LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° X 17-26.722 et R 17-27.245 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 17.27.245, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu les articles 720, 719 et 52 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le juge compétent pour connaître des contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice, à titre occasionnel ou non, dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire est celui désigné par l'article 52, alinéa 2, du code procédure civile, soit, selon le montant, le président du tribunal d'instance ou du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans la succession de leurs parents, Mme Anne X... et ses frères, MM. Jean-François et Patrick X..., ont recueilli des biens d'une valeur importante comprenant notamment des véhicules automobiles de collection ; que l'administration fiscale leur ayant refusé un paiement fractionné des droits de succession, les deux premiers, en conflit avec le troisième, l'ont assigné afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, l'autorisation de faire procéder à la vente aux enchères de plusieurs véhicules lors d'un salon consacré aux voitures anciennes devant se tenir à Paris en février 2015 ainsi que la désignation d'un mandataire ad hoc pour y parvenir ; que, par un arrêt du 6 janvier 2015, la cour d'appel a fait droit à la demande en autorisant M. Jean-François X... à faire vendre ces véhicules et désigné comme mandataire ad hoc M. Y..., courtier de marchandises assermenté, « chargé de représenter l'indivision dans les opérations de vente » ; qu'aucun des véhicules n'ayant été vendu lors de ce salon, M. Jean-François X... a saisi de nouveau la cour d'appel qui, par un arrêt du 15 juin 2015, a précisé ses pouvoirs et maintenu la mission de M. Y... ; qu'une des voitures ayant finalement été vendue aux enchères le 15 février 2016, M. Y... a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande en fixation de ses frais, débours et honoraires ; que le premier président ayant renvoyé l'affaire à la cour d'appel, celle-ci a statué sur cette demande ;
Attendu que pour rejeter la demande d'irrecevabilité et retenir la compétence de la cour d'appel de Limoges, l'arrêt énonce qu'en l'absence de dispositions réglementaires fixant le mode de calcul des frais, émoluments et débours non compris dans les dépens, la procédure est celle de l'ordonnance de taxe, que les articles 710 et 712 à 718 du code de procédure civile sont applicables et que l'ordonnance de taxe relève du magistrat taxateur de la juridiction ayant désigné l'intervenant judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que M. Y... avait été désigné par la cour d'appel comme mandataire ad hoc d'une indivision successorale en application de l'article 815-6 du code civil, ce dont il résultait qu'elle avait épuisé sa saisine et que les frais, débours et honoraires n'avaient pas été exposés devant une juridiction, ce dont elle devait conclure que la demande devait être portée devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'auxiliaire de justice exerçait ses fonctions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi n° X 17-26.722 par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Jean-François X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Mme Anne X..., M. Jean-François X... et M. Patrick X..., coïndivisaires, à payer à M. Philippe Y..., mandataire ad hoc désigné par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 6 janvier 2015, la somme de 15.000 € TTC au titre de ses frais et débours et celle de 210.000 € TTC au titre de ses honoraires ;
AUX MOTIFS QUE « selon le début de l'article 721 du Code de procédure civile, dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance de l'activité de l'auxiliaire de justice..., les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner.
Qu'il peut d'abord être évoqué le contexte de l'affaire sur deux aspects.
Que la succession est d'une valeur très importante en raison notamment d'une collection de véhicules automobiles de course Ferrari présentée comme une référence : 'la collection X...'. L'un des indivisaires fait état d'une déclaration de succession de 73'236'241 €.
Qu'il y avait une situation conflictuelle entre les parties (l'arrêt du 6 janvier 2015 évoque une divergence sur la déclaration de succession ; une procédure pénale contre un coïndivisaire -s'estimant donataire d'un véhicule- à la suite de plainte des autres pour la vente de cette Ferrari moyennant un prix de 38.000.000 d'euros...) de sorte qu'elles n'étaient pas en mesure de gérer l'indivision et qu'il a fallu recourir à une procédure judiciaire afin notamment de désigner un administrateur ad'hoc.
Que M. Y... a donc été nommé en cette qualité par l'arrêt du 6 janvier 2015 avec la mission ci-dessus relatée, arrêt qui a fait l'objet de précisions par celui du 16 juin 2015.
Que M. Y... a été amené à effectuer de nombreuses diligences sur environ un peu plus d'un an. Il les énumère dans sa pièce n° 241 et produit de multiples pièces à ce sujet. Il peut être observé à cet égard (vu les conclusions de M. Patrick X... mais qui sont antérieures et n'ont donc pas été actualisées ou celles de Mme Anne X...) que le dossier informatisé de la Cour fait apparaître au 20 avril 2017, de 11h18 à 14h47, environ trente-cinq messages par voie électronique RPVA/RPVJ du conseil de M. Y... de communication des pièces (par exemple celui de 11h21, pièces 1 à 7 dont la pièce 1 sur 66 pages).
Que cette pièce n°241 détaille (sur onze pages et trois lignes sur la douzième) les diligences par date et objet. Si toutes ne sont pas vérifiables (contacts téléphoniques) et la durée de la plupart n'est pas quantifiée (une estimation horaire n'apparaît qu'après coup dans les conclusions et d'ailleurs par un procédé déductif), si quelques-unes en raison de leur objet peuvent ne pas être retenues (15/02/2015, 22/03/2015, 28/03/2015 : contact avec mon conseil, car la nécessité de cela n'est pas explicité, de même que celle de la présence d'une deuxième personne pour divers déplacements), cet état dressé par le mandataire judiciaire donne une première approche du travail fourni qui apparaît globalement plausible avec les précisions apportées parfois (par exemple au 21/02/2015 sur l'analyse des contrats de prestataires) et ce qui ressort de sa mission et de l'ensemble des autres pièces fournies selon ce qui va être examiné ci-dessous.
Que M. Y..., dont le siège d'activité est situé à Eyrein en Corrèze, a été missionné le 6 janvier 2015 pour préparer une vente si possible à l'occasion du salon Rétromobile début février 2015 par la société Artcurial.
