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22/11/2018 | FRANCE | N°17-26427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2018, 17-26427


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 mai 2017), que la société Nicoletta bâtiment, devenue la société Nicoletta et compagnie (la société Nicoletta), chargée de travaux de ravalement dans un immeuble en copropriété, a, après réception, assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Orée de Nancy (le syndicat) en paiement du solde de ses travaux ; que, soutenant que la société Nicoletta n'avait p

as contesté dans le délai imparti par la norme AFNOR P03-001, applicable au marché, la l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 mai 2017), que la société Nicoletta bâtiment, devenue la société Nicoletta et compagnie (la société Nicoletta), chargée de travaux de ravalement dans un immeuble en copropriété, a, après réception, assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Orée de Nancy (le syndicat) en paiement du solde de ses travaux ; que, soutenant que la société Nicoletta n'avait pas contesté dans le délai imparti par la norme AFNOR P03-001, applicable au marché, la lettre que lui avait envoyée le maître d'oeuvre le 20 janvier 2014, valant décompte général définitif, le syndicat s'est opposé à cette demande ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, parmi les pièces versées aux débats par le syndicat, ne figure pas le décompte général définitif du 20 janvier 2014 visé par le maître d'oeuvre, dont le tribunal fait état dans son jugement ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la lettre du 20 janvier 2014, qui figurait au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions du syndicat, sous le numéro 5, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Orée de Nancy à payer à la société Nicoletta et compagnie la somme de 33 825,05 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter du 18 août 2014, l'arrêt rendu le 30 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ;

Condamne la société Nicoletta et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nicoletta et compagnie et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence L'Orée de Nancy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Orée de Nancy.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence L'Orée de Nancy à payer à la société Nicoletta et Cie la somme de 33 825 € augmentée des intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter du 18 août 2014,

AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'en vertu de l'article 19 de cette même norme (Nfp 03-001), l'entrepreneur dispose d'un délai de 30 jours, à compter de la notification qui lui est faite par le maître d'oeuvre du décompte définitif que celui-ci a établi, pour contester ce décompte, et que son silence vaut présomption irréfragable d'accord ; qu'il soutient qu'en l'espèce, la société Nicoletta Bâtiment ne justifie pas avoir contesté dans les trente jours de sa réception le décompte général définitif établi et visé par le maître d'oeuvre, M. Y..., le 20 janvier 2014, de sorte que ce décompte étant devenu intangible, la demande de paiement d'un solde de facture n'est pas fondée ; que cependant, il ne résulte pas des pièces versées aux débats par l'intimé qu'un décompte général définitif visé par le maître d'oeuvre ait été notifié par l'entrepreneur ; que sur ce point, il convient de constater que parmi ces pièces, ne figure pas le décompte général définitif du 20 janvier 2014 visé par le maître d'oeuvre (pièce n° 5) dont le tribunal fait état, dans son jugement ; qu'en effet, parmi les pièces que produit le syndicat des copropriétaires, celle portant le numéro 5 est un constat d'huissier du 22 octobre 2014 ; qu'en outre, il n'est pas établi que le relevé de compte établi par lui, le 3 octobre 2014, et non revêtu du visa du maître d'oeuvre, M. Y..., ait été notifié à la société Nicoletta Bâtiment ; qu'il résulte au contraire des pièces fournies par l'une et l'autre partie que les travaux ont fait l'objet d'un procès verbal de réception du 5 juillet 2013, signé par le maître d'ouvrage, l'entrepreneur et le maître d'oeuvre, document dans lequel il est constaté que les travaux étaient terminés, et qu'ils satisfaisaient aux conditions du marché ; qu'en conséquence, il y avait lieu d'en prendre réception avec les réserves qui étaient ensuite énumérées ; qu'à la suite de cette réception, le syndicat des copropriétaires a écrit à la société Nicoletta Bâtiment le 1er août 2014, pour lui indiquer qu'il avait constaté son intervention en vue de la reprise des désordres apparus dans l'année de parfait achèvement, et notifiés le 3 juin précédent ; que dans ce même courrier, le syndicat ajoutait que des travaux de finition restaient à parfaire, que trois réserves n'avaient pas été levées, et enfin que les désordres constatés sur les enduits, ce 1er août 2014, devaient être pris en charge au titre de la garantie biennale ; que dès lors, en l'absence de tout décompte définitif visé par le maître d'oeuvre, et notifié à l'entrepreneur, le syndicat des copropriétaires qui s'est prévalu des garanties ayant pour point de départ le procès-verbal de réception des travaux du 5 juillet 2013 est mal fondé à soutenir que ne peut lui être réclamé le paiement du solde du marché qu'il se refuse à acquitter au motif erroné que l'entrepreneur n'aurait pas contesté dans le délai de la norme AFNOR le décompte définitif qu'il lui avait notifié ; qu'il est aussi mal fondé à solliciter une mesure d'instruction destinée à vérifier le montant des factures en fonction des rectifications que le maître d'oeuvre y aurait apportées ; qu'il sera donc condamné au paiement de ce solde, soit la somme de 33 825 € correspondant au relevé de compte qui, établi le 14 août 2014 par la société appelante, recense tous les versements effectués par le maître d'ouvrage, et les déduit du montant total du marché ; que s'agissant des intérêts de retard à valoir sur cette somme, la société appelante se réclame de la mention figurant sur ses factures, ainsi libellée : « conformément à nos conditions générales de vente, les intérêts moratoires seront dus de plein droit et sans mise en demeure à un taux minimum de 3 fois le taux de l'intérêt légal » ; que cette clause ne peut toutefois être considérée faisant partie du champ contractuel dans la mesure où elle ne figure pas parmi les stipulations du marché signé le 22 juin 2012 ; que le syndicat des copropriétaires sera en conséquence condamné au paiement des intérêts au taux légal à valoir sur la somme de 33 825 € à compter du 18 août 2014, date de la mise en demeure dont il est justifié ;

