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28/11/2018 | FRANCE | N°17-23608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 novembre 2018, 17-23608


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir subi, pour remédier à une obésité morbide, une gastrectomie réalisée, le 25 avril 2007, dans les locaux de la société Clinique Saint-Vincent (la clinique), par M. Z..., chirurgien (le praticien), assuré par la société Alliance IARD (la société Allianz), Mme X... a présenté des complications ; qu'après avoir fait désigner un expert en référé, elle a assigné le praticien, la société Allianz et la clinique en responsabilité et indemnisation,

tout en mettant en cause la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir subi, pour remédier à une obésité morbide, une gastrectomie réalisée, le 25 avril 2007, dans les locaux de la société Clinique Saint-Vincent (la clinique), par M. Z..., chirurgien (le praticien), assuré par la société Alliance IARD (la société Allianz), Mme X... a présenté des complications ; qu'après avoir fait désigner un expert en référé, elle a assigné le praticien, la société Allianz et la clinique en responsabilité et indemnisation, tout en mettant en cause la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) et la société Pacifica auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance prévoyance ; que, le praticien et l'assureur, d'une part, et la clinique, d'autre part, ont été condamnés in solidum au paiement de différentes sommes à Mme X..., à la caisse et à la société d'assurances Pacifica en raison de fautes commises dans la prise en charge de la patiente ; que la condamnation de la clinique a été limitée à hauteur de 10 % de l'ensemble des préjudices subis ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et le second moyen, pris en sa première branche, réunis :

Vu l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour condamner la clinique in solidum avec le praticien et la société Allianz au paiement d'une indemnité de 46 000 euros au titre d'une incidence professionnelle temporaire, après avoir énoncé que la perte de revenus alléguée devrait être établie par comparaison des revenus perçus avant et pendant la période d'incapacité temporaire, mais que Mme X... ne produisait pas sa déclaration de revenus pour les années 2007 et 2008, l'arrêt se fonde sur les honoraires qu'elle a rétrocédés au sein de son cabinet d'infirmières dans lequel elle est associée, s'élevant en moyenne à 50 000 euros par an ; qu'au titre de la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt retient la nécessité d'un aménagement des conditions de travail constitué principalement par le recrutement d'un infirmier pour pallier les absences et les contretemps résultant des séquelles et correspondant à une rétrocession d'honoraires, calculée sur la base d'une perte annuelle de 25 000 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au demandeur de justifier de ses pertes de revenus au regard de ceux perçus avant et après le fait dommageable et, le cas échéant, au juge, constatant l'existence de tels préjudices mais ne disposant pas d'éléments suffisants pour les fixer, d'ordonner la production, à la demande de l'une des parties, des pièces nécessaires à leur évaluation et recourir à une expertise avant dire droit, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;

Attendu que, pour condamner la clinique au paiement d'une indemnité de 850 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs subie par Mme X..., après avoir fixé la perte de gains annuelle à la somme de 25 000 euros, l'arrêt retient que cette perte sera éprouvée durant trente-quatre ans et qu'il y a lieu de multiplier cette somme par ce nombre d'années ;

Qu'en statuant ainsi, sans distinguer les pertes de gains subies depuis la consolidation jusqu'à sa décision et les pertes de gains à venir ni procéder pour celles-ci à la capitalisation du montant annuel dû à Mme X... par référence au montant de l'euro de rente temporaire d'un barème de capitalisation, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

Et attendu que la cassation prononcée s'étend à toutes les dispositions de l'arrêt que rattache un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'incidence professionnelle temporaire et à la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt rendu le 28 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Saint-Vincent.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la clinique SAINT-VINCENT a commis des négligences à l'origine d'une perte de chance et la condamne à réparer le dommage résultant de cette perte de chance à proportion de 10 % de l'ensemble du préjudice subi par Marie-Claire X..., d'AVOIR fixé le préjudice corporel subi par Marie-Claire X... à la somme de 1 193 905,35 euros, d'AVOIR fixé la créance définitive de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à la somme de 148 953,39 euros, d'AVOIR condamné in solidum le Docteur Jean-Marc Z... et la société d'assurances ALLIANZ IART à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 148 953,39 euros, d'AVOIR condamné in solidum le Docteur Jean-Marc Z... et la société d'assurances ALLIANZ IART à payer à Marie-Claire X... la somme de 1 017 451,96 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires de son préjudice, d'AVOIR condamné in solidum le Docteur Jean-Marc Z... et la société d'assurances ALLIANZ IART à payer à la société d'assurances PACIFICA la somme de 27 500 euros, et d'AVOIR dit que la clinique SAINT-VINCENT sera tenue in solidum avec le Docteur Jean-Marc Z... et la société d'assurance ALLIANZ IART au remboursement des débours de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, au remboursement des sommes allouées à la société d'assurances PACIFICA et au paiement des dommages-intérêts alloués à Marie-Claire X... à hauteur de 10 % ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice subi par Marie-Claire X... : Les conclusions du rapport d'expertise établi par le Docteur C... , le 18 juin 2009, sont les suivantes : - la patiente a été hospitalisée pendant une durée cumulée de 100 jours à laquelle s'ajoutent 2 mois d'hospitalisation à domicile ; - la durée du déficit fonctionnel total est de 5 mois et 21 jours ; - la durée du déficit fonctionnel partiel est fixée à 7 mois ; - la date de consolidation peut être fixée au 31 mars 2008 ; - le pretium doloris est important (6/7) ; - le préjudice esthétique est modéré (3/7) ; - le préjudice d'agrément existe mais n'est pas définitif ; - l'atteinte à l'intégrité physique et psychique est estimée globalement à 25 % ; - des frais futurs sont envisagés pour correction éventuelle de la plastie gastrique ; - le retentissement professionnel est certain puisque Marie-Claire X... n'a toujours pas repris ses activités d'infirmière libérale et que cette reprise ne pourra intervenir qu'après correction de la plastie gastrique et avec aménagement de ses conditions de travail ;