Qu'il a entrepris des démarches à cette fin, tels que contacts et réunion avec les commissaires-priseurs; recherches, devis, analyses de documents pour le transport, le gardiennage des véhicules; de même pour leurs assurances; diligences diverses de préparations de vente... vu notamment :
- devis transport stockage de véhicules de collection, pièce n° 5,
- feuille de réunion à Paris à Artcurial avec commissaire-priseur, pièce 6, avis de cette réunion aux consorts X... et leurs conseils, pièce 10.
Que si la vente au salon Rétromobile de février 2015 n'a pu avoir lieu, M. Y... a continué ses diligences.
Qu'il convient de rappeler que l'arrêt du 6 janvier 2015 prévoyait cette hypothèse et que selon son économie générale il était alors prévu, à l'origine, pour le paiement de droits de succession, la vente de trois véhicules.
Que d'ailleurs, dans une lettre du 2 mars 2015 (pièce n° 16), le conseil de Madame Anne X..., écrivait à Monsieur Y... qu'il l'informait qu'aucun accord n'avait pu être trouvé au sujet de la cession des véhicules entre les cohéritiers et qu'il convenait conformément à l'arrêt du 6 janvier 2015 de procéder à la vente publique des véhicules.
Que par diverses lettres du 13 mars 2015 (pièce n° 23) adressées aux consorts X... et à leurs conseils, M. Y..., rappelant sa nomination comme administrateur ad hoc, prenait acte du désaccord et indiquait qu'il appliquait l'arrêt.
Qu'ainsi, diverses autres démarches ont été accomplies :
- réunion sur Paris pour projet d'une autre vente (vu listing des diligences, pièce n° 241, haut de la page 2; feuilles de présence réunion 3 mars 2015, pièce n° 18; lettres de Monsieur Y... du 13 mars 2015 aux commissaires-priseurs montrant qu'il effectuait diverses vérifications, pièce n° 24),
- devis location de salle, pièce n° 14,
- devis de rapatriement de trois voitures, pièces n°15, n°57, n°61,
- devis parking, pièce n° 26,
- devis attaché de presse, pièce n° 17 - devis assurance, pièce n° 21, 43, 49, 59,63
- préparation de la levée des scellés puis de sa suspension et en définitive de son ajournement : diverses diligences et informations aux consorts X... et à leurs conseils à ce sujet, vu pièces n°31, n°33, n°40, n°42, n°44 sur les précautions dont voulait s'assurer l'huissier, la réponse circonstanciée de Monsieur Y... pièce n° 45, pièces n° 46, n°50 lettre du 1er avril 2015 d'information à tous les intervenants, n° 58 '
- contact avec d'autres maisons de vente : RM Auctions Sotheby's et Bonham (pièces n°s 76, 85,86, 90 où il est évoqué notamment une rencontre à Paris, pièces n° 110, voir aussi pièces évoquées ci-dessous).
Que si vers la seconde quinzaine de mars 2015 (car les lettres des 6 février et 11 février 2015 des conseils de Monsieur Patrick X... et de Monsieur Jean-François X... évoquent qu'il y a une réflexion simplement actuellement sur la vente de gré à gré d'un seul des trois véhicules), il est apparu des difficultés sur les modalités de la vente et le rôle exact de M. Y... à propos duquel il a pu partiellement se méprendre, il convient de relever d'abord que la concertation sur les modalités de vente devait s'instaurer entre les cohéritiers ou Monsieur Jean-François X... et les commissaires-priseurs et que ceux-ci dans une lettre du 14 mars 2015 écrivaient à M. Y... qu'ils s'étaient concertés avec Monsieur Jean-François X... lors de plusieurs réunions d'information à propos des choix possibles pour la vente aux enchères publiques à Paris au mois de juin prochain des véhicules désignés dans l'ordonnance, (il était aussi écrit : les devis de l'ensemble des lieux vous seront transmis début de semaine prochaine lors de notre prochaine réunion en votre présence le mercredi 18 mars à Paris).
Qu'ensuite, il y a eu des positions divergentes ou évolutives des consorts X... :
- après une lettre critique du 20 mars 2015 du conseil de Monsieur Patrick X... (pièce n° 34) celui de Madame Anne X... a adressé un courriel à Monsieur Y... le 21 mars 2015 (pièce n° 37) dans lequel il écrit notamment : Patrick X... tente aujourd'hui de différer les opérations d'enlèvement des Ferrari [il est visé trois modèles] en faisant état d'une prétendue absence de concertation entre les cohéritiers ou de l'existence d'offre concernant ces trois véhicules en vue d'une cession de gré à gré. Je tenais à vous informer que Madame Anne X... se refuse catégoriquement à toute vente de gré à gré' Je vous confirme qu'aucun accord n'est intervenu entre les cohéritiers. Madame Anne X..., dans ces conditions, souhaite que vous poursuiviez l'exécution de la mission qui vous a été confiée par l'arrêt de la cour d'appel de Limoges,
- dans un courriel du dimanche 22 mars 2015 à M. Y... (pièce n° 38), Monsieur Jean-François X... faisait état notamment de son désaccord avec les commissaires-priseurs, message qui était suivi d'une lettre de son conseil du 23 mars 2015 ; puis celui-ci, par lettre du 6 avril 2015, transmettait à M. Y... un mandat donné par Monsieur Jean-François X... à la société Artcurial le 7 avril 2015 pour la vente d'un véhicule en lui demandant d'exécuter sa mission dans le cadre de ce mandat et de reporter les opérations de levée partielle des scellés et de transport de véhicules au 23 avril prochain, mandat d'ailleurs contesté par Monsieur Patrick X..., vu lettres de son conseil des 10 et 14 avril 2015 (pièces n°62 et n°67), qui invitait M. Y... à prospecter d'autres maisons de vente (vu aussi lettre du 17 avril 2015 in fine - pièce n° 71) afin que les héritiers puissent se décider en pleine connaissance de cause comme il l'évoquera dans une lettre ultérieure (26 juin 2015, pièce 12 dossier de M. B... X...).
