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22/11/2018 | FRANCE | N°17-27669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2018, 17-27669


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2017), que M. et Mme X... ont confié des travaux de charpente, couverture, gros oeuvre à la société Imougar, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) ; que, se plaignant de malfaçons, ils ont, après expertise, assigné la MAAF en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de ne pas c

onstater la réception tacite et de rejeter l'ensemble de leurs demandes contre la MAAF...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 2017), que M. et Mme X... ont confié des travaux de charpente, couverture, gros oeuvre à la société Imougar, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) ; que, se plaignant de malfaçons, ils ont, après expertise, assigné la MAAF en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de ne pas constater la réception tacite et de rejeter l'ensemble de leurs demandes contre la MAAF ;

Mais attendu, que M. et Mme X... ayant demandé la confirmation du jugement qui avait prononcé la réception judiciaire, le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de ne pas prononcer la réception judiciaire et de rejeter l'ensemble de leurs demandes contre la MAAF ;

Mais attendu que, M. et Mme X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la réception judiciaire devait être prononcée, dès lors que l'immeuble était habitable, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes faites à l'encontre de la Maaf ;

AUX MOTIFS QUE la cour rappellera qu'il résulte des dispositions de l'article 1792-6 du code civil que la réception judiciaire des travaux peut être constatée par le juge à la demande d'une partie ; la cour rappellera qu'il n'est pas contesté que les travaux objets du litige n'ont pas fait l'objet d'une réception ni tacite ni expresse ; que c'est pour cette raison que les époux X... demandent à la cour de prononcer la réception judiciaire des travaux mais uniquement en ce qui concernent ceux exécutés par l'entreprise A... ; la cour rappellera aussi et en droit que le juge peut constater la réception des travaux au titre d'un lot lorsque les travaux ont été interrompus ; qu'il importe de constater que le règlement intégral des travaux par le maître de l'ouvrage est intervenu ; la cour indique que s'il n'est pas contestable que les époux X... aient pris possession des lieux il n'en demeure pas moins qu'ils ne rapportent nullement la preuve du paiement intégral des travaux effectués par l'entreprise A... alors même qu'ils reconnaissent qu'il existe une différence de 12.000 euros entre le montant des travaux facturés et le montant payés et prouvés ; la cour constate en effet que pour justifier de cette différence de sommes les époux X... indiquent que cette somme aurait été payée en espèces et en différents versements à la demande du gérant de l'entreprise A... ; que bien plus et dans un but 'de dissimulation' cette personne aurait minoré des postes sur des factures comme par exemple les fondations qui n'auraient été facturées que 4.000 euros alors même qu'elles se montaient à la somme de 6.500 euros et cela pour un montant total de 12.000 euros HT ; la cour dira que ces faits ne sont nullement prouvés car d'une part il existe la réalité des travaux facturés pour lesquels il n'est pas démontré une sous facturation et d'autre part il existe la réalité des paiements effectués correspondant aux travaux facturés ; que par ailleurs la démonstration de retrait d'argent en liquide d'un montant de 9.000 euros et non pas de 12.000 euros n'emporte absolument preuve d'un paiement en liquide qui plus est en faveur de M. A... ; la cour dira en conséquence que les époux X... ne rapportent nullement la preuve du paiement total des travaux effectués, paiement qui seul pourrait permettre à la juridiction de faire droit à sa demande de constatation de la réception et de prononcer la réception judiciaire des travaux ; la décision sera donc infirmée de ces chefs et les époux X... déboutés en leur demande ; la cour constate aussi que la Maaf est recherchée en sa qualité d'assureur décennal de l'entreprise A... ; que donc sa garantie ne peut trouver à s'appliquer que lorsque la réception des travaux a été constatée ; que tel n'est pas le cas d'espèce ;en conséquence et faute de réception des travaux la cour prononcera la mise hors de cause de la Maaf et déboutera les époux X... en leurs demandes présentées à son encontre ; la décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions ;

1) ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, faisaient valoir que la réception pouvait intervenir tacitement sous réserve que soit caractérisée la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci, que « le dernier paiement du 20 février 2009 caractérise la volonté non équivoque des époux X... d'accepter en leur état des travaux de l'entreprise Imougar » (concl. du novembre 2014, p.4, §5) et que « c'est à bon droit que l'expert a retenu comme date de réception tacite, la date du 20 février 2009 » (ibid., p.6, §5) ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas contesté que les travaux objets du litige n'avaient pas fait l'objet d'une réception tacite, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que les époux X... faisaient valoir dans leur conclusions que, s'il n'y avait pas eu de réception formelle, « l'absence de réception expresse ne fait pas obstacle à la demande de M. et Mme X... de la constatation d'une réception tacite ou de la fixation d'une réception judiciaire » (conclusions du 13 novembre 2014, p.6, alinéa 3) ; qu'en retenant que les époux X... demandaient seulement le prononcé de la réception judiciaire des travaux, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3) ALORS, subsidiairement, QUE la réception tacite suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage ; que l'absence de règlement intégral des travaux ne suffit pas à exclure cette volonté ; qu'en se bornant à affirmer que les époux X..., maîtres de l'ouvrage ne justifiaient pas avoir réglé intégralement les travaux exécutés par la société Imougar, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage de recevoir l'ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de l'ensemble de leurs demandes faites à l'encontre de la Maaf ;

AUX MOTIFS QUE la cour rappellera qu'il résulte des dispositions de l'article 1792-6 du code civil que la réception judiciaire des travaux peut être constatée par le juge à la demande d'une partie ; la cour rappellera qu'il n'est pas contesté que les travaux objets du litige n'ont pas fait l'objet d'une réception ni tacite ni expresse ; que c'est pour cette raison que les époux X... demandent à la cour de prononcer la réception judiciaire des travaux mais uniquement en ce qui concernent ceux exécutés par l'entreprise A... ; la cour rappellera aussi et en droit que le juge peut constater la réception des travaux au titre d'un lot lorsque les travaux ont été interrompus ; qu'il importe de constater que le règlement intégral des travaux par le maître de l'ouvrage est intervenu ; la cour indique que s'il n'est pas contestable que les époux X... aient pris possession des lieux il n'en demeure pas moins qu'ils ne rapportent nullement la preuve du paiement intégral des travaux effectués par l'entreprise A... alors même qu'ils reconnaissent qu'il existe une différence de 12.000 euros entre le montant des travaux facturés et le montant payés et prouvés ; la cour constate en effet que pour justifier de cette différence de sommes les époux X... indiquent que cette somme aurait été payée en espèces et en différents versements à la demande du gérant de l'entreprise A... ; que bien plus et dans un but 'de dissimulation' cette personne aurait minoré des postes sur des factures comme par exemple les fondations qui n'auraient été facturées que 4.000 euros alors même qu'elles se montaient à la somme de 6.500 euros et cela pour un montant total de 12.000 euros HT ; la cour dira que ces faits ne sont nullement prouvés car d'une part il existe la réalité des travaux facturés pour lesquels il n'est pas démontré une sous facturation et d'autre part il existe la réalité des paiements effectués correspondant aux travaux facturés ; que par ailleurs la démonstration de retrait d'argent en liquide d'un montant de 9.000 euros et non pas de 12.000 euros n'emporte absolument preuve d'un paiement en liquide qui plus est en faveur de M. A... ; la cour dira en conséquence que les époux X... ne rapportent nullement la preuve du paiement total des travaux effectués, paiement qui seul pourrait permettre à la juridiction de faire droit à sa demande de constatation de la réception et de prononcer la réception judiciaire des travaux ; la décision sera donc infirmée de ces chefs et les époux X... déboutés en leur demande ; la cour constate aussi que la Maaf est recherchée en sa qualité d'assureur décennal de l'entreprise A... ; que donc sa garantie ne peut trouver à s'appliquer que lorsque la réception des travaux a été constatée ; que tel n'est pas le cas d'espèce ; en conséquence et faute de réception des travaux la cour prononcera la mise hors de cause de la Maaf et déboutera les époux X... en leurs demandes présentées à son encontre ; la décision entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions ;

ALORS QUE la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus, peu important que les travaux aient été ou non intégralement réglés ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser de prononcer la réception judiciaire, que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ne démontraient pas avoir intégralement réglé les travaux, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-27669
Date de la décision : 22/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2018, pourvoi n°17-27669


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27669
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