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27/11/2018 | FRANCE | N°18-82044

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2018, 18-82044


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Laurent X...,

contre le jugement du tribunal de police d'EVREUX, en date du 19 janvier 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à deux amendes de 68 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de

chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Laurent X...,

contre le jugement du tribunal de police d'EVREUX, en date du 19 janvier 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à deux amendes de 68 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 413-14 du code de la route ;

Attendu que le juge répressif ne peut déclarer un prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, cité à comparaître devant la juridiction de proximité du chef de deux contraventions d'excès de vitesse, le jugement retient qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans préciser les éléments à partir desquels elle a identifié en la personne du prévenu le conducteur du véhicule auteur de l'excès de vitesse, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Evreux, en date du 19 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Evreux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-82044
Date de la décision : 27/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police d'Evreux, 19 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 2018, pourvoi n°18-82044


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.82044
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