1/ ALORS QUE la cour d'appel, pour condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 33 825 € à la société Nicoletta et Compagnie, a retenu qu'il ne ressortait pas des pièces versées aux débats qu'un décompte général définitif visé par le maître d'oeuvre ait été notifié à l'entrepreneur ; que néanmoins, il ressort du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions du syndicat des copropriétaires qu'en n° 5, sont mentionnés un procès verbal de constat et la lettre du maitre d'oeuvre du 20 janvier 2014, ce courrier informant l'entrepreneur que la situation n° 7 serait considéré comme le décompte général définitif, pièce que le jugement entrepris avait cité in extenso ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises du bordereau de communication de pièces, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE la cour d'appel, pour condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 33 825 € à la société Nicoletta et Compagnie, a énoncé que, parmi les pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires, ne figurait pas le décompte général définitif du 20 janvier 2014 visé par le maître d'oeuvre (pièce n° 5) dont le tribunal faisait état dans son jugement, pièce sur laquelle le syndicat des copropriétaires fondait ses moyens et dont la partie adverse n'avait pas contesté la production ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence d'une pièce dont la communication n'avait pas été contestée et qui était visée dans les conclusions du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article du 16 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE subsidiairement, l'entrepreneur qui prétend être créancier d'un solde de marché doit apporter la preuve de l'existence et du montant de sa créance, celle-ci ne pouvant résulter des calculs qu'il effectue unilatéralement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a affirmé ne pas avoir trouvé dans les pièces du dossier le décompte général définitif notifié à l'entrepreneur par le maitre d'oeuvre, n'a pas déduit du défaut de contestation de l'entrepreneur dans le délai de la norme Afnor à laquelle les parties s'étaient soumises que ce décompte était opposable à l'entrepreneur et a condamné le syndicat des copropriétaires à payer la somme réclamée par la société Nicoletta, telle que celle-ci l'avait calculée, sans exiger de celle-ci qu'elle en justifie le montant, en dépit de la contestation du syndicat des copropriétaires notamment quant à l'omission des réductions opérées par le maitre d'oeuvre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-26427
Date de la décision : 22/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2018, pourvoi n°17-26427


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26427
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