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28/11/2018 | FRANCE | N°17-13765

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-13765


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rabat, d'office, de l'arrêt n° 622 FP-D du 4 avril 2018, après observations des parties :

Attendu que la chambre sociale a rendu, le 4 avril 2018, un arrêt n° 622 FP-D sur les pourvois formés par la société La Poste contre cinquante-huit jugements rendus le 13 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et de la procédure que la cassation a été prononcée sans renvoi, sans que l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile

ait été adressé aux parties et ce, en dépit de l'indication contraire portée sur c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rabat, d'office, de l'arrêt n° 622 FP-D du 4 avril 2018, après observations des parties :

Attendu que la chambre sociale a rendu, le 4 avril 2018, un arrêt n° 622 FP-D sur les pourvois formés par la société La Poste contre cinquante-huit jugements rendus le 13 janvier 2017 par le conseil de prud'hommes de Paris ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et de la procédure que la cassation a été prononcée sans renvoi, sans que l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile ait été adressé aux parties et ce, en dépit de l'indication contraire portée sur cet arrêt ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 4 avril 2018 ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt n° 622 FP-D rendu le 4 avril 2018 par la chambre sociale de la Cour de cassation sur les pourvois de la société La Poste ;

Dit qu'il sera procédé à un nouvel examen des pourvois n° P 17-13.765 à A 17-13.822 à l'audience du mardi 5 mars 2019 à 14 heures, après que l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile aura été adressé aux parties afin de les inviter à présenter leurs observations sur la possibilité du prononcé d'une cassation sans renvoi ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-13765
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 13 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 2018, pourvoi n°17-13765


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13765
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