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28/11/2018 | FRANCE | N°17-16826

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-16826


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 18 de la convention collective du personnel des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article D. 1237-2 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme C...-A... X..., engagée en qualité d'orthophoniste, à compter du 3 septembre 1990, par l'association IMP Notre-Dame du Sourire, aux droits de laquelle se trouve l'association PEP 74, a fait valoir ses droits à la r

etraite à compter du 31 décembre 2015 ; que, revendiquant l'application de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 18 de la convention collective du personnel des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article D. 1237-2 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme C...-A... X..., engagée en qualité d'orthophoniste, à compter du 3 septembre 1990, par l'association IMP Notre-Dame du Sourire, aux droits de laquelle se trouve l'association PEP 74, a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2015 ; que, revendiquant l'application de l'article 18 de la convention collective du personnel des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que le montant de l'indemnité de départ à la retraite doit être égale à l'addition des six mois des derniers salaires, le jugement retient que c'est le calcul le plus favorable à la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de précision de la convention collective, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite doit être déterminée selon les dispositions de l'article D. 1237-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chambéry ;

Condamne Mme C...-A... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association PEP 74

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que l'indemnité de départ en retraite de Mme C... A... X... devait être calculée selon les modalités de l'article 18 de la convention collective nationale de 1966 et devait être appliquée pour le versement de l'indemnité pour son départ à la retraite, d'AVOIR en conséquence condamné l'association PEP 74 à payer à Mme C... A... X... les sommes de 2927 € au titre du complément de l'indemnité de départ à la retraite et 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et d'AVOIR condamné l'association PEP 74 à remettre à Mme C... A... X... la totalité des documents rectifiés.

AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'article 18 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 précise : "Tout salarié permanent cessant ses fonctions pour départ à la retraite bénéficiera une indemnité de départ dont le montant est fixé à : 6 mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s'il y a au moins 25 ans d'ancienneté dans une activité relevant du champ d'application de la présente convention." Attendu que madame Françoise C... A... X... a fait savoir à son employeur qu'elle souhaitait faire liquider ses droits à la retraite avec un départ au 31 décembre 2015. Attendu que 1'association a procédé au calcul de l'indemnité de départ et lui a payé la somme de 15.549,00 € brut avec le bulletin de paie du mois de décembre 2015. Attendu que la salariée a émis des doutes sur les modalités de calcul de son indemnité, elle demandait de revoir ce calcul. Attendu que l'association PEP 74 lui a indiqué qu'elle a appliqué l'article D. 1237-1 du code du travail qui précise de la manière suivante : 1) 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ; 2) 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ; 3) 1 mois 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté ; 4) 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté ; et que la CCNT ne définit pas 1'assiette nécessaire au calcul de l'indemnité. Attendu que l'association PEP 74 fait également état de l'article L. 3123-13 du code du travail pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite, qui précise : "L‘indemnité de licenciement et de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une ou l'autre de ces modalités depuis leur entrée dans l'entreprise." Attendu que madame Françoise C... A... X... a été salariée à temps partiel toute sa carrière dans l'établissement, mais jamais à temps plein, l'article L. 3123-13 du code du travail ne s'applique pas à madame Françoise C... A... X... qui n'a jamais travaillé à plein temps. Attendu que madame Françoise C... A... X... a plus de 25 ans d'ancienneté dans la CCNT de 1966, il convient de constater que l'article 18 s'applique en l'espèce. Attendu qu'en plus, en application du principe de faveur et de la hiérarchie des normes applicable depuis les lois de juin 1936, c'est toujours la convention collective qui s'applique si elle est plus favorable que le code du travail. Attendu que c'est donc le calcul le plus favorable qui doit s'appliquer à la salariée, et le calcul le plus favorable est l'addition des 6 mois des derniers salaires. Attendu que madame Françoise C... A... X... a perçu 15.549,00 € et qu'elle aurait dû percevoir 18.973,00 €, la différence s'élève à 2.927,00 €. En conséquence, le conseil de prud'hommes condamne l'association PEP 74 à lui verser le somme de 2.927,00 € au titre du complément de l'indemnité de retraite » ;

1) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il était constant que l'association PEP 74 n'avait appliqué les dispositions du code du travail que pour déterminer l'assiette de calcul de l'indemnité de départ en retraite, mais qu'en revanche elle n'avait jamais nié que la salariée avait droit à une indemnité dont le taux était égal à six mois de salaire, en application de l'article 18 de la convention collective ; qu'en effet, dans ses conclusions oralement soutenues, l'association PEP 74 soutenait que le texte conventionnel précisait bien le taux de l'indemnité, et que c'est ce taux qui avait été appliqué au cas de Mme C... A... X..., mais qu'en revanche le texte conventionnel ne définissait pas l'assiette nécessaire au calcul de l'indemnité, ce qui impliquait de se référer sur ce point aux dispositions légales et réglementaires ; que de même le conseil de prud'hommes a relevé, dans son rappel des prétentions des parties, que « l'association PEP 74 affirme que si l'article 18 de la convention collective nationale prévoit le taux nécessaire au calcul de l'indemnité de départ en retraite, il ne prévoit pas l'assiette sur laquelle le taux doit être appliqué » ; qu'en affirmant ensuite, dans les motifs de son jugement, que l'association PEP 74 avait indiqué à la salariée avoir appliqué l'article D. 1237-1 du code du travail pour déterminer le nombre de mois de salaire constituant l'indemnité de départ en retraite, et qu'en estimant que l'indemnité de départ en retraite de Mme C... A... X... devait être calculée en additionnant ses six derniers mois de salaires pour condamner l'employeur à verser un solde d'indemnité de départ en retraite, quand l'association PEP 74 n'avait en réalité jamais contesté que le taux applicable à l'indemnité de départ en retraite de Mme C... A... X... était de 6 mois de salaire et n'invoquait les dispositions du code du travail que pour la détermination de l'assiette servant de base de calcul de l'indemnité, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

2) ALORS QUE le salarié ayant au moins 25 ans d'ancienneté dans une activité relevant du champ d'application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 bénéficie d'une indemnité de départ en retraite dont le montant est fixé à 6 mois de ses derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire ; que si cette disposition conventionnelle fixe le taux de l'indemnité de départ en retraite, de six mois de salaire, elle ne précise en revanche pas l'assiette sur laquelle l'indemnité doit être calculée ; qu'en l'absence de précision de la convention collective, la période pour calculer le montant de l'indemnité de départ en retraite est la période légale, qui est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois ; qu'en estimant que l'indemnité de départ en retraite de Mme C... A... X... devait être calculée en additionnant ses six derniers mois de salaires, plutôt qu'en calculant six mois de salaire à partir de la moyenne des douze derniers mois, ou des trois derniers mois, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressée, le conseil de prud'hommes a violé l'article 18 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article D. 1237-2 du code du travail.

3) ALORS QUE l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise ; que cette disposition pose un principe de proratisation de l'indemnité de départ à la retraite en fonction des périodes d'emploi effectuées à temps complet ou à temps partiel dans l'entreprise ; qu'il en résulte que cette disposition doit être appliquée à tout salarié ayant travaillé à temps partiel, même s'il n'a jamais travaillé à temps plein, dès lors qu'il peut avoir connu différents temps partiels durant sa carrière ; qu'en estimant en l'espèce que l'article L. 3123-13 du code du travail ne s'appliquait pas à Mme C... A... X... car celle-ci n'avait jamais travaillé à temps plein, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-16826
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 21 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2018, pourvoi n°17-16826


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16826
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