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22/11/2018 | FRANCE | N°17-26424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2018, 17-26424


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et Mme Y... (les consorts X... Y...) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., liquidateur judiciaire de la société Ibiza, et M. A..., liquidateur judiciaire de la société DFP design tech ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 mars 2017), que les consorts X... Y..., ayant fait construire une maison d'habitation, ont confié la maîtrise d'oeuvre à la société DFP Design Tech et le gros oeuvre à la société Ibiza, assurée en respons

abilité civile professionnelle et en responsabilité décennale auprès de la soci...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et Mme Y... (les consorts X... Y...) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., liquidateur judiciaire de la société Ibiza, et M. A..., liquidateur judiciaire de la société DFP design tech ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 mars 2017), que les consorts X... Y..., ayant fait construire une maison d'habitation, ont confié la maîtrise d'oeuvre à la société DFP Design Tech et le gros oeuvre à la société Ibiza, assurée en responsabilité civile professionnelle et en responsabilité décennale auprès de la société Areas dommages (Areas) ; que, se plaignant de diverses malfaçons, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné la société Areas en indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à l'encontre de la société Areas, au titre de la police de responsabilité civile professionnelle ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la garantie prévue à l'article 8 de la police couvrait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'entreprise, assurée en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de ses activités, et retenu que, pour les désordres réservés à la réception dont l'ampleur était apparue après la livraison de l'ouvrage, l'article 31 excluait les dommages subis par les ouvrages exécutés et livrés par l'assurée et que seule était garantie la responsabilité civile pouvant incomber à l'assurée en raison des dommages causés aux tiers par les travaux après leur achèvement ou leur livraison, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que les clauses d'exclusion ne créaient pas de déséquilibre significatif entre l'assureur et l'assurée et ne mettaient pas à néant l'objet de la garantie, qui ne pouvait pas être mobilisée pour la responsabilité contractuelle de l'entreprise résultant d'inexécutions ou de malfaçons réservées à la réception et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Areas ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'attestation d'assurance responsabilité civile contractuelle, délivrée à l'entreprise assurée, devait fournir des informations sur la nature et l'étendue des garanties souscrites, sans reproduire toutes les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et a pu en déduire que la société Areas n'avait pas commis de faute, engageant sa responsabilité délictuelle, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande pour l'insuffisance de hauteur du garde corps de la terrasse ;

