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22/11/2018 | FRANCE | N°17-27485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2018, 17-27485


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 février 2011, le véhicule de M. Z..., qui circulait sans être assuré, s'est immobilisé sur les voies de chemin de fer et a causé le déraillement d'un train ; qu'un arrêt d'une chambre correctionnelle d'une cour d'appel du 14 novembre 2013, a condamné M. Z... à verser à la SNCF la somme de 3 313 226,29 euros en réparation des dommages aux biens subis et déclaré cette créance opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ; q

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 18 février 2011, le véhicule de M. Z..., qui circulait sans être assuré, s'est immobilisé sur les voies de chemin de fer et a causé le déraillement d'un train ; qu'un arrêt d'une chambre correctionnelle d'une cour d'appel du 14 novembre 2013, a condamné M. Z... à verser à la SNCF la somme de 3 313 226,29 euros en réparation des dommages aux biens subis et déclaré cette créance opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ; que celui-ci ayant refusé de prendre en charge cette somme en lieu et place de M. Z..., l'établissement public SNCF Mobilités et l'établissement public SNCF Réseau venant aux droits de la SNCF l'ont assigné en paiement des indemnisations dues ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;

Attendu que pour dire le FGAO redevable envers la SNCF de la somme de 1 120 000 euros en réparation du sinistre du 18 février 2011, après avoir énoncé que l'article R. 421-15, dernier alinéa, du code des assurances prévoit que les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité, l'arrêt retient que, selon l'alinéa premier du texte précité, la participation du FGAO au procès pénal a pour objet de lui permettre de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée et que, dès lors, la déclaration d'opposabilité de la créance au FGAO, régulièrement mis en cause dans le procès pénal, tranche les contestations de principe de la créance au nombre desquelles la demande du FGAO à voir la SNCF déchue à réclamer le règlement des sommes dues pour des raisons antérieures à l'arrêt rendu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, s'il était opposable au FGAO sur le point qu'il tranchait, n'a statué que sur la demande d'indemnisation de la SNCF à l'encontre de M. Z..., et non sur les droits de la SNCF à l'égard du FGAO lequel n'était pas intervenu à l'instance, la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'autorité de la chose jugée par cette décision et violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu les articles R. 421-20, 1, alinéa 1er, et R. 421-20, 2, du code des assurances ;

Attendu que selon le premier de ces textes, lorsque l'auteur des dommages est identifié, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, adresser au fonds une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et des justifications relatives à l'identité de l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages. Cette déclaration doit être adressée au fonds dans le délai de six mois à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages, notamment par le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur de cette personne et, au plus tard, dans le délai de douze mois à compter du jour de l'accident, sauf si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu'ayant fait elle-même ou par mandataire des diligences nécessaires pour obtenir la prise en charge de ses dommages par un assureur, il ne lui a pas été possible dans ce délai de douze mois de déterminer si une garantie d'assurance pouvait ou non jouer à son profit ;

Attendu que pour dire le FGAO redevable envers la SNCF de la somme de 1 120 000 euros en réparation du sinistre du 18 février 2011, l'arrêt énonce qu'aucune forclusion ne peut être opposée à la SNCF qui a respecté les dispositions de l'article R. 421-20 du code des assurances qui précise que la demande d'indemnisation doit être adressée dans le délai d'un an à compter de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la SNCF avait respecté l'obligation de déclaration de sa créance au FGAO dans le délai de 6 mois à compter de la connaissance de l'absence de garantie prévue par l'article R. 421-20 1 à peine de déchéance de ses droits, la cour d'appel a violé par refus d'application du premier et par fausse application du deuxième, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement public SNCF Mobilités et de l'établissement public SNCF Réseau ; les condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir, en exécution de l'arrêt prononcé le 14 novembre 2013 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Poitiers opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dit celui-ci redevable envers la SNCF, aux droits de laquelle viennent la SNCF Mobilities et la SNCF Réseau, d'une somme de 1 120 000 en réparation du sinistre du 18 février 2011 ;

