écartant toute responsabilité de l'office notarial, en se bornant à mentionner que les actes nécessairement signés par le vendeur indiquait que les immeubles étaient soumis à TVA sur les vente, ce qui ne permettait pas de justifier de son obligation de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen invoqué par les parties sans inviter celles-ci à en débattre contradictoirement ; qu'en écartant toute responsabilité de l'office notarial, en relevant que les actes de vente indiquant que les immeubles étaient soumis à TVA sur les vente avaient été nécessairement signés par le vendeur, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL des Grands Prés de ses demandes indemnitaires à l'encontre de l'office notarial afférentes au redressement fiscal dont elle a fait l'objet et à son préjudice moral.
AUX MOTIFS PROPRES QUE dans sa proposition de rectification du 22 juillet 2011, l'inspectrice des impôts relevait notamment qu'il ressortait de ses constatations effectuées lors de ses interventions sur place et de l'examen des actes notariés constatant les ventes que les biens vendus constituaient des immeubles neufs car les travaux effectués après demande de permis de construire ont touché tant le gros oeuvre que les travaux d'aménagement et ont permis de le partager en plusieurs appartements, qu'un état descriptif de division et un règlement de copropriété ont été rédigés, que la commission communale des impôts de Châlons-en-Champagne a, par ailleurs, après visite des lieux, constaté que les immeubles après travaux étaient rendus à l'état neuf, ont été ainsi classés en catégorie 5 et ont été, de ce fait, exonérés de taxe foncière pendant deux ans ; elle ajoutait que, les ventes d'immeubles neufs sont soumises à la TVA immobilière, conformément à l'article 257-7 du code général des impôts ; l'inspectrice relevait ensuite que la TVA liquidée avait lieu d'être déclarée et payée au cours des mois correspondant aux livraisons d'immeubles et que l'examen des opérations comptables a permis de constater que la TVA n'avait pas été enregistrée dans la comptabilité et n'avait pas été déclarée ni payée ; le recours hiérarchique de la SARL des Grands Prés à l'encontre de la proposition de rectification n'a pas abouti et elle a produit aux débats un courrier qu'elle a adressé le 16 novembre 2011 à la Direction Générale des Finances Publiques précisant ne pas maintenir sa demande de saisine de la Commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire pour l'examen de la situation ; le redressement fiscal opéré a donné lieu à recouvrement et apparaît à ce jour définitif ; les observations de l'inspectrice apparaissent pertinentes et n'ont pas été utilement contredites par la SARL des Grands Prés dans les seuls recours opérés, étant observé qu'il appartenait à la SARL des Grands Prés de poursuivre ses recours contre la proposition de rectification si elle la contestait ; la cour d'appel de céans n'est pas saisie d'un recours sur ce recouvrement ; il convient de noter que pour considérer les immeubles comme neufs, l'inspectrice ne s'est pas contentée d'examiner les mentions des actes notariés mais a aussi fait référence à ses interventions sur place, aux travaux effectués après demande de permis de construire qui ont touché tant le gros oeuvre que les aménagements, à la visite de la commission communale des impôts de Châlons-en-Champagne qui avait , après visite des lieux, constaté que les immeubles après travaux étaient rendus à l'état neuf, classés en catégorie 5 permettant une exonération de taxe foncière pendant deux ans ; le notaire a fait référence à l'article 257-7 du code général des impôts dans les actes de vente, indiquant que les immeubles étaient soumis à TVA sur les ventes ; les actes ont nécessairement été signés par le vendeur ; la SARL des Grands Prés n'établit donc pas de faute du notaire dans la rédaction des actes alors que ce dernier a porté sur l'acte des mentions concernant la TVA applicable aux ventes réalisées et les textes de lois afférents qui apparaissent justifiés au vu des observations de l'administration fiscale ; il ne saurait, non plus, dans ces conditions, lui être reproché de manquement à son obligation de conseil ;
AUX MOTIFS A SUPPOSER ADOPTES QU'à l'appui de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la SCP, la SARL soutient que celle-ci, en sa qualité de notaire rédacteur, a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle en soumettant la revente des immeubles à la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le prix de vente par application de l'article 257-7 ancien du code général des impôts ; cependant, c'est à juste titre que la SCP s'y oppose dès lors qu'il ressort de la proposition, en date du 22 juillet 2011, de rectification après vérification de comptabilité de la SARL portant sur la période du 1er mars 2008 au 31 mars 2010 et jusqu'au 31 mars 2011 pour la taxe sur la valeur ajoutée, que les biens après travaux vendus avant achèvement par la SARL, marchand de biens, constituent des immeubles neufs au motif d'une part, que « les travaux effectués dans cet immeuble après