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28/11/2018 | FRANCE | N°17-28372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2018, 17-28372


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur l'action disciplinaire exercée par le président de la chambre de discipline des notaires, agissant au nom de celle-ci, un jugement a condamné Mme X..., notaire, à la peine disciplinaire de la destitution ; qu'elle a interjeté appel de ce jugement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procÃ

©dure civile ;

Attendu que l'arrêt, qui prononce la peine disciplinaire de la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur l'action disciplinaire exercée par le président de la chambre de discipline des notaires, agissant au nom de celle-ci, un jugement a condamné Mme X..., notaire, à la peine disciplinaire de la destitution ; qu'elle a interjeté appel de ce jugement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt, qui prononce la peine disciplinaire de la destitution, mentionne que le notaire a déposé des conclusions au fond le 28 octobre 2016, puis des conclusions de sursis à statuer quelques jours avant l'audience de la cour d'appel, que le ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris et que le président de la chambre régionale des notaires, également président de la chambre de discipline, a été entendu ;

Qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que Mme X... en avait eu communication afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire, la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ;

Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement ;

Qu'en procédant ainsi, sans constater que Mme X... ou son avocat avait eu la parole en dernier, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de sursis à statuer et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa destitution ;

Aux motifs que, « (
) Maître X... (
) a déposé des conclusions au fond le 28 octobre 2016, puis des conclusions de sursis à statuer quelques jours avant l'audience de la cour d'appel, conclusions auxquelles il sera expressément référé.

Au soutien de sa demande de sursis à statuer, Madame X... fait valoir qu'elle est dans l'attente d'une décision pénale définitive dans le cadre de deux procédures correctionnelles toujours en cours, l'une devant la cour de cassation pour des faits de complicité de fraude fiscale, l'autre devant le tribunal de grande instance de Montluçon du chef de faux, usage de faux et recel de faux, que les infractions qui lui sont reprochées sont strictement identiques aux faits pour lesquels elle est poursuivie sur le plan disciplinaire, dans le cadre de la présente procédure. Elle invoque à la fois l'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect des droits de la défense.

Sur le fond, Madame X... soutient que si des anomalies ont pu être relevées dans sa gestion, elle n'a jamais eu l'intention de manquer à ses obligations de probité, d'honneur ou de délicatesse et elle fait observer que Monsieur A... était déjà client de l'étude de Maître B... avant qu'elle ne rachète cet office, qu'elle n'a jamais été placée dans une relation de dépendance à l'égard de Monsieur A... et qu'elle n'a retiré aucun enrichissement ni aucun intérêt personnel en résultat des maladresses ou erreurs qu'elle a pu commettre. Elle ajoute que la sanction prononcée par les premiers juges, à savoir la destitution, est la plus sévère des sanctions prévues par l'ordonnance n° 45-478 du 28 juin 1945, qu'elle constitue une élimination définitive sur le plan professionnel, qu'elle doit être limitée à la répression des comportements particulièrement déviants, pour lesquels il n'est pas envisageable qu'une seconde chance soit laissée à l'auteur et qu'en l'espèce cette sanction est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés.

Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

Le président de la chambre régionale des notaires, également président de la chambre de discipline, a été entendu.

1) sur la demande de sursis à statuer

Madame Marie-Françoise X... sollicite le sursis à statuer jusqu'au prononcé d'une décision définitive à son encontre dans le cadre de deux procédures pénales pendantes :

- l'une devant la Cour de cassation à la suite d'un arrêt confirmatif rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon qui l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, de 50 000 € d'amende, ainsi qu'à la peine d'interdiction professionnelle de 10 ans pour des faits de complicité de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, d'organisation d'insolvabilité et de fraude fiscale,

- l'autre devant le tribunal correctionnel de Montluçon pour des infractions de faux, usage de faux et de recel de faux portant sur la réalisation de programmes immobiliers.

Au soutien de sa demande, elle invoque à la fois l'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect des droits de la défense.

À cet égard, le premier juge a fait justement observer que les fautes disciplinaires et pénales étaient par nature distinctes et qu'elles reposaient sur des fondements différents.

Il a ajouté, tout aussi justement, qu'une partie des fautes reprochées à Maître X... ne trouvait pas son origine dans les poursuites pénales engagées par les parquets de Lyon et de Montluçon.

En statuant sur le présent litige, la cour ne contrevient pas au principe d'une bonne administration de la justice et respecte les droits de la défense.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de sursis à statuer.

2) au fond

La saisine de la juridiction civile a été faite sur le fondement de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels qui dispose en son article 2 :

"Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extra professionnels, donne lieu à sanction disciplinaire.

L'officier public ou ministériel peut être poursuivi disciplinairement, même après l'acceptation de sa démission, si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions....".

L'article 3 de la même ordonnance énumère les sanctions par ordre de gravité :

1° le rappel à l'ordre ;

2° la censure simple ;

3° la censure devant la chambre assemblée ;

4° la défense de récidiver ;

5° l'interdiction temporaire ;

6° la destitution.

Enfin, il résulte des articles 5 et suivants que l'officier public ou ministériel est poursuivi disciplinairement, soit devant la chambre de discipline, soit devant le tribunal de grande instance, et que l'action disciplinaire devant le tribunal de grande instance peut être exercée par le procureur de la république.