Aux motifs propres qu' « il s' agit donc d'apprécier si ledit arrêt, en déclarant la condamnation opposable au FGAO prive cette dernière de la faculté d'opposer la déchéance du droit à indemnisation en application de l'article R 421-20 du code des assurances du fait du non respect allégué des délais de réclamation ; Sur les conséquences juridiques de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 14/11/2013 : L'article R 421-14 du Code des Assurances énonce que : "les demandes d'indemnité doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité" ; que l'article R 421-15 du même Code dispose que : "[alinéa 1] Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable. [alinéa 2 (..)][alinéa 3 (..)] Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la demande d'indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l'audience retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de leur constitution de partie civile ou de l'éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom, prénoms et adresse de l'auteur des dommages et, le cas échéant, du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l'action publique et la date de l'audience. Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie." ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 14 novembre 2013, la Cour a déclaré ledit arrêt opposable au FGAO (non comparant et non représenté) car il avait été régulièrement informé de l'instance. Il était motivé en effet que : « le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages, régulièrement mis en cause par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 janvier 2013, et avisé des différents renvois, n'a pas comparu et n'était pas représenté » (page 4 de l'arrêt) pour en conclure : « la présente décision sera déclarée opposable au Fonds de Garantie des assurances obligatoire des dommage, lequel a régulièrement été informé de la présente instance » (page 6 de I 'arrêt) ; que l'article 1351 du code civil énonce que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » ; qu'il s'agit de déterminer si la déclaration d'opposabilité de la créance entre M. Z... , auteur du dommage et la SNCF, prononcée contradictoirement par cour d'appel, prive le FGAO d'opposer des moyens tirés de la déchéance du droit de réclamation de la victime à l'égard du FGAO ; que l'alinéa 1 de l'article 421-15 du code des assurances prévoit bien que la participation du FGAO au procès pénal a pour objet de lui permettre "de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée" (souligné par la Cour) ; que dès lors, la déclaration d'opposabilité de la créance au FGAO régulièrement mis en cause dans le procès pénal tranche les contestations de principe de la créance au nombre desquels la demande du FGAO à voir la SNCF déchue à réclamer le règlement des sommes dues pour des raisons antérieures à l'arrêt rendu ; que l'appelante ne peut donc user de la procédure engagée par la SNCF pour obtenir un titre exécutoire de condamnation pour remettre en question le principe de l'indemnité qui lui est réclamée ; que la double vérification invoquée par le FGAO n'est imposée par les dispositions de l'alinéa 5 que lorsqu'il s'agit d'apprécier l'opposabilité d'une décision pénale à laquelle le FGAO n'était pas partie ainsi que le précise l'alinéa 5 de l'article R 421-15 du code des assurances ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le FGAO a été considéré comme régulièrement partie à l'arrêt 14/11/2013 qui : - a statué au contradictoire du FGAO (par arrêt contradictoire à signifier), - non seulement dispose de l'autorité de la chose jugée (article 480 code de procédure civile) mais a également la force de chose jugée (article 500 code de procédure civile) a, en son dispositif, a déclaré que la créance de la SNCF à l'encontre de M Z... était opposable au FGAO ; qu'en s'abstenant d'intervenir et présenter ses moyens dans l'instance ayant conduit à l'arrêt du 14/11/2013 , le FGAO n'est plus en mesure de constater l'opposabilité de cette créance à son égard prononcée par l'arrêt du 14/11/2013 ayant force de chose jugée à son encontre ; que la demande de communication de l'intégralité des procès-verbaux de police ou de gendarmerie établis dans le cadre de la procédure pénale, relative à la collision survenue le 18 février 2011 et la demande tendant à ce que la SNCF précise la date exacte à laquelle elle a reçu la copie desdits PV est donc inopérante qu'enfin, les intimées ont respecté les dispositions de l'article R 421-20 du code des assurances en ce qu'il précise "La demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée " qu'aucune forclusion à cet égard ne peut leur être opposée ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la condamnation au paiement sur la base de l'arrêt du 14/11/2013 » (arrêt, p. 4, ult. § et s.) ;