Au vu de ces éléments, le préjudice subi par Marie-Claire X..., née le [...] , sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge » ;

QUE « sur les préjudices patrimoniaux : sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) (
)* incidence professionnelle : Il s'agit du préjudice économique subi pendant la période d'incapacité temporaire ; qu'il est évalué en fonction des preuves de perte de revenus apportées par la patiente ; que Marie-Claire X... réclame paiement de la somme de 87 307,75 euros au titre de ce chef de préjudice ; qu'elle exerçait une activité d'infirmière libérale au sein d'un cabinet dans lequel elle est toujours associée ; que sa perte de revenus devrait être établie par comparaison des revenus perçus avant et pendant la période d'incapacité temporaire mais elle ne produit pas sa déclaration de revenus pour les années 2007 et 2008, se contentant de verser aux débats des annexes prouvant qu'elle a rétrocédé une partie des honoraires perçus au sein de son cabinet d'infirmière ; que la perte de revenus alléguée pendant la période d'incapacité de travail temporaire sera donc évaluée sur la base des honoraires rétrocédés qui seront évalués en moyenne à 50 000 euros par an, une fois déduites les rétrocessions couramment pratiquées dans le cadre de l'activité normale d'un cabinet d'infirmiers pour pallier les absences ordinaires des associés ; qu'il sera alloué à Marie-Claire X... la somme de 46 000 euros au titre de l'incidence professionnelle temporaire ; que le préjudice patrimonial temporaire par Marie-Claire X... sera donc fixé à 148 953,39 euros + 9 473,88 euros + 2 278,08 euros + 46 000 euros = 206 705,35 euros dont 148 953,39 euros correspondent à la part de la caisse générale de sécurité sociale et 57 751,96 euros correspondant à la part de la victime » ;

QUE « sur les préjudices patrimoniaux permanents ; (
)* sur les pertes de gains professionnels futurs : Marie-Claire X... réclame sous le vocable 'pertes de gains permanents', l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et celle de l'incidence des séquelles persistantes sur son activité professionnelle ; qu'il convient d'abord d'évaluer la perte de gains professionnels futurs ; que Marie-Claire X... n'a toujours pas repris son activité professionnelle d'infirmière libérale mais l'expert indique que cette reprise pourrait intervenir après correction de la plastie gastrique et avec aménagements de ses conditions de travail ; que les aménagements des conditions de travail consistent principalement à recruter un infirmier pour pallier les absences et les contretemps résultant des séquelles persistantes. Ils correspondent à une rétrocession d'honoraires qui, eu égard aux pièces versées aux débats, sera calculée sur la base de 25 000 euros par an ; qu'il sera en conséquence alloué à Marie-Claire X... la somme de 25 000 x 34 ans = 850 000 euros » ;

QUE « sur l'incidence professionnelle : elle correspond aux séquelles qui rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante et a pour objet, d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle ; que l'incidence professionnelle existe en l'espèce : les séquelles au niveau du membre inférieur droit et les douleurs persistantes rendent les déplacements difficiles et augmentent la pénibilité des activités exercées ; que Madame X... est âgée de 37 ans ; que ce préjudice peut être évalué à 10 000 euros » ;