En l'espèce, le tribunal de grande instance de Monluçon a été saisi par le procureur de la république.

L'origine du dossier remonte à une note TRACFIN du 14 novembre 2013 qui révélait des mouvements financiers suspects au sein de l'étude de Maître Marie-Françoise X..., notaire à [...]. Cette note était suivie de l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet de Lyon des chefs de blanchiment, d'escroquerie, de fraude fiscale en bande organisée et association de malfaiteurs, contre d'une part Monsieur Laurent A..., homme d'affaires qui réalisait des opérations immobilières, notamment dans la construction de résidences pour seniors, et qui était client de l'office notarial de Maître Marie-Françoise X... et d'autre part cette dernière.

En avril 2014, une inspection de l'office de Maître X... était réalisée à la demande du président du conseil supérieur du notariat.

Enfin, le 3 avril 2014, la société COVEA RISKS déposait plainte entre les mains du procureur de la république de Montluçon après avoir découvert que des fausses attestations d'assurance à son nom avaient été remises lors de l'établissement d'un acte notarié à l'étude de Maître X....

Dans le cadre de la présente procédure disciplinaire, le ministère public reproche à Maître Marie-Françoise X... d'une part d'avoir participé aux malversations imputées à Laurent A... et d'autre part d'avoir commis des faux et usage de faux, recel de faux portant sur la réalisation de programmes immobiliers.

Toutes les malversations alléguées ont été très complètement et très justement analysées par le premier juge qui en a conclu que ce notaire avait commis des fautes disciplinaires. La cour d'appel s'en rapporte à l'analyse ainsi faite qu'elle adopte en totalité.

Les arguments développés par l'appelante dans le cadre de la procédure d'appel sont approximativement les mêmes que ceux dont elle avait fait état devant le tribunal de Grande instance de Montluçon. Les quelques pièces supplémentaires qu'elle a communiquées en appel ne modifient pas l'appréciation que l'on doit avoir du dossier.

On relèvera que dans le cadre de la procédure correctionnelle ouverte à Lyon, Madame X... avait été entendue par le magistrat instructeur et qu'elle avait admis globalement une pluralité de manquements à ses obligations professionnelles.

Dans ses conclusions devant la cour d'appel, elle ne conteste pas, pour l'essentiel, la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais elle invoque des erreurs et des maladresses de sa part. Elle soutient aussi avoir été manipulée par Laurent A... qui était déjà client de l'office notarial à l'époque de son prédécesseur et qui aurait abusé de sa crédulité. Elle ajoute qu'elle n'a jamais retiré de profit personnel de la situation.

La circonstance selon laquelle Monsieur Laurent A... était déjà client de l'office notarial de Maître B... ne permet pas d'exonérer Maître Marie-Françoise X... de sa responsabilité.

Quant à l'argument relatif à l'absence d'enrichissement personnel et à l'absence de dépendance économique entre elle et Monsieur A..., il se heurte aux propres déclarations de l'appelante, qui a indiqué, dans le cadre de la procédure pénale à Lyon, que dans le portefeuille clients de l'Office, les époux A... représentaient environ 28 % du chiffre total de l'étude pour l'année 2013.

Enfin, s'agissant d'un officier public ministériel, la thèse de l'erreur et de l'ignorance des dispositions légales n'est pas recevable.

Comme le premier juge l'a déjà relevé, Maître Marie-Françoise X... a manqué de manière habituelle à l'ensemble des obligations imposées aux officiers publics et ministériels, en établissant des actes authentiques contenant des affirmations contraires à la réalité, en recevant un acte non revêtu de la signature de la partie, et sans procuration, en réalisant habituellement des actes de banque, en dévoilant à son client l'intervention de Tracfin et en l'informant des éléments du contrôle fiscal, en omettant volontairement d'exécuter des avis à tiers détenteur et en utilisant sciemment des documents dont elle connaissait le caractère contraire à la réalité.

Le nombre et la gravité des fautes disciplinaires commises par Maître X..., leur caractère réitéré, voire systématique et l'absence de prise de conscience de la gravité de ces manquements justifient que soit prononcée à l'encontre de l'intéressé la peine disciplinaire la plus grave, à savoir la destitution.

En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 août 2016 par le tribunal de Grande instance de Montluçon » ;

Alors que, d'une part, le juge statuant en matière disciplinaire est tenu d'indiquer si le ministère public a déposé des conclusions écrites et, lorsque tel a été le cas, de constater que les parties ont eu communication de ces conclusions et ont eu la possibilité d'y répondre ; qu'en se bornant, en l'espèce, à énoncer que le ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sans préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que Mme X... avait eu communication desdites conclusions afin d'être mise en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, en matière disciplinaire, l'exigence d'un procès équitable implique que la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier ; qu'en se bornant, en l'espèce, à indiquer que le ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris et que le président de la chambre régionale des notaires, également président de la chambre de discipline, a été entendu, mentions qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que la personne poursuivie ou son avocat a eu la parole en dernier, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-28372
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 25 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2018, pourvoi n°17-28372


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.28372
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