LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première à troisième branches :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé, à compter du 1er décembre 2008, en qualité d'enquêteur vacataire téléphonique par la société Adquation études marketing ( la société ) suivant plusieurs contrats à durée déterminée, la relation de travail ayant pris fin en mars 2011 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps plein et paiement de diverses sommes et indemnités ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à temps plein et au paiement d'un rappel de salaire, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient qu' il résulte des pièces versées au dossier et notamment les bulletins de salaires mentionnant les jours travaillés, les feuilles de présence signées par le salarié pendant toute l'exécution de la relation contractuelle aux termes de chaque mission notant le nombre et la date des jours travaillés et le nombre d'heures de présence, un état de toutes les heures travaillées pendant toute la période mentionnant l'heure d'arrivée du salarié, le temps de pause, l'heure de départ, documents non contestés par ce dernier que le nombre de jours travaillés par le salarié varie d'un mois à l'autre mais également d'une année à l'autre et démontrent la réalité du temps partiel que ce dernier a accompli, qu'il s'ensuit que la société justifie de la durée de travail exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue pendant la période considérée et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que l'employeur faisait la preuve, pour chacun des contrats d'enquête signés par le salarié, d'une part, de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue et, d'autre part, de ce que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas eu à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation sur le moyen unique pris en ses trois premières branches, qui ne saurait entraîner la cassation de la disposition de l'arrêt relative à la demande de résiliation judiciaire visée à la quatrième branche faute de lien d'indivisibilité ou de lien de dépendance nécessaire, entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif se rapportant à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... tendant à la requalification de la relation contractuelle en temps plein et la demande en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents et condamne la société Adquation études marketing à verser à M. Y... les sommes de 5 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 679 euros à titre d'indemnité de préavis, 167,90 euros au titre des congés payés afférents et 503,70 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Adquation études marketing aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Adquation études marketing de sa demande et la condamne à payer, en application de l'article 700 2° du code de procédure civile, à la SCP Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à temps plein, au paiement d'un rappel de salaire correspondant outre les congés payés afférents, et de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; que la requalification à temps plein ne peut découler de la seule requalification en contrat à durée indéterminée d'une succession de contrats à durée déterminée ; qu'en l'espèce, les contrats signés par Monsieur Jean-Noël Y... indiquaient l'amplitude de la période d'activité avec pour seule indication la période de travail c'est à dire la date de début et la date de fin de cette activité ; qu'ils ne précisaient pas la durée de travail ni la répartition de cette durée sur les jours travaillés ; qu'ils ne respectaient pas les dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail ; qu'ils étaient en conséquence présumés avoir été conclus pour un temps complet ; que, cependant, l'employeur qui conteste cette présomption simple doit rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ; que, cependant, c'est au salarié de rapporter la preuve qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées ; qu' il résulte des pièces versées au dossier et notamment : les bulletins de salaires de Monsieur Jean-Noël Y... mentionnant les jours travaillés, les feuilles de présence signées par ce dernier pendant toute l'exécution de la relation contractuelle aux termes de chaque mission notant le nombre et la date des jours travaillés et le nombre d'heures de présence, un état de toutes les heures travaillées pendant toute la période mentionnant l'heure d'arrivée du salarié, le temps de pause, l'heure de départ, documents non contestés par ce dernier ; que le nombre de jours travaillés par Monsieur Jean-Noël Y... varie d'un mois à l'autre mais également d'une année à l'autre et démontrent la réalité du temps partiel que ce dernier a accompli ; qu'il s'ensuit que la S.A.R.L. ADÉQUATION ETUDES MARKETING justifie de la durée de travail exacte mensuelle ou hebdomadaire convenue de Monsieur Jean-Noël Y... pendant la période considérée et que ce dernier n' était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ; qu'en revanche, Monsieur Jean-Noël Y... ne démontre pas être resté à la disposition de l'employeur pour effectuer un travail pendant les périodes interstitielles, aucune pièce n'est versée au dossier à ce titre d'autant que la communication tardive de l'emploi du temps est inopérante dès lors que le salarié a refusé des propositions de mission entre le 12 mai et le 1er juin 2009 ou du 3 juillet au 14 juillet 2009, du 31 août au 6 septembre 2009, du 14 septembre au 20 septembre 2009, du 4 au 13 décembre 2009, du 3 au 15 mars 2010, du 24 mars au 1er avril 2010 et du 30 juillet au 13 août 2010 et qu'il a aménagé son temps de travail afin d'exercer une activité pour le compte d'un autre employeur ; qu'il s'ensuit que Monsieur Jean-Noël Y... ne peut prétendre à la requalification de sa relation de travail en un contrat de travail à temps plein et un rappel de salaires au titre des dites périodes ; que sa demande à ce titre sera rejetée et le jugement entrepris infirmé sur ce point ;
1° ALORS QUE l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en un contrat à temps plein, l'arrêt se borne à relever que les pièces versées au dossier et notamment les bulletins de salaire « mentionnant les jours travaillés », les feuilles de présence signées « au terme de chaque mission » et un état de toutes les heures travaillées pendant la période considérée « mentionnant l'heure d'arrivée du salarié, le temps de pause, et l'heure de départ », démontrent la réalité du temps partiel que ce dernier a accompli ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte de travail convenue et de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
2° ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement, s'agissant des périodes non travaillées, que « la communication tardive de l'emploi du temps est inopérante dès lors que le salarié a refusé des propositions de mission entre le 12 mai et le 1er juin 2009 ou du 3 juillet au 14 juillet 2009, du 31 août au 6 septembre 2009, du 14 septembre au 20 septembre 2009, du 4 au 13 décembre 2009, du 3 au 15 mars 2010, du 24 mars au 1er avril 2010 et du 30 juillet au 13 août 2010 », sans préciser d'où elle tirait une telle constatation, qui ne ressortait d'aucune pièce versée aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE la circonstance que le salarié ait pu travailler pour des sociétés tierces pendant les périodes interstitielles n'est pas de nature à exclure qu'il soit resté à la disposition de l'employeur ; qu'en affirmant que le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées, par la considération qu'il avait « aménagé son temps de travail afin d'exercer une activité pour le compte d'un autre employeur », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
4° Et ALORS QUE la cassation à intervenir sur les précédentes branches du moyen, relatives aux demandes de requalification de la relation contractuelle en contrat à temps plein et au paiement d'un rappel de salaire correspondant, entraînera la censure du chef du rejet de la demande de résiliation judiciaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile.