LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 18-85.459 F-D
N° 3293
CK
27 NOVEMBRE 2018
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Z... ;
Sur le pourvoi formé par :
- M. A... Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 25 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravé, refus d'obtempérer et conduite d'un véhicule sans permis, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de M. Y..., ordonnée le 2 mai 2018, a été prolongée le 31 octobre 2018 ;
Que l'intéressé se trouvant ainsi détenu par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge des libertés et de la détention, le pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui, le 25 juillet 2018, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.