permis de construire, ont touché tant le gros oeuvre que les travaux d'aménagements » en quatre appartements avec descriptif de division et établissement d'un règlement de copropriété et d'autre part, de ce qu'ils ont bénéficié d'un classement en catégorie 5 exonérant de taxe foncière pendant deux ans par la commission communale des impôts de Chalons en Champagne constatant que « les immeubles après travaux étaient rendus à l'état neuf » ; l'inspectrice des impôts en déduit l'application des dispositions de l'article 257-7 ancien du code général des impôts soit la soumission des ventes à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière comme stipulé aux actes notariés à la clause « Déclaration pour l'administration » pour procéder à un redressement eu égard aux déclarations effectuées par la SARL au titre de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge ; aucune pièce ou document postérieur des services fiscaux ne vient contredire cette analyse ; les courriers établis par la SARL elle-même ou son conseil en date des 16 septembre et 16 novembre 2011 à l'attention de la Direction générale des finances publiques contestant la proposition de redressement ou faisant état d'une reconnaissance desdits services du non-assujettissement de l'opération à la taxe sur la valeur ajoutée immobilière dont la preuve de leur envoi n'est pas apportée - aucun cachet postal ni date n'étant apposé sur l'avis de dépôt du second produit aux débats - n'étant pas suffisant à cette fin ; n'est à ce titre pas produite la notification définitive de redressement suite à la proposition précitée et alors qu'il est acquis qu'en vertu d'un titre exécutoire afférent audit redressement, un avis à tiers détenteur entre les mains des Crédit agricole du nord-est et de la Banque populaire Lorraine-Champagne a été notifié le 12 septembre 2012 ; n'est pas plus démontrée l'allégation de la SARL selon laquelle l'Administration fiscale a « indiqué devoir maintenir sa position » par l'effet exclusif de la clause d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière insérée dans l'acte notarié ; il en résulte que la SARL ne saurait reprocher à la SCP d'avoir manqué à son obligation de conseil quant au régime fiscal applicable ou encore d'avoir commis une faute à l'origine du redressement fiscal dont elle a fait l'objet ; ledit redressement résultant, en l'état des pièces produites aux débats, d'une déclaration de redressement résultant, en l'état des pièces produites aux débats, d'une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée immobilière différente de celle spécifiée à l'acte notarié, précisément applicable aux ventes dont s'agit selon les services fiscaux ; peu important à cet égard l'attestation établie par le comptable du vendeur ; les échanges épistolaires entre la SARL ou ses conseils et la SCP ne sauraient être compris comme une reconnaissance par l'office notarial d'une quelconque erreur de Maître A... mais comme l'acceptation de procéder à un acte rectificatif modifiant la fiscalité des ventes litigieuses pour les assujettir « aux droits d'enregistrement normaux et non plus à la taxe sur la valeur ajoutée » à la demande de Jacques B..., gérant de la SARL ; au demeurant, ce nouveau régime d'assujettissement ne correspond pas à la déclaration effectuée par le comptable de cette société qui soumet l'opération à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; dès lors la SARL doit être déboutée de sa demande indemnitaire principale correspondant à l'indemnisation du coût du redressement fiscal et au préjudice moral accessoire à l'encontre de la SCP ;
ALORS QUE la SARL des Grands Prés avait également demandé dans ses conclusions d'appel que soit reconnue la responsabilité de l'office notarial pour n'avoir pas procédé à la rectification des actes (conclusions d'appel de la SARL des Grands Prés, p.12) ; qu'en restant totalement muet sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL des Grands Prés à payer à l'office notarial une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
AUX MOTIFS PROPRES QUE la somme allouée à la SCP notariale en première instance à titre de dommages intérêts pour procédure abusive apparaît de nature à réparer son entier préjudice et il n'est pas justifié d'un préjudice supplémentaire indépendant de la nécessité de se défendre à la présente instance qui peut être réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS A SUPPOSER ADOPTES QUE la SARL, qui ne pouvait raisonnablement se méprendre sur ses droits eu égard au redressement fiscal dont elle a fait l'objet, doit être condamnée à verser à la SCP une somme justement fixée à 2 000 € pour procédure diligentée abusivement à son encontre ;
ALORS QUE l'abus d'ester en justice nécessite que soit caractérisé une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'en l'espèce, pour condamner la SARL des Grands Prés à payer des dommages et intérêts, les juges retiennent que la SARL ne pouvait raisonnablement se méprendre sur ses droits eu égard au redressement fiscal dont elle a fait l'objet ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil.