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28/11/2018 | FRANCE | N°17-22415

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-22415


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2017), que M. X..., engagé à compter du 1er janvier 2010 en qualité de directeur des opérations santé par la société Biologistic(la société), a, le 18 juin 2013, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 mars 2016 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire d

u contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que le manquement de l'employeur, de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2017), que M. X..., engagé à compter du 1er janvier 2010 en qualité de directeur des opérations santé par la société Biologistic(la société), a, le 18 juin 2013, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 mars 2016 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que le manquement de l'employeur, de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, doit avoir été suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail ; qu'en retenant qu'à la date du 1er novembre 2012, la société avait excédé ses pouvoirs de direction et avait procédé de façon unilatérale à une modification du contrat de travail du salarié sans vérifier que les modifications qu'elle relevait comme ayant été appliquées unilatéralement par l'employeur, relatives tant aux fonctions du salarié qu'à la part variable de sa rémunération, rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil en sa rédaction alors applicable ;

2°/ qu'en tout état de cause, nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'il appartient au salarié de prouver les manquements de l'employeur qui présentent une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation de celui-ci ; qu'il lui incombe ainsi d'établir la réalité des modifications invoquées de ses fonctions que l'employeur lui aurait imposées ; qu'en se fondant sur le courrier du 18 février 2013 établi et adressé par le salarié lui-même à M. Rolf Z... pour déterminer les fonctions qui étaient antérieurement dévolues au salarié et en déduire une perte effective des responsabilités dont il se prévalait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code, en leur rédaction alors applicable ;

3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour considérer que la société avait supprimé les responsabilités dont se prévalait le salarié, la cour d'appel s'est encore fondée sur un courrier de Philippe A... qui lui était adressé en date du 28 août 2013 ; que, dans ce courrier, Philippe A... écrivait au salarié « vous indiquez que votre position actuelle de responsable qualité/sécurité, sous l'autorité du directeur qualité/froid, constituerait une rétrogradation (« d'un poste de direction à un poste de simple exécutant ») qui vous aurait été imposée à compter du 1er novembre 2012, sans que votre accord n'ait été préalablement recueilli. Il s'agit là d'un raccourci qui me dérange car il traduit une présentation « orientée » de votre nouveau positionnement au sein du groupe et ne correspond pas à la réalité » ; qu'en retenant que, dans ce courrier, M. A... ne niait pas la suppression des responsabilités invoquées par le salarié, la cour d'appel l'a dénaturé en violation du principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

4°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, pour considérer que la société avait supprimé les responsabilités dont se prévalait le salarié, la cour d'appel s'est encore fondée sur la lettre du 20 mai 2014 remise en mains propres à ce dernier lui communiquant la fiche définissant ses fonctions de responsable qualité et sécurité et les conditions de sa rémunération ; que ce document indiquait clairement, en sa page 3, au titre de sa « Mission et périmètre du poste » : « -Management, animation et suivi du Système Qualité de la BU en conformité avec la politique du groupe. -Création et modification des instructions de Travail/Suivi de l'application de la mise en œuvre des instructions existantes (au niveau BU) conformément à la politique de la société, les normes, règles et régulations existantes. -Analyse régulière de la Qualité de Service de la BU et présentation des actions correctives et préventives à l'Asset etamp; Quality Manager afin d'améliorer la satisfaction client. –Gestion et responsabilité de l'activité matière dangereuse de la BU (suivi, plan de formation, rapport d'activité, amélioration continue
). –Le périmètre de responsabilité est sur la France et les pays limitrophes (Belgique, Suisse et Luxembourg) » et, en sa page 4, au titre de ses « Missions permanentes » des responsabilités de « Management de la Qualité » et de « management des Instructions de Travail visant le respect des normes de sécurité » ; qu'en retenant qu'il y apparaissait que ses missions permanentes ne comprenaient aucune responsabilité managériale, la cour d'appel l'a dénaturé en violation du principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société faisait expressément valoir en cause d'appel qu'il avait été expressément convenu avec l'ensemble des cadres concernés par la réorganisation totale du groupe que, durant la phase de test de six mois, en l'absence de recul sur le fonctionnement et de paramètres tangibles pour construire les nouvelles structures de rémunération variable, les anciennes rémunérations seraient maintenues en l'état ; qu'elle indiquait ainsi que le maintien des conditions salariales du salarié durant la phase de test du nouvel organigramme n'avait entraîné aucune baisse de rémunération qui n'aurait eu lieu dans l'exercice de ses anciennes fonctions ; qu'en retenant qu'à la date du 1er novembre 2012, la société avait excédé son pouvoir de direction et avait procédé de façon unilatérale à une modification du contrat de travail du salarié sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé hors toute dénaturation et répondant aux conclusions que l'employeur avait réduit unilatéralement les responsabilités du salarié, a fait ressortir que ce manquement rendait impossible la poursuite du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Biologistic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Biologistic et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Biologistic

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail à la date du 8 mars 2016, dit que la résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, la société Biologistic à verser à Thierry X... diverses sommes à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE : « il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a été embauché pour exercer les fonctions de directeur des opérations santé ; qu'il était placé sous l'autorité hiérarchique du directeur du pôle ; que bien que la fiche de fonction qui devait résumer ses principales missions et être jointe au contrat de travail ne soit pas produite, il apparaît, selon le courrier adressé le 18 février 2013 à Rolf Z..., son supérieur hiérarchique direct, que ses responsabilités consistaient à manager une équipe, assurer le pilotage et la mise en oeuvre opérationnelle de la stratégie, le suivi des résultats du centre de profits de Lille et conduisaient à sa participation au comité de direction définissant les orientations de la stratégie de l'activité de la société Biologistic ; que sa rémunération variable était d'ailleurs calculée en fonction de la marge brute mensuelle et du chiffre d'affaires du centre de profits précité et à compter du 17 mars 2011 du résultat d'exploitation de ce centre également ; que la présence de l'appelant aux réunions du comité de direction au moins à l'époque de son embauche est démontrée par un courriel adressé par l'appelant à Serge B..., directeur du pôle santé, lui indiquant les jours durant lesquels il serait disponible pour y assister ; que la modification des responsabilités de l'appelant est consécutive au rachat en mai 2012 de la société Roberts Europe par le groupe Flash Europe contrôlant la société intimée, rachat qui a conduit à une restructuration complète élaborée dans un Livre Blanc et présentée en octobre 2012 ; que selon le bulletin d'information du mois de novembre 2012 mais aussi le courrier de Philippe A... président de la société Flash Europe, adressé à l'appelant le 28 août 2013, cette restructuration, effective depuis le 1er novembre 2012, a conduit à un regroupement par secteurs d'activité disposant chacun d'une « business unit » comprenant au maximum trois niveaux hiérarchiques ; que, s'agissant de la « business unit Healthcare », à laquelle appartenait l'appelant, elle avait désormais à sa tête un manager, Franck F... , dont dépendait le responsable « asset etamp; quality Europe », Rolf Z..., l'appelant, en sa qualité de responsable de la « quality etamp; Sécurity France », relevant de ce dernier ; qu'un directeur des opérations « France » était désigné en la personne d'Arnaud C... ; que la note d'information spécifiait que ce directeur était chargé de la coordination de toutes les activités Santé avec les bureaux de Metz et Lille ; qu'il reprenait donc en fait les missions principales de l'appelant ; que cette réorganisation avait suscité le mécontentement de ce dernier qui le rappelle dans son courrier recommandé en date du 10 septembre 2013, en réponse à celui de Philippe A... ; qu'elle s'est donc accompagnée de la perte de la totalité des responsabilités managériales de l'appelant exercées dans le cadre de l'agence de Lille ainsi que de son éviction des réunions de la « business unit », remplaçant le comité de direction ; que cette perte est mise en évidence par le projet figurant dans le courriel en date du 4 juin 2013 rédigé par Diego D... ; qu'il conduisait à une suppression du mode de calcul de la part variable de la rémunération de l'appelant, dépendant jusque-là des performances en matière de marge brute, de chiffre d'affaires et de résultat d'exploitation du centre qu'il gérait ; qu'il était proposé que la part variable soit désormais fixée à la somme de 1.600 € annuels par projet à laquelle s'ajouterait la somme de 7.600 € annuels basés sur des objectifs, des taux de service et des audits annuels