Que les difficultés qui sont ainsi apparues ont amené à la procédure en interprétation qui certes s'inscrit dans le cadre de ces dissensions (et que Monsieur Y... avait lui-même évoquée dès le 23 mars 2015, vu sa lettre pièce n° 41) mais qui laisse donc supposer qu'il y avait matière à interprétation et en tout cas à résoudre les difficultés que créent les divergences. Il peut être observé qu'il ressort des conclusions en interprétation de Monsieur Jean-François X... qu'avec le désaccord entre les coïndivisaires, c'était d'abord, voire surtout une différence d'analyse de l'arrêt qu'il y avait avec l'un des commissaires-priseurs.
Qu'en tout cas, en fonction de ces divers éléments et de ce contexte, il ne peut être considéré que toutes les diligences de Monsieur Y... pendant cette période étaient infondées, d'autant que dans leur principe elles concouraient à la préparation d'une vente qui en elle-même était l'objectif général poursuivi auquel il convenait d'aboutir.
Que l'arrêt du 16 juin 2015 a donc apporté quelques précisions et maintenu la mission de M. Y....
Que celui-ci a poursuivi son travail (partiellement donc déjà engagé sur certains aspects), vu par exemple :
- sur la préparation des modalités de la vente : ses lettres du 11 juillet 2015 où il évoque notamment ses contacts avec trois maisons spécialisées lors de manifestations en Italie, à Paris et en Angleterre (pièces n° 98 et qui doivent expliquer les frais de séjour au lac de Côme et à Goodwood) et où il suggère une réunion pour l'analyse de leurs propositions (synthèse en pièce 101), les échanges avec les avocats en juillet, août et septembre 2015 (dont sa lettre n°106 du 5 août 2015 où il écrit, à l'occasion de la perspective d'une réunion début septembre avec les consorts X... et leurs conseils, avoir reçu les propositions des trois maisons de vente), la feuille de présence à une réunion du 15 septembre 2015 (pièce n° 113), étant observé qu'une lettre du 30 septembre 2015 du conseil de Monsieur Patrick X... fait apparaître toujours une divergence entre coïndivisaires (opposition aux choix de la maison Artcurial - pièce 123), lettres à la suite de Monsieur Y... du 3 octobre 2015 (pièce n° 124),
- sur les opérations matérielles d'enlèvement de véhicule, de transport, de vérification d'assurance : lettre du 16 septembre 2015 - pièce 114, réponse de Monsieur Jean-François X... du 22 septembre 2015 - pièce 116 ; lettre du 26 septembre 2015 - pièces 117, du 29 septembre 2015, lettre au notaire - pièce n° 120, réponse le 1er octobre 2015 - pièce 125 ; message 30 septembre 2015 - pièce 122 ; pièce 126 par rapport à l'assurance, de même n°156, n°163 ;
- sur des démarches diverses : renseignements auprès du service des impôts - pièce n°127 ; ouverture d'un compte spécial pour la réception du prix de vente - notamment pièce n° 209,
- sur la levée des scellés : diverses diligences vu lettre 15 octobre 2015 - pièce 129 et diverses pièces à la suite (les lettres de Monsieur Y... des 21 octobre et 22 octobre 2015 - pièces 135 et 136 - et celle du conseil de Monsieur Patrick X... - pièce n° 174- témoignant des précautions prises ou demandées ; pièce n° 151, n° 152,160) ; lettre du conseil de Monsieur Jean-François X... du 24 décembre 2015 indiquant que le transfert de la [Ferrari] 335 S s'est passé dans d'excellentes conditions - pièce n° 186, - sur la préparation finale de la mise en vente, suite au nouveau mandat de vente (pièce n° 143,144 ; étant observé que le conseil de Monsieur Patrick X... faisait savoir qu'il soulevait la nullité dudit mandat - pièce n° 148, ce qui a amené M. Y... à répliquer par lettre du 13 novembre 2015 - pièce n°149) : lettre de Monsieur Y... du 11 novembre 2015, pièce n° 146, qui fait apparaître notamment le suivi attentif des conditions de l'opération ; pièces n°s 153,157,165, 175 évoquant diverses dispositions prises pour le transport, le stockage, l'assurance, vu aussi la pièce n° 176 ; difficulté quant à la récupération de certains documents, vu lettres correspondant aux pièces n°182 et n°184 ; pièces n°189,190
pièce n°202 dont il ressort un rendez-vous à Paris à Artcurial, lettre du 27 janvier 2016, pièce n° 205,
Qu'il résulte donc de l'ensemble de ces éléments et de l'examen en général des pièces produites que M. Y... a effectué un travail important avec des diligences multiples et diverses dans un domaine spécialisé et plutôt inhabituel de vente de prestige. Il est plausible qu'il ait donc dû revaloriser son assurance professionnelle, même s'il n'a pu être trouvé de justificatifs à ce sujet.
Que ce travail s'est prolongé sur une année environ, il s'inscrivait dans un contexte assez conflictuel qui le rendait parfois délicat, il a nécessairement entraîné un suivi régulier et prenant qui se manifeste par la quantité de lettres et de courriels, de contacts téléphoniques nécessairement induits par les démarches à préparer et effectuer, des déplacements et, compte tenu de la valeur des biens ou du bien à négocier, la mission et ce travail exigeaient des précautions adaptées (par exemple sur le choix du transporteur, le contenu des assurances, l'organisation du transfert et du gardiennage...).
Qu'il peut d'ailleurs être tenu compte de la valeur du bien vendu pour apprécier la nature de l'activité de l'auxiliaire de justice, les responsabilités qu'il encourait et donc sa rémunération.
Que M. J.F. X... admet cet aspect en évoquant, quant à la fixation des honoraires, l'importance de la succession et le caractère exceptionnel de la vente, même s'il relativise ensuite cela en fonction d'autres facteurs.
Que si M. Y..., en cours de mission, n'a pas informé les consorts X... de ses frais et honoraires, cela ne change pas la réalité et la consistance de son travail et n'est pas de nature à les faire minorer pour l'essentiel.
Que par ailleurs, il peut être statué sans avoir les pièces comptables de l'activité professionnelle de M. Y....