ALORS D'UNE PART QUE la perte de gains professionnels actuels a pour objet d'indemniser la victime du préjudice patrimonial temporaire qu'elle a subi du fait de l'accident, c'est à dire des pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage ; que cette perte correspond strictement à la différence entre les gains obtenus par la victime avant l'accident et les revenus perçus entre l'accident et la consolidation ; qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve de l'existence de ce préjudice ; que la Cour d'appel a constaté que « sa perte de revenus devrait être établie par comparaison des revenus perçus avant et pendant la période d'incapacité temporaire mais elle ne produit pas sa déclaration de revenus pour les années 2007 et 2008 » (arrêt p. 10 alinéa 5) ; qu'il en ressortait que Madame Y... ne rapportait pas la preuve d'une perte de revenus pour cette période ; qu'en allouant néanmoins à Madame Y... une indemnité de 46.000 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, pour la période située entre le 25 juillet 2007 et fin mars 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ;

ET ALORS D'AUTRE PART QUE la perte de gains professionnels actuels a pour objet d'indemniser la victime du préjudice patrimonial temporaire qu'elle a subi du fait de l'accident, c'est à dire des pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage ; que cette perte correspond strictement à la différence entre les gains obtenus par la victime avant l'accident et les revenus perçus entre l'accident et la consolidation ; qu'en évaluant ce poste de préjudice sur le seul fondement des honoraires rétrocédés par Madame Y... à son remplaçant pendant la période considérée, sans évaluer ses revenus antérieurs à l'accident ni ses revenus perçus pendant ladite période, la Cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la clinique SAINT-VINCENT a commis des négligences à l'origine d'une perte de chance et la condamne à réparer le dommage résultant de cette perte de chance à proportion de 10 % de l'ensemble du préjudice subi par Marie-Claire X..., d'AVOIR fixé le préjudice corporel subi par Marie-Claire X... à la somme de 1 193 905,35 euros, d'AVOIR fixé la créance définitive de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à la somme de 148 953,39 euros, d'AVOIR condamné in solidum le Docteur Jean-Marc Z... et la société d'assurances ALLIANZ IART à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 148 953,39 euros, d'AVOIR condamné in solidum le Docteur Jean-Marc Z... et la société d'assurances ALLIANZ IART à payer à Marie-Claire X... la somme de 1 017 451,96 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires de son préjudice, d'AVOIR condamné in solidum le Docteur Jean-Marc Z... et la société d'assurances ALLIANZ IART à payer à la société d'assurances PACIFICA la somme de 27 500 euros, et d'AVOIR dit que la clinique SAINT-VINCENT sera tenue in solidum avec le Docteur Jean-Marc Z... et la société d'assurance ALLIANZ IART au remboursement des débours de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, au remboursement des sommes allouées à la société d'assurances PACIFICA et au paiement des dommages-intérêts alloués à Marie-Claire X... à hauteur de 10 % ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice subi par Marie-Claire X... : Les conclusions du rapport d'expertise établi par le Docteur C... , le 18 juin 2009, sont les suivantes : - la patiente a été hospitalisée pendant une durée cumulée de 100 jours à laquelle s'ajoutent 2 mois d'hospitalisation à domicile ; - la durée du déficit fonctionnel total est de 5 mois et 21 jours ; - la durée du déficit fonctionnel partiel est fixée à 7 mois ; - la date de consolidation peut être fixée au 31 mars 2008 ; - le pretium doloris est important (6/7) ; - le préjudice esthétique est modéré (3/7) ; - le préjudice d'agrément existe mais n'est pas définitif ; - l'atteinte à l'intégrité physique et psychique est estimée globalement à 25 % ; - des frais futurs sont envisagés pour correction éventuelle de la plastie gastrique ; - le retentissement professionnel est certain puisque Marie-Claire X... n'a toujours pas repris ses activités d'infirmière libérale et que cette reprise ne pourra intervenir qu'après correction de la plastie gastrique et avec aménagement de ses conditions de travail ;
Au vu de ces éléments, le préjudice subi par Marie-Claire X..., née le [...] , sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge » ;

QUE « sur les préjudices patrimoniaux : sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) (
)* incidence professionnelle : Il s'agit du préjudice économique subi pendant la période d'incapacité temporaire ; qu'il est évalué en fonction des preuves de perte de revenus apportées par la patiente ; que Marie-Claire X... réclame paiement de la somme de 87 307,75 euros au titre de ce chef de préjudice ; qu'elle exerçait une activité d'infirmière libérale au sein d'un cabinet dans lequel elle est toujours associée ; que sa perte de revenus devrait être établie par comparaison des revenus perçus avant et pendant la période d'incapacité temporaire mais elle ne produit pas sa déclaration de revenus pour les années 2007 et 2008, se contentant de verser aux débats des annexes prouvant qu'elle a rétrocédé une partie des honoraires perçus au sein de son cabinet d'infirmière ; que la perte de revenus alléguée pendant la période d'incapacité de travail temporaire sera donc évaluée sur la base des honoraires rétrocédés qui seront évalués en moyenne à 50 000 euros par an, une fois déduites les rétrocessions couramment pratiquées dans le cadre de l'activité normale d'un cabinet d'infirmiers pour pallier les absences ordinaires des associés ; qu'il sera alloué à Marie-Claire X... la somme de 46 000 euros au titre de l'incidence professionnelle temporaire ; que le préjudice patrimonial temporaire par Marie-Claire X... sera donc fixé à 148 953,39 euros + 9 473,88 euros + 2 278,08 euros + 46 000 euros = 206 705,35 euros dont 148 953,39 euros correspondent à la part de la caisse générale de sécurité sociale et 57 751,96 euros correspondant à la part de la victime » ;