dépourvus de toute précision et d'autre éléments non définis ; que les nouvelles fonctions de l'appelant étaient en réalité principalement en rapport avec ses attributions accessoires de conseiller à la sécurité en charge de la qualité de l'activité de Biologistic, qu'il cumulait avec celles de directeur des opérations ; que dans le courrier précité en date du 28 août 2013, Philippe A... ne nie pas la suppression des responsabilités qu'invoque l'appelant mais met l'accent sur le fait que celui-ci aurait été étroitement informé du processus de restructuration et de l'importance stratégique de celle-ci et qu'il n'aurait formulé aucune contre-proposition malgré la volonté de dialogue animant la société ; que toutefois les propositions qu'attendait Philippe A... n'étaient susceptibles de ne concerner que le mode de calcul de la part variable et non les fonctions de l'appelant ; que malgré les protestations multiples de ce dernier sur son positionnement au sein de l'entreprise et l'absence de précision sur ses nouvelles fonctions, rappelées dans le courrier du 9 septembre 2013 et exprimées pour les dernières dans un courriel en date du 11 juin 2013 annonçant sa volonté de saisir la juridiction prud'homale, la société n'a levé aucune des incertitudes sur la situation de l'appelant et n'a finalement communiqué que le 20 mai 2014 par une lettre remise en main propre la fiche définissant ses fonctions de responsable qualité et sécurité et les conditions de sa rémunération ; qu'il y apparaît que ses missions permanentes ne comprenaient aucune responsabilité managériale, qu'il était subordonné à un « asset etamp; quality manager » qui devait valider la réalisation de ses objectifs préalablement au versement de la prime, que ces objectifs consistaient à gérer la préparation et à accompagner l'audit de certification ainsi que le suivi d'audits clients, qu'enfin la part variable se limitait à une prime annuelle de 4.500 € à 100 % d'atteinte des objectifs ; qu'il s'ensuit qu'à la date du 1er novembre 2012, la société a excédé son pouvoir de direction et a procédé de façon unilatérale à une modification du contrat de travail de l'appelant en dénaturant son emploi par la suppression de ses responsabilités qui le caractérisaient ; que l'appelant était en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail ; qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 8 mars 2016 ; qu'il n'existe aucune contestation sur le rappel de salaire sollicité par l'appelant au titre de la part variable de la rémunération, calculée conformément au dernier avenant en date du 17 mars 2011 et qu'il convient d'évaluer respectivement à la somme de 363,98 € et à 36,40 € les congés payés y afférents ; que la rémunération mensuelle brute moyenne de l'appelant s'élevait à 3.997,66 € ; que l'évaluation de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 11.992,98 €, des congés payés y afférents à 1.199,30 € et du reliquat d'indemnité de licenciement à 2.888,47 €, évaluation qui n'est d'ailleurs pas contestée par l'intimée, est conforme aux dispositions de la convention collective ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail que l'appelant était âgé de 41 ans et jouissait d'une ancienneté de près de dix-huit années au sein de l'entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés à la date de la rupture de son contrat de travail ; que les conditions dans lesquelles il a été amené à solliciter la résiliation de son contrat de travail et l'incertitude sur son avenir professionnel ont entraîné de graves répercussions sur son état de santé ; qu'il n'a retrouvé une nouvelle activité qu'à compter du mois de janvier 2017 avec une rémunération correspondant à la moitié de celle qu'il percevait au sein de la société Biologistic ; qu'en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, il convient de lui allouer la somme de 60.000 € » ;

ALORS 1°/ QUE le manquement de l'employeur, de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, doit avoir été suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail ; qu'en retenant qu'à la date du 1er novembre 2012, la société Biologistic avait excédé ses pouvoirs de direction et avait procédé de façon unilatérale à une modification du contrat de travail de Thierry X... sans vérifier que les modifications qu'elle relevait comme ayant été appliquées unilatéralement par l'employeur, relatives tant aux fonctions du salarié qu'à la part variable de sa rémunération, rendait impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil en sa rédaction alors applicable ;

ALORS 2°/ QU' en tout état de cause, nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'il appartient au salarié de prouver les manquements de l'employeur qui présentent une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier la résiliation de celui-ci ; qu'il lui incombe ainsi d'établir la réalité des modifications invoquées de ses fonctions que l'employeur lui aurait imposées ; qu'en se fondant sur le courrier du 18 février 2013 établi et adressé par M. X... lui-même à M. Rolf Z... pour déterminer les fonctions qui étaient antérieurement dévolues au salarié et en déduire une perte effective des responsabilités dont il se prévalait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code, en leur rédaction alors applicable ;

ALORS 3°/ QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour considérer que la société Biologistic avait supprimé les responsabilités dont se prévalait M. X..., la cour d'appel s'est encore fondée sur un courrier de Philippe A... qui lui était adressé en date du 28 août 2013 ; que, dans ce courrier, Philippe A... écrivait à Thierry X... « vous indiquez que votre position actuelle de responsable qualité/sécurité, sous l'autorité du directeur qualité/froid, constituerait une rétrogradation (« d'un poste de direction à un poste de simple exécutant ») qui vous aurait été imposée à compter du 1er novembre 2012, sans que votre accord n'ait été préalablement recueilli. Il s'agit là d'un raccourci qui me dérange car il traduit une présentation « orientée » de votre nouveau positionnement au sein du groupe et ne correspond pas à la réalité » ; qu'en retenant que, dans ce courrier, M. A... ne niait pas la suppression des responsabilités invoquées par Thierry X..., la cour d'appel l'a dénaturé en violation du principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS 4°/ QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour considérer que la société Biologistic avait supprimé les responsabilités dont se prévalait M. X..., la cour d'appel s'est encore fondée sur la lettre du 20 mai 2014 remise en mains propres à M. X... lui communiquant la fiche définissant ses fonctions de responsable qualité et sécurité et les conditions de sa rémunération ; que ce document indiquait clairement, en sa page 3, au titre de sa « Mission et périmètre du poste » : « -Management, animation et suivi du Système Qualité de la BU en conformité avec la politique du groupe. -Création et modification des instructions de Travail/Suivi de l'application de la mise en oeuvre des instructions existantes (au niveau BU) conformément à la politique de la société, les normes, règles et régulations existantes. -Analyse régulière de la Qualité de Service de la BU et présentation des actions correctives et préventives à l'Asset etamp; Quality Manager afin d'améliorer la satisfaction client. –Gestion et responsabilité de l'activité matière dangereuse de la BU (suivi, plan de formation, rapport d'activité, amélioration continue
). –Le périmètre de responsabilité est sur la France et les pays limitrophes (Belgique, Suisse et Luxembourg) » et, en sa page 4, au titre de ses « Missions permanentes » des responsabilités de « Management de la Qualité » et de « management des Instructions de Travail visant le respect des normes de sécurité » ; qu'en retenant qu'il y apparaissait que ses missions permanentes ne comprenaient aucune responsabilité managériale, la cour d'appel l'a dénaturé en violation du principe de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS 5°/ QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Biologistic faisait expressément valoir en cause d'appel qu'il avait été expressément convenu avec l'ensemble des cadres concernés par la réorganisation totale du groupe que, durant la phase de test de six mois, en l'absence de recul sur le fonctionnement et de paramètres tangibles pour construire les nouvelles structures de rémunération variable, les anciennes rémunérations seraient maintenues en l'état (cf. p. 16, al. 5) ; qu'elle indiquait ainsi que le maintien des conditions salariales de M. X... durant la phase de test du nouvel organigramme n'avait entrainé aucune baisse de rémunération qui n'aurait eu lieu dans l'exercice de ses anciennes fonctions (cf. p.10, al. 8) ; qu'en retenant qu'à la date du 1er novembre 2012, la société Biologistic avait excédé son pouvoir de direction et avait procédé de façon unilatérale à une modification du contrat de travail de M. X... sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-22415
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2018, pourvoi n°17-22415


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22415
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