Qu'en ce qui concerne les frais et débours, il est produit (en pièce n°1) une liste desdits frais avec divers tickets, notes, factures. La liste de trois pages est relative essentiellement à des frais de déplacements (il s'agit d'ailleurs de l'intitulé), elle mentionne par période mensuelle la date, l'objet (restauration, frais de déplacement, péage, parking, hôtel) quelques fois la référence à telle pièce, le montant. Il se déduit selon quelques sondages qu'il apparaît une concordance entre les mentions et certaines pièces ultérieures du dossier sur telle ou telle diligence (par exemple frais des 12 et 13 janvier 2015 et pièce n°3 sur une réunion à Paris avec un commissaire-priseur; frais début février 2015 et pièce 6 : feuille de présence réunion Paris ; frais des 14 et 15 septembre 2015 et pièce n°113 : feuille de présence réunion du 15/09/2015 avec notamment monsieur B... X..., si le lieu n'y est pas précisé il est mentionné dans la pièce 241, il n'y a pas lieu de suspecter une indication erronée; frais du 12 janvier 2016 et pièce n°196 dont il ressort un RDV à Paris Artcurial le 13 janvier évoqué dans la pièce n°241 ... ).
Qu'il peut être relevé, vu notamment les observations de monsieur Jean-François X..., quelques dépenses d'un montant discutable, telles par exemple celles relatives à l'hôtel de luxe Villa d'Este (1042 €) ou au déplacement à [...] en ce qu'il est facturé pour deux personnes, d'autant qu'il n'y avait pas d'informations du mandataire ad'hoc aux indivisaires à ce sujet, celles pour sept jours de déplacement et hôtel à Paris pour deux personnes à l'occasion de la vente la première semaine de février 2016 (facture 8 février 2016 pour 2140 €).
Qu'en raison de l'ensemble de ces éléments et circonstances, il sera alloué, au titre des frais et débours, la somme de 15.000 € TTC et au titre des honoraires, celle de 210.000 € TTC » ;
1) ALORS QUE le juge ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de représenter les cohéritiers à l'occasion de la vente d'un bien de la succession peut, à la demande des parties, le dessaisir de sa mission ou modifier l'étendue de celle-ci ; que la rémunération du mandataire n'est due que s'il justifie d'un travail effectif et conforme à sa mission ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 6 janvier 2015 - tel qu'interprété par l'arrêt du 16 juin 2015 - portant désignation de M. Y... précisait dans son dispositif que « la mission de M. Philippe Y..., qui a été désigné en qualité de mandataire ad-hoc chargé de représenter l'indivision est limitée aux actes précis qui sont énumérés dans le dispositif de l'arrêt et M. Y... est tenu, au titre de son mandat, d'informer les héritiers de toutes les démarches qu'il est amené à effectuer ainsi que de toutes les dépenses que ces démarches sont susceptibles de générer » ; qu'il est constant que malgré les demandes réitérées des consorts X..., formulées dès le 21 avril 2015, le mandataire n'a jamais informé les héritiers des modalités de calcul de ses honoraires, ni précisé les dépenses que les diligences qu'il envisageait d'accomplir étaient susceptibles d'entraîner, et que ce n'est que le 4 avril 2016, soit postérieurement à la vente, que les héritiers ont finalement eu connaissance du montant des débours engagés par Monsieur Y... et de ses honoraires (arrêt, p. 9 § 2) ; qu'en retenant néanmoins que « si M. Y..., en cours de mission, n'a pas informé les consorts X... de ses frais et honoraires, cela ne change pas la réalité et la consistance de son travail » (arrêt, p. 9 § 2), cependant que si les consorts X... avaient eu connaissance des frais engagés et des modalités de calcul des honoraires du mandataire, ils auraient pu demander au juge de le dessaisir de sa mission ou de modifier l'étendue de celle-ci, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, et a violé l'article 721 du code de procédure civile, ensemble l'article 813-7 du code civil ;
2) ALORS QU'en cas de faute du mandataire dans l'exécution du mandat, qu'il soit d'origine légale, judiciaire ou contractuel, sa rémunération ainsi que ses frais et avances peuvent être réduits par le juge à titre d'indemnité pour le mandant ; qu'en l'espèce, il est constant que le mandataire n'avait pas respecté les instructions fermes et précises du juge « d'informer les héritiers de toutes les démarches qu'il est amené à effectuer ainsi que de toutes les dépenses que ces démarches sont susceptibles de générer » (arrêt, p. 9 § 2), ce dont il s'évinçait qu'il avait commis une faute en considération de laquelle sa rémunération devait être réduite ; qu'en énonçant cependant que « si M. Y..., en cours de mission, n'a pas informé les consorts X... de ses frais et honoraires, cela ne change pas la réalité et la consistance de son travail » (arrêt, p. 9 § 2), la cour d'appel a violé les articles 1991 et 1999 du code civil, ensemble l'article 721 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'une motivation hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, pour justifier le montant de la rémunération de M. Y..., que le mandataire ad hoc était intervenu « dans un domaine spécialisé et plutôt inhabituel de vente de prestige », de sorte qu'il était « plausible qu'il ait donc dû revaloriser son assurance professionnelle, même s'il n'a pu être trouvé de justificatifs à ce sujet » (arrêt, p. 8 § 6), la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi n° R 17-27.245 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme Anne X..., de M. Jean-François X... et de M. Patrick X... sur l'irrecevabilité de la requête ou des demandes de M. Philippe Y... pour incompétence de la cour d'appel de Limoges ;