QUE « sur les préjudices patrimoniaux permanents ; (
)* sur les pertes de gains professionnels futurs : Marie-Claire X... réclame sous le vocable 'pertes de gains permanents', l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et celle de l'incidence des séquelles persistantes sur son activité professionnelle ; qu'il convient d'abord d'évaluer la perte de gains professionnels futurs ; que Marie-Claire X... n'a toujours pas repris son activité professionnelle d'infirmière libérale mais l'expert indique que cette reprise pourrait intervenir après correction de la plastie gastrique et avec aménagements de ses conditions de travail ; que les aménagements des conditions de travail consistent principalement à recruter un infirmier pour pallier les absences et les contretemps résultant des séquelles persistantes. Ils correspondent à une rétrocession d'honoraires qui, eu égard aux pièces versées aux débats, sera calculée sur la base de 25 000 euros par an ; qu'il sera en conséquence alloué à Marie-Claire X... la somme de 25 000 x 34 ans = 850 000 euros » ;

QUE « sur l'incidence professionnelle : elle correspond aux séquelles qui rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante et a pour objet, d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité mais les incidences périphériques du dommages touchant à la sphère professionnelle ; que l'incidence professionnelle existe en l'espèce : les séquelles au niveau du membre inférieur droit et les douleurs persistantes rendent les déplacements difficiles et augmentent la pénibilité des activités exercées ; que Madame X... est âgée de 37 ans ; que ce préjudice peut être évalué à 10 000 euros » ;

1°) ALORS QUE la perte de gains professionnels futurs a pour objet d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage qu'elle a subi ; que cette perte correspond strictement à la différence entre les gains obtenus par la victime avant l'accident et ceux conservés ou espérés après la consolidation ; qu'en évaluant ce poste de préjudice sur le seul fondement d'une évaluation des honoraires qui seraient rétrocédés par Madame Y... à son remplaçant après sa consolidation et jusqu'à sa retraite, sans évaluer ni ses revenus antérieurs à l'accident ni ses revenus perçus pendant ladite période, la Cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.

2°) ET ALORS QUE la perte de gains professionnels futurs a pour objet d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage qu'elle a subi ; que cette perte correspond strictement à la différence entre les gains obtenus par la victime avant l'accident et ceux conservés ou espérés après la consolidation ; qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve de l'existence de ce préjudice ; que la Clinique Saint Vincent faisait valoir, devant la Cour d'appel, que « Madame Y... ne produit toujours pas ses avis d'imposition, seules pièces de nature à établir la réalité de ses revenus » (conclusions p. 27 alinéa 8), de sorte qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une différence entre les revenus perçus antérieurement à l'accident et ceux perçus après celui-ci ; qu'en allouant à Madame Y... une indemnité de 850 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

3°) ALORS, subsidiairement, QUE la victime d'un dommage est uniquement fondée à obtenir la réparation de l'intégralité de celui-ci, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit ; que toute évaluation forfaitaire du préjudice est par conséquent prohibée ; que pour évaluer à 25.000€ par an les pertes de gains professionnels futurs résultant de l'accident, l'arrêt attaqué se borne à considérer que cette somme représenterait la rétrocession d'honoraires annuelle versée à son remplaçant, « eu égard aux pièces versées aux débats » (arrêt p. 11 alinéa 7), sans davantage de précision ; qu'en statuant de la sorte, par un motif qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'évaluation n'a pas été forfaitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

4°) ET ALORS, encore subsidiairement, QUE la réparation doit être égale à la totalité du préjudice sans pouvoir toutefois la dépasser ; qu'en capitalisant le montant annuel des rétrocessions d'honoraires qu'elle estimait que Madame Y... aurait à verser en le multipliant par le nombre d'années séparant la date de l'accident de la date de la retraite de Madame Y..., cependant qu'il ne s'agissait pas de liquider une dette d'arrérage et qu'il devait être procédé à la capitalisation par référence à un euro de rente qu'il lui appartenait de déterminer, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique et le principe de réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-23608
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 nov. 2018, pourvoi n°17-23608


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23608
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