Et aux motifs adoptés que « l'indemnisation par le Fonds de Garantie, poursuivie devant les juridictions répressives, est soumise à des conditions de forme exposées aux derniers alinéas de l'article R. 421-15 du code des assurances, ainsi rédigés : "Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la demande d'indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l'audience retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de leur constitution de partie civile ou de l'éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom, prénoms et adresse de l'auteur des dommages et, le cas échéant, du civilement responsable ainsi que de la juridiction saisie de l'action publique et la date de l'audience" (
) ; que bien qu'il se prévale des dispositions de l'article R.421-15 du code des assurances pour conclure que l'arrêt du 14 novembre 2013 ne lui est pas opposable, le FGAO n'articule pas son argumentation sur les actes de la procédure en cause ; qu'en revanche, la SNCF justifie par la production des accusés de réception signés par le défendeur les 14 janvier 2013, 5 mars 2013, 22 mai 2013 et 14 juin 2013 avoir avisé le Fonds de Garantie, par lettres recommandées avec accusé de réception - soit dans les formes imposées par l'article R. 421-15 du code des assurances - , des audiences au cours desquelles devait être débattue l'action civile, que c'est donc en faisant une exacte application de ces dispositions réglementaires que la cour d'appel de Poitiers, dont au demeurant la décision est en tout état de cause revêtue de l'autorité de la chose définitivement jugée, a rendu son arrêt du 14 novembre 2013, à présent définitif, opposable au FGAO, qui se doit en conséquence de l'exécuter (
) ; que la lecture de ce texte [l'article R. 421-20, 1 du code des assurances], qui n'envisage que la « déclaration » de sinistre, n'autorise pas la distinction qu'opère dans ses conclusions le Fonds de Garantie entre la « déclaration » qui devrait intervenir dans les six mois de la connaissance du défaut d'assurance et la « demande d'indemnisation » qui serait enfermée dans une délai d'un an de la réalisation des dommages ; c'est au demeurant à juste titre que la SNCF fait valoir que la mention dans la presse du défaut d'assurance du responsable ne saurait valoir « justification » au soutien de la déclaration qu'elle aurait formée en application de l'article R. 421-15 du code des assurances » (jugement, p. 3 ult. § s.) ;

1°) Alors que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 14 novembre 2013, qui a condamné le responsable à indemniser la SNCF des préjudices subis par cette dernière, déclarait sa décision opposable au Fonds de garantie, sans mettre à sa charge aucune condamnation, de telle sorte que s'il était ainsi privé de contester ultérieurement le principe et le quantum de la dette du responsable à l'égard de la SNCF, la décision ne le rendait pas pour autant débiteur de cette dernière ; qu'en retenant, pour dire le Fonds de garantie des Assurances obligatoires de dommages redevable envers la SNCF d'une somme de 1 120 000 en réparation du sinistre du 18 février 2011, que ce dernier devait « exécuter » l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 14 novembre 2013, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

2°) Alors que la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de l'objet du jugement tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'arrêt du 14 novembre 2013, relatif aux intérêts civils, s'est prononcé sur la demande de la SNCF tendant à voir M. Z... entièrement responsable de l'accident, ainsi qu'à le voir condamné à l'indemniser des préjudices subis, à l'exclusion de toute contestation concernant la déchéance des droits de la SNCF à l'égard du Fonds de garantie qui n'est pas intervenu et n'a donc formulé aucune demande ; qu'en considérant qu'en déclarant sa décision opposable au FGAO, la cour d'appel avait tranché la demande du FGAO tendant à voir la SNCF déchue à lui réclamer le règlement des sommes dues, la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'autorité de la chose jugée par la décision susvisée, en violation de l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;

