LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près le tribunal de police de Mont-de-Marsan,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 7 février 2018, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a condamné M. Serge X... à 90 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;
Attendu que le prévenu, qui avait formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire due pour la contravention de stationnement gênant qui lui était reprochée, a été cité à comparaître devant le tribunal de police ;
Attendu que ladite juridiction l'a condamné à 90 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le montant
de l'amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement n° 2018/27 du tribunal de police de Mont-de-Marsan, en date du 07 février 2018, mais en sa seule disposition relative au montant de l'amende prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
FIXE à 135 euros le montant de l'amende prononcée contre M. X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Mont-de-Marsan et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.