Mais attendu qu'ayant relevé que ce désordre, de nature décennale, était uniquement imputable au maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit que la garantie de la société Areas, assureur de la société Ibiza, ne pouvait pas être engagée, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté les consorts X... Y... de leur demande à l'encontre de la société Areas dommages au titre de la garantie de la responsabilité civile contractuelle de la société Ibiza et D'AVOIR en conséquence condamné la société Areas dommages à payer aux consorts X... Y... les seules sommes suivantes : - 7 500 euros HT au titre de la reprise du vide sanitaire à laquelle s'ajoutera la TVA applicable et l'indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise,- 3 800 euros HT au titre de la reprise du mur de soutènement à laquelle s'ajoutera la TVA applicable et l'indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, - 2 194,37 euros au titre des matériaux nécessaires à la réalisation de travaux conservatoires, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, et - 158 euros au titre de frais divers et D'AVOIR débouté les consorts X... Y... de leurs autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X... Y... ont formé une action directe à l'encontre de la société Areas dommages, assureur responsabilité civile de la SARL Ibiza dont ils invoquent la responsabilité contractuelle concernant les désordres réservés à la réception, dont, pour certains, l'ampleur n'était pas décelable (page 18 à 22 de leurs conclusions) ; que cependant l'article 8 des conditions générales de cette police d'assurance prévoit que la garantie porte sur les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait des activités de son entreprise ; qu'ainsi ce contrat d'assurance n'a pas pour objet de garantir la responsabilité contractuelle du constructeur résultant d'inexécutions ou de malfaçons réservées à la réception ; que concernant des désordres réservés à la réception dont l'ampleur est apparue après la livraison de l'ouvrage, l'article 31 de la police exclut les dommages subis par les ouvrages exécutés et livrés par l'assuré puisque seule est garantie la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés aux tiers par les travaux après leur achèvement ou leur livraison ; que ces clauses d'exclusion ne sont pas abusives puisqu'elles ne créent pas de déséquilibre significatif entre l'assureur et l'assuré et qu'elles ne mettent pas à néant l'objet de la garantie qui couvre les conséquences pécuniaires des dommages accidentels survenus pendant l'exécution du chantier ou après sa livraison ; qu'elles ne sont donc pas réputées non écrites ; que les consorts X... Y... soutiennent que ces clauses d'exclusion leur sont inopposables puisque non mentionnées dans l'attestation d'assurance délivrée par la société Areas dommages ; qu'une attestation d'assurance est destinée à fournir des informations sur la nature et l'étendue des garanties mais elle ne reproduit pas toutes les conditions et donc toutes les clauses du contrat d'assurance, notamment les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie ; que la société Areas dommages ne peut donc avoir commis sur ce point une faute engageant sa responsabilité délictuelle ; que les consorts X... Y... soutiennent également que la société d'assurance ne rapporte pas la preuve du caractère contractuel des conditions particulières et générales de la police d'assurance responsabilité civile ; que les conditions particulières ont bien été signées par la SARL Ibiza au bas de la police après apposition de la mention "lu et approuvé" ; qu'elles mentionnent expressément que la garantie est accordée aux conditions générales de la police P014BA dont l'assuré a reconnu avoir reçu un exemplaire. Les conditions générales versées aux débats portent bien, en page 1, la référence P014BA ; que le chiffre 402 qui suit correspond à la date de ces conditions générales, avril 2002, précédant les conditions particulières signées au mois d'octobre de la même année ; que la société Ibiza, assurée, est donc bien liée contractuellement avec la société Areas dommages par les conditions particulières de l'assurance responsabilité civile qu'elle a signées au mois d'octobre 2002 et les conditions générales P014BA auxquelles elles font référence ; qu'en conséquence les demandes des consorts X... Y... à l'encontre de la société Areas dommages fondées sur la responsabilité civile de la société Ibiza doivent être écartées tant en ce qui concerne les préjudices matériels qu'immatériels consécutifs puisque ceux-ci découlent d'un dommage matériel non garanti ;
que sur la responsabilité décennale de la société Ibiza, les consorts X... Y... font état de désordres dénoncés à la réception mais non connus dans leur ampleur ainsi que de désordres apparus après la réception ;
I/ les désordres dénoncés à la réception :
que les maîtres de l'ouvrage soutiennent que les désordres dénoncés à la réception ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception et qu'ils doivent donc être considérés comme des vices cachés relevant de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil :
- La toiture :
que les réserves portaient sur des tuiles cassées puis colmatées et sur le système insuffisant d'étanchéité au pourtour de la cheminée ; que l'ampleur de ces vices se serait révélée après la réception des travaux en raison d'un dégât des eaux consécutif aux pluies diluviennes des 13 et 14 septembre 2006 ; que la réalité de ces pluies et de leurs conséquences n'est démontrée par aucune pièce versée aux débats par les maîtres de l'ouvrage et l'expert judiciaire n'en fait pas état ; que ce dernier ne note aucune détérioration des plafonds de l'habitation par des infiltrations ; que par ailleurs les consorts X... Y... ont adressé au constructeur un courrier le 15 septembre 2006 faisant état de fuites après les pluies des 13 et 14 septembre "identiques à celles qu'ils avaient signalées au mois de février 2006" ; qu'en conséquence l'aggravation des multiples vices apparents affectant la toiture et listés dans le procès verbal de constat d'huissier du 6 septembre 2006 n'est pas prouvée et la responsabilité décennale de la société Ibiza ne peut donc être engagée ;
- Le vide sanitaire :
que le procès-verbal de constat d'huissier du 6 septembre 2006 note qu'une humidité persiste dans le vide sanitaire ne comportant que trois aérations alors que, d'après le descriptif initial, il devrait en exister une dizaine ; que les maîtres d'ouvrages ont signalé à l'huissier de justice que, de ce fait, il existe un phénomène de condensation sous la dalle et donc de l'humidité ; qu'or ces derniers affirment qu'après réception le phénomène d'humidité s'est aggravé puisque le vide sanitaire est régulièrement inondé même s'il ne pleut pas ; que ce désordre a été constaté par l'expert judiciaire qui rappelle que les propriétaires ont mis en place une pompe afin d'évacuer l'eau stagnant dans ce vide sanitaire ; qu'ainsi le vice apparent relatif à l'humidité persistante dans le vide sanitaire s'est révélé dans toute son ampleur après la réception puisque ce vide sanitaire est régulièrement inondé obligeant les consorts à X... Y... à installer une pompe pour évacuer l'eau ; que ce vide sanitaire est donc impropre à sa destination et ce désordre engage la responsabilité décennale de la société Ibiza garantie par la société Areas dommages ; que l'expert a fixé à la somme de 7 500 € hors-taxes les travaux de reprise ; que les appelants réclament également le paiement des travaux conservatoires qu'ils ont effectