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27/11/2018 | FRANCE | N°17-87080

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2018, 17-87080


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X... dit Z... X...,

contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 12 octobre 2017, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur,

M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pascal X... dit Z... X...,

contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 12 octobre 2017, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées notamment après communication des conclusions de l'avocat général ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R 417-10 § II 3° du code de la route ;

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer M. Z... X... coupable de stationnement gênant, le jugement énonce que les faits, constatés au bois de Boulogne, à Paris, allée de la Reine Marguerite, le 3 juin 2016 à 15 heures 42, sont régulièrement établis par le procès-verbal ; que le juge ajoute que l'arrêté du 1er mars 2012 réglemente la circulation et le stationnement dans le bois de Boulogne, que le stationnement y est interdit à tout véhicule et considéré comme gênant pour la circulation publique, qu'enfin cette interdiction de stationner dans l'allée de la Reine Marguerite est listée dans l'annexe du même arrêté ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux rechercher si le stationnement allée de la Reine Marguerite était prohibé de jour alors que, d'une part, il résulte de l'article 5 de l'arrêté n° 2012 P 0042, du 1er mars 2012, réglementant la circulation et le stationnement dans les bois de Boulogne et Vincennes, que l'arrêt et le stationnement ne sont interdits et considérés comme gênants dans les voies ouvertes à la circulation générale, ainsi que sur les aires de stationnement aménagées le long de ces voies et qui constituent leur dépendance, que dès la tombée de la nuit et jusqu'au lever du jour, d'autre part, les articles 7 et suivants de cet arrêté n'interdisent en permanence ledit stationnement que dans des voies qui font l'objet d'une énumération limitative, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 12 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87080
Date de la décision : 27/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 12 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 2018, pourvoi n°17-87080


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.87080
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