3°) Alors que la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des parties à l'instance ; qu'un tiers ne peut devenir partie à une instance qu'à la condition d'être intervenu volontairement ou d'avoir été mis en cause, par une intervention forcée, aux fins de condamnation ou afin de lui rendre commun le jugement ; que ne peut avoir la qualité de partie le Fonds de garantie, à qui une procédure entre le responsable et la victime est dénoncée, s'il n'intervient pas volontairement à cette instance, dès lors qu'il ne peut y être appelé aux fins de condamnation ou en déclaration de jugement commun ; qu'ayant relevé que le Fonds de garantie n'était pas intervenu à l'instance opposant la SNCF victime au responsable et ayant conduit à l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 14 novembre 2013, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que le Fonds de garantie avait été partie à cette instance, pour le priver d'opposer à la SNCF le défaut d'accomplissement des formalités prescrites à peine de déchéance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de de l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;

4°) Alors que le Fonds de garantie opposait à la SNCF la déchéance de ses droits à son encontre dans la mesure où cette dernière n'avait pas procédé à la déclaration prévue à l'article R. 421-20 1 du code des assurances dans le délai imparti par ce texte ; qu'en retenant que le Fonds de garantie avait été avisé par la victime de la procédure devant la juridiction répressive conformément aux dispositions de l'article R. 421-15 du code des assurances, sans procéder à la recherche qui lui était demandée et portant sur le point de connaître si, faute d'avoir procédé à la déclaration prévue par l'article R. 421-20, 1 du code des assurances, la SNCF n'était pas déchue de ses droits à l'égard du Fonds de garantie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce dernier texte ;

5°) Alors qu' il appartient à la victime de satisfaire aux formalités édictées par l'article R. 421-20, 2 du code des assurances en adressant, dans les 6 mois du jour où elle a connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie du responsable des dommages une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et des justifications relatives à l'identité de l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages ; qu'en considérant la déclaration d'opposabilité au Fonds de garantie de la décision ayant condamné le responsable à indemniser la SNCF des préjudices subis par cette dernière, faisait obstacle à ce que le Fonds de garantie oppose à la SNCF la déchéance de ses droits à son égard, faute d'avoir effectué la déclaration prévue par l'article R. 421-20, 1 du code des assurances, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article R. 421-15 du même code ;

6°) Alors que lorsque l'auteur des dommages est identifié, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du Fonds de garantie, adresser à ce dernier, dans le délai de 6 mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages, une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et des justifications relatives à l'identité de l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages ; que le Fonds de garantie faisait valoir que la SNCF avait eu connaissance du défaut d'assurance du responsable, au plus tôt le 22 février 2011 par voie de presse et au plus tard et de manière certaine le 18 mai 2011, lorsque le tribunal correctionnel de Niort avait condamné le responsable pour défaut d'assurance dans une instance où la SNCF s'était constituée partie civile (concl., p. 6 et 7) ; que dès lors, la SNCF devait adresser au Fonds de garantie la déclaration prévue par l'article R. 421-20, 1 du code des assurances avant le 18 novembre 2011 au plus tard, de sorte qu'en adressant une demande d'indemnisation le 13 février 2012, sans avoir préalablement adressé au Fonds de garantie, dans le délai de 6 mois, la déclaration prévue par ce texte, la SNCF était déchue de ses droits à l'égard de ce dernier ; qu'en jugeant qu'aucune forclusion n'était encourue par la SNCF dès lors qu'elle avait adressé sa demande d'indemnisation dans le délai d'un an à compter de la date de la décision sur les intérêts civils de justice passée en force de chose jugée, la cour d'appel s'est déterminée par un motif impropre à justifier sa décision, violant ainsi, par fausse application, l'article R. 421-20, 2 du code des assurances et, par refus d'application, l'article R. 421-20, 1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27485
Date de la décision : 22/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2018, pourvoi n°17-27485


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Delvolvé et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27485
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