AUX MOTIFS QUE la personne désignée par l'arrêt du 6 janvier 2015 est M. Philippe Y... ; qu'il a été nommé par décision judiciaire, dans le cadre de l'article 815-6 du code civil, en qualité de mandataire ad hoc d'une indivision successorale ; qu'investi donc judiciairement d'une telle mission, il était auxiliaire de justice occasionnel (tel un séquestre judiciaire ou un administrateur provisoire de copropriété désigné par voie de justice, en ce sens par exemple : Cour de cassation, 2° Civ, 10/12/1986) ; qu'il n'était pas un mandataire contractuel, de droit commun, des indivisaires ; qu'il a été nommé par arrêté de la cour d'appel de Limoges ; que ses débours et émoluments sont afférents à cette désignation intervenue dans le cadre de l'instance devant la cour, ils ont été exposés en exécution de la fonction qui lui a été confiée par cette juridiction ; qu'en conséquence, sa demande au titre de ces frais et honoraires devait être portée devant celle-ci, en application de l'article 52 alinéa 1er du code de procédure civile ; que les demandes et contestations relatives aux frais, émoluments et débours non compris dans les dépens (intitulé du chapitre IV du titre XVIII du livre premier du code de procédure civile) et dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire, ce qui est le cas en l'occurrence (aucune partie n'invoque de telles dispositions, « demeurent soumise aux règles qui leur sont propres » selon l'article 720 du code de procédure civile ; qu'il est considéré qu'en l'absence de telles règles, la procédure est en substance celle de l'ordonnance de taxe et les articles 710 et 712 à 718 du code de procédure civile sont applicables (en ce sens : Cour de cassation, 2° civile, 26 mars 1997 à propos d'un mandataire judiciaire commun d'un nu-propriétaire et usufruitier) ; que l'ordonnance de taxe relève du magistrat taxateur de la juridiction ayant désigné l'intervenant judiciaire (ou, sur renvoi de l'application de l'article 712 du code de procédure civile, à la juridiction elle-même) ; que compte tenu de ces éléments, la requête de M. Y... relève de la compétence de cour d'appel de Limoges et les demandes d'irrecevabilité des consorts X... seront rejetées ; qu'il peut d'ailleurs être observé que la compétence du conseiller taxateur de la cour d'appel de Limoges ou de la cour d'appel était évoquée par certains conseils des consorts X... (lettre du 19 février 2016 pièce n° 215, lettre du 21 avril 2016 page trois, pièce 225) ;
ALORS QUE les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice sont portées devant cette juridiction, tandis que les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées, selon le montant des frais, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions ; que les frais, débours et honoraires du mandataire ad hoc désigné sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, exposés en exécution du jugement le désignant après que le juge a vidé sa saisine et tandis que l'instance n'est plus en cours ne sont pas exposés devant une juridiction ; qu'en retenant que la demande de M. Y... au titre de ses frais et honoraires devait être portée devant la cour d'appel de Limoges qui l'avait désigné en qualité de mandataire ad hoc sur le fondement de l'article 815-6 du code civil quand cette cour avait vidé sa saisine par arrêt du 6 janvier 2015, ce dont il résultait que les sommes demandées n'avaient pas été exposées devant elle, la cour d'appel a violé l'article 52 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Mme Anne X..., M. Jean-François X... et M. Patrick X... à payer à M. Philippe Y... la somme de 15.000 € (quinze mille euros) TTC au titre de ses frais et débours et celle de 210.000 € (deux cent dix mille euros) TTC au titre de ses honoraires
AUX MOTIFS QUE selon le début de l'article 721 du code de procédure civile, dans le cas de l'article 720, le juge statue selon la nature et l'importance de l'activité de l'auxiliaire de justice
des difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner ; qu'il peut d'abord être évoqué le contexte sur deux aspects ; que la succession est d'une valeur très importante en raison notamment d'une collection de véhicules automobiles de course Ferrari présentée comme une référence : « la collection X... » ; que l'un des indivisaires fait état d'une déclaration de succession de 73 236 241 € ; qu'il y avait une situation conflictuelle entre les parties (l'arrêt du 6 janvier 2015 évoque une divergence sur la déclaration de succession ; qu'une procédure pénale contre un coindivisaire – s'estimant donataire d'un véhicule – à la suite de plainte des autres pour la vente de cette Ferrari moyennant un prix de 38.000.000 euros
) de sorte qu'elles n'étaient pas en mesure de gérer l'indivision et qu'il a fallu recourir à une procédure judiciaire afin notamment de désigner un administrateur ad hoc ; que M. Y... a donc été nommé en cette qualité par l'arrêt du 6 janvier 2015 avec la mission ci-dessus relatée, arrêt qui a fait l'objet de précisions par celui du 16 juin 2015 ; que M. Y... a été amené à effectuer de nombreuses diligences sur environ un peu plus d'un an ; qu'il les énumère dans sa pièce n° 241 et produit de multiples pièces à ce sujet ; qu'il peut être observé à cet égard (vu les conclusions de M. Patrick X... mais qui sont antérieures et n'ont donc pas été actualisées ou celles de Mme Anne X...) que le dossier informatisé de la cour fait apparaître au 20 avril 2017, de 11 h 18 à 14 h 47, environ trente cinq messages par voie électronique RPVA/RVPJ du conseil de M. Y... de communication des pièces (par exemple celui de 11 h 21, pièces 1 à 7 donc la pièce 1 sur 66 pages) ; que cette pièce n° 241 détaille (sur onze pages et trois lignes sur la douzième) les diligences par date et objet ; que si toutes ne sont pas vérifiables (contacts téléphoniques) et la durée de la plupart n'est pas quantifiée (une estimation horaire n'apparaît qu'après coup dans les conclusions et d'ailleurs par un procédé déductif), si quelques-unes en raison de leur objet peuvent ne pas être retenues (15/02/2015, 22/03/2015, 28/03/2015 : contact avec mon conseil, car la nécessité de cela n'est pas explicité, de même que celle de la présence d'une deuxième personne pour divers déplacements), cet état dressé par le mandataire judiciaire donne une première approche du travail fourni qui apparaît globalement plausible avec les précisions apportées parfois (par exemple au 21/02/2015 sur l'analyse des contrats de prestataires) et ce qui ressort de sa mission et de l'ensemble des autres pièces fournies selon ce qui va être examiné ci-dessous ; que M. Y..., dont le siège d'activité est situé à [...] en Corrèze, a été missionné le 6 janvier 2015 pour préparer une vente si possible à l'occasion du salon Rétromobile début février 2015 par la société Artcurial ; qu'il a entrepris des démarches à cette fin, tels que contacts et réunion avec les commissaires-priseurs ; recherches, devis, analyses de documents pour le transport, le gardiennage des véhicules ; de même pur leurs assurances ; diligences diverses de préparation de vente
vu notamment : - devis transport stockage de véhicules de collection, pièce n° 5, - feuille de réunion à Paris à Artcurial avec commissaire-priseur, pièce 6, avis de cette réunion aux consorts X... et leurs conseils, pièce 10 ; que si la vente au salon Rétromobile de février 2015 n'a pu avoir lieu, M . Y... a continué ses diligences ; qu'il convient de rappeler que l'arrêt du 6 janvier 2015 prévoyait cette hypothèse et que selon son économie générale il était alors prévu, à l'origine, pour le paiement des droits de succession, la vente de trois véhicules ; que d'ailleurs, dans une lettre du 2 mars 2015 (pièce n° 16), le conseil de Mme Anne X... écrivait à M. Y... qu'il l'informait qu'aucun accord n'avait pu être trouvé au sujet de la cession des véhicules entre les cohéritiers et qu'il convenait conformément à l'arrêt du 6 janvier 2015 de procéder à la vente publique des véhicules ; que par diverses lettres du 13 mars 2015 (pièce n° 23) adressées aux consorts X... et à leurs conseils, M. Y..., rappelant sa nomination comme administrateur ad hoc, prenait acte du désaccord et indiquait qu'il appliquait l'arrêt ; qu'ainsi diverses autres démarches ont été accomplies : - réunion sur Paris pour projet d'une autre vente (vu listing des diligences, pièce n° 241, haut de la page 2 ; feuilles de présence réunion 3 mars 2015, pièce n) 18 ; lettres de M. Y... du 13 mars 2015 aux commissaires-priseurs montrant qu'il effectuait diverses vérifications, pièce n° 24), - devis location de salle, pièce n° 14, - devis de rapatriement de trois voitures, pièces n° 15, n° 57, n° 61, - devis parking, pièce n° 26, - devis attaché de presse, pièce 17
, - devis assurance, pièce n° 21, 43, 49, 59, 63
- préparation de la levée des scellés puis de la suspension et en définitive de son ajournement : diverses diligences et informations aux consorts X... et à leurs conseils à ce sujet, vu pièces n° 31, n° 33, n° 40, n° 42, n° 44 sur les précautions dont voulait s'assurer l'huissier, la réponse circonstanciée de M. Y... pièce n° 45, pièces n° 46, n° 50 lettre du 1er avril 2015 d'information à tous les intervenants, n° 58
- contact avec d'autres maisons de vente : RM Auctions Sotheby's et Bonham (pièces n°s 76, 85, 86, 90 où il est évoqué notamment une rencontre à Paris, pièces n° 110, voir aussi pièces évoquées ci-dessous) ; que si vers la seconde quinzaine de mars 2015 (car les lettres des 6 février et 11 février 2015 des conseils de M. Patrick X... et de M. Jean-François X... évoquent qu'il y a une réflexion simplement actuellement sur la vente de gré à gré d'un seul des trois véhicules), il est apparu des difficultés sur les modalités de la vente et le rôle exact de M. Y... à propos duquel il a pu partiellement se méprendre, il convient de relever d'abord que la concertation sur les modalités de vente devait s'instaurer entre les cohéritiers ou M. Jean-François X... et les commissaires-priseurs et que ceux-ci dans une lettre du 14 mars 2015 écrivaient à M. Y... qu'ils s'étaient concertés avec M. Jean-François X... lors de plusieurs réunions d'information à propos des choix possibles pour la vente aux enchères publiques à Paris au mois de juin prochain des véhicules désignés dans l'ordonnance, (il était aussi écrit : les devis de l'ensemble des lieux vous seront transmis lors de notre prochaine réunion en votre présence le mercredi 18 mars à Paris) ; qu'ensuite, il y a eu des positions divergentes des consorts X... : - après une lettre critique du 20 mars 2015 du conseil de M. Patrick X... (pièce n° 34) celui de Mme Anne X... a adressé un courriel à M. Y... le 21 mars 2015 (pièce n° 37) dans lequel il écrit notamment : Patrick X... tente aujourd'hui de différer les opérations d'enlèvement des Ferrari [il est visé trois modèles] en faisant état d'une prétendue absence de concertation entre les cohéritiers ou de l'existence d'offres concernant ces trois véhicules en vue d'une cession de gré à gré. Je tenais à vous informer que Mme Anne X... se refuse catégoriquement à toute vente de gré à gré
Je vous confirme qu'aucun accord n'est intervenu entre les cohéritiers. Madame Anne X..., dans ces conditions, souhaite que vous poursuiviez l'exécution de la mission qui vous a été confiée par l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, - dans un courrier du dimanche 22 mars 2015 à M. Y... (pièce n° 38), M. Jean-François X... faisait état notamment de son désaccord avec les commissaires-priseurs, message qui était suivi d'une lettre de son conseil du 23 mars 2015 ; puis celui-ci, par lettre du 6 avril 2015, transmettait à M. Y... un mandat donné par M. Jean-François X... à la société Artcurial le 7 avril 2015 pour la vente d'un véhicule en lui demandant d'exécuter sa mission dans le cadre de ce mandat et de reporter les opérations de levée partielle de scellés et de transport de véhicules au 23 avril prochain, mandat d'ailleurs contesté par M. Patrick X..., vu lettres de son conseil des 10 et 14 avril 2015 (pièces n° 62 et n° 67), qui invitait M. Y... à prospecter d'autres maisons de vente (vu aussi lettre du 17 avril 2015 in fine – pièce n° 71) afin que les héritiers puissent se décider en pleine connaissance de cause comme il l'évoquera dans une lettre ultérieure (26 juin 2015, pièce 12 dossier de M. B... X...) ; que les difficultés qui sont ainsi apparues ont amené la procédure en interprétation qui certes s'inscrit dans le cadre de ces dissensions (et que M. Y... avait lui-même évoqué dès le 23 mars 2015, vu sa lettre pièce n° 41) mais qui laisse donc supposer qu'il y avait matière à interprétation et en tout état à résoudre les difficultés que créent les divergences ; qu'il peut être observé qu'il ressort des conclusions en interprétation de M. Jean-François X... qu'avec le désaccord entre les coindivisaires, c'était d'abord, voire surtout, une différence d'analyse de l'arrêt qu'il y avait avec l'un des commissaires-priseurs ; qu'en tout cas, en fonction de ces divers éléments et de ce contexte, il ne peut être considéré que toutes les diligences de M. Y... pendant cette période étaient infondées, d'autant que dans leur principe elles concouraient,à la préparation d'une vente qui en elle-même était l'objectif général poursuivi auquel il convenait d'aboutir ; que l'arrêt du 6 janvier 2015 a donc apporté quelques précisions et maintenu la mission de M. Y... ; que celui-ci a poursuivi son travail (partiellement donc déjà engagé sur certains aspects), vu par exemple : - sur la préparation des modalités de la vente : ses lettres du 11 juillet 2015 où il évoque notamment ses contacts avec trois maisons spécialisées lors de manifestations en Italie, à Paris et en Angleterre (pièces n° 98 et qui doivent expliquer les frais de séjour au lac de Côme et à Goodwood) et où il suggère une réunion pour l'analyse de leurs propositions (synthèse en pièce 101), les échanges avec ses avocats en juillet , août et septembre 2015 (dont sa lettre n° 106 du 5 août 2015 où il écrit, à l'occasion de la perspective d'une réunion début septembre avec les consorts X... et leurs conseils, avoir reçu les propositions des trois maisons de vente), la feuille de présence à une réunion du 15 septembre 2015 (pièce n° 113), étant observé qu'une lettre du 30 septembre 2015 du conseil de M. Patrick X... fait apparaître toujours une divergence entre coindivisaire (oppositions aux choix de la maison Artcurial – pièce 123), lettres à la suite de M. Y... du 3 octobre 2015 (pièce n° 124), - sur les opérations matérielles d'enlèvement de véhicule, de transport, de vérification d'assurance : lettre du 16 septembre 2015 – pièce 114, réponse de M. Jean-François X... du 22 septembre 2015 – pièce 116 ; lettre du 26 septembre 2015 – pièce 117, du 29 septembre 2015 lettre au notaire – pièce 120, réponse le 1er octobre 2015 – pièce 125 ; message du 30 septembre 2015 – pièce 122 ; pièce 126 par rapport à l'assurance, de même n° 156, n° 163 ; - sur les démarches diverses : renseignements auprès du service des impôts – pièce n° 127 ; ouverture d'un compte spécial pour la réception du prix de vente – notamment pièce n° 209, - sur la levée des scellés : diverses diligences vu lettre 15 octobre 2015 – pièce 129 et diverses pièces à la suite (les lettres de M. Y... des 21 octobre et 22 octobre 2015 – pièces 135 et 136 – et celle du conseil de M. Patrick X... pièce n° 174 – témoignant des précautions prises ou demandées ; pièce n° 151, n° 152, 160) ; lettre du conseil de M. Jean-François X... du 24 décembre 2015 indiquant que le transfert de la [Ferrari] 335 S s'est passé dans d'excellentes conditions – pièce n° 186, - sur la préparation finale de la mise en vente, suite au nouveau mandat de vente (pièce n° 143, 144 ; étant observé que le conseil de M. Patrick X... faisait savoir qu'il soulevait la nullité dudit mandat – pièce n° 148, ce qui a amené M. Y... à répliquer par lettre du 13 novembre 2015 – pièce n° 149) : lettre de M. Y... du 11 novembre 2015, pièce n° 146, qui fait apparaître notamment le suivi attentif des conditions de l'opération ; pièces n°s 153, 157, 165, 175 évoquant divers dispositions prises pour le transport, le stockage, l'assurance, vu aussi la pièce n° 176 ; difficulté quant à la récupération de certains documents, vu lettres correspondant aux pièces n° 182 et n° 184 ; pièces n° 189, 190
, pièce n° 202 dont il ressort un rendez-vous à Paris à Artcurial, lettre du 27 janvier 2016, pièce n° 205
; qu'il résulte donc de l'ensemble de ces éléments et de l'examen en général des pièces produites que M. Y... a effectué un travail important avec des diligences multiples et diverses dans un domaine spécialisé et plutôt inhabituel de vente de prestige ; qu'il est plausible qu'il ait donc dû revaloriser son assurance professionnelle, même s'il n'a pu être trouvé de justificatif à ce sujet ; que ce travail s'est prolongé sur une année environ, il s'inscrivait dans un contexte assez conflictuel qui le rendait parfois délicat, il a nécessairement entraîné un suivi régulier et prenant qui se manifeste tant par la quantité de lettres et de courriels, de contacts téléphoniques nécessairement induits par les démarches à préparer et effectuer, des déplacements et, compte tenu de la valeur des biens ou du bien à négocier, la mission et ce travail exigeaient des précautions adaptées (par exemple sur le choix du transporteur, le contenu des assurances, l'organisation du transfert et du gardiennage
) ; qu'il peut d'ailleurs être tenu compte de la valeur du bien vendu pour apprécier la nature de l'activité de l'auxiliaire de justice, les responsabilités qu'i encourait et donc sa rémunération ; que M. B.... X... admet cet aspect en évoquant, quant à la fixation des honoraires, l'importance de la succession et le caractère exceptionnel de la vente, même s'il relativise ensuite cela en fonction d'autres facteurs ; que si m. Y..., en cours de mission, n'a pas informé les consorts X... de ses frais et honoraires, cela ne change pas la réalité et la consistance de son travail et n'est pas de nature à les faire minorer pour l'essentiel ; que par ailleurs, il peut être statué sans avoir les pièces comptables de l'activité professionnelle de M. Y... ; qu'en ce qui concerne les frais et les débours, il est produit (en pièce n° 1) une liste desdits frais avec divers tickets, notes, factures ; que la liste de trois pages est relative essentiellement à des frais de déplacements (il s'agit d'ailleurs de l'intitulé), elle mentionne par période mensuelle la date, l'objet (restauration, frais de déplacement, péage, parking, hôtel) quelques fois la référence à telle pièce, le montant ; qu'il se déduit selon quelques sondages qu'il apparaît une concordance entre les mentions et certaines pièces ultérieures du dossier sur telle ou telle diligence (par exemple frais des 12 et 13 janvier 2015 et pièce n° 3 sur une réunion à Paris avec un commissaire-priseur ; frais début février 2015 et pièce 6 : feuille de présence réunion Paris ; frais des 14 et 15 septembre 2015 et pièce n° 113 : feuille de présence réunion du 15/09/2015 avec notamment M. B... X..., si le lieu n'est pas précisé il est mentionné dans la pièce 241, il n'y a pas lieu de suspecter une indication erronée ; frais du 12 janvier 2016 et pièce n° 196 dont il ressort un RDV à Paris à Artcurial le 13 janvier évoqué dans la pièce n° 241
) ; qu'il peut être relevé, vu notamment les observations de M. Jean-François X..., quelques dépenses d'un montant discutable, telles par exemple celle relative à l'hôtel de luxe Villa d'Este (1042 €) ou au déplacement à [...] en ce qu'il est facturé pour deux personnes, d'autant qu'il n'y avait pas d'informations du mandataire ad hoc aux indivisaires à ce sujet, celles pour sept jours de déplacement et hôtel à Paris pour deux personnes à l'occasion de la vente la première semaine de février 2016 (facture 8 février 2016 pour 2140 €) ; qu'en raison de l'ensemble de ces éléments et circonstances, il sera alloué, au titre des frais et débours, la somme de 15.000 € TTC et au titre des honoraires, celle de 210.000 € TT ;
1°) ALORS QUE le mandataire ne peut prétendre à aucune rémunération ni à aucun remboursement de frais pour les actes qu'il n'a pas faits pour l'exécution du mandat ; que pour justifier le montant de la rémunération de M. Y... ainsi que le remboursement de ses frais, la cour d'appel a pris en considération les diligences accomplies par celui-ci pour rechercher une vente publique permettant la vente des véhicules litigieux (arrêt, p. 6 § 8 et 9 ; p. 8 § 1) ; qu'en statuant ainsi, quand l'arrêt du 6 janvier 2015 ayant désigné M. Y... en qualité de mandataire ad hoc ne lui avait pas confié une telle mission mais avait autorisé la vente de trois véhicules indivis lors de la vente aux enchères publiques organisée par la société Artcurial dans le cadre du salon Rétromobile devant se tenir à Paris du 4 au 8 février 2015 et dit que si les véhicules ne pouvaient être vendus à cette occasion les cohéritiers et à défaut d'accord entre eux M. Jean-François X... se concerteraient avec les commissaires-priseurs aux fins de déterminer la meilleure vente publique permettant de procéder à la vente des véhicules, la cour d'appel a violé les articles 1989 et 1999 du code civil, ensemble l'article 721 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le mandataire ad hoc désigné en application de l'article 815-6 du code civil ne peut accomplir aucun acte contraire à la volonté unanime des indivisaires qu'il représente et dont il est tenu de défendre l'intérêt commun ; que la rémunération du mandataire n'est due que s'il justifie d'un travail effectif et conforme à sa mission ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 6 janvier 2015 – tel qu'interprété par l'arrêt du 16 juin 2015 – portant désignation de M. Y... précisait dans son dispositif que « la mission de M. Philippe Y..., qui a été désigné en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter l'indivision est limitée aux actes précis qui sont énumérés dans le dispositif de l'arrêt et M. Y... est tenu, au titre de son mandat, d'informer les héritiers de toutes les démarches qu'il est amené à effectuer ainsi que de toutes les dépenses que ces démarches sont susceptibles de générer » ; qu'il est constant que malgré les demandes réitérées des indivisaires, le mandataire n'a jamais informé ceux-ci des modalités de calcul de ses honoraires, ni précisé les dépenses que les diligences qu'il envisageait d'accomplir étaient susceptibles d'entrainer, et que ce n'est que le 4 avril 2016, soit postérieurement à la vente, que les indivisaires ont finalement eu connaissance du montant des frais engagés par M. Y... et de ses honoraires (arrêt p. 9 § 2) ; qu'en retenant néanmoins que « si M. Y..., en cours de mission, n'a pas informé les consorts X... de ses frais et honoraires, cela ne change pas la réalité et la consistance de son travail » (arrêt p. 9 § 2), cependant que si les consorts X... avaient eu connaissance des frais engagés et des modalités de calcul des honoraires du mandataire, ils auraient pu s'opposer à l'accomplissement de certains actes voire demander au juge de le dessaisir de sa mission ou de modifier l'étendue de celle-ci, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, et a violé l'article 815-6 du code civil, ensemble l'article 721 du code civil ;
3°) ALORS QU' en cas de faute du mandataire dans l'exécution du mandat, la rémunération ainsi que les frais et avances de celui-ci peuvent être réduits par le juge ; qu'en l'espèce, il est constant que le mandataire n'avait pas respecté l'obligation résultant de sa mission et des instructions fermes et précises du juge « d'informer les héritiers de toutes les démarches qu'il est amené à effectuer ainsi que de toutes les dépenses que ces démarches sont susceptibles de générer » (arrêt, p. 9 § 2), ce dont il s'évinçait qu'il avait commis une faute en considération de laquelle sa rémunération devait être réduite ; qu'en énonçant cependant que « si M. Y..., en cours de mission, n'a pas informé les consorts X... de ses frais et honoraires, cela ne change pas la réalité et la consistance de son travail » (arrêt, p. 9 § 2), la cour d'appel a violé l'article 1999 du code civil, ensemble l'article 721 du code civil ;
4°) ALORS QU' une motivation hypothétique équivaut à un défaut de motifs, qu'en relevant, pour justifier le montant de la rémunération de M. Y..., que le mandataire ad hoc était intervenu « dans un domaine spécialisé plutôt inhabituel de vente de prestige », de sorte qu'il était « plausible qu'il ait donc dû revaloriser son assurance professionnelle même s'il n'a pu être trouvé de justificatif à ce sujet » (arrêt p. 8 § 6), la cour d'appel a statué par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du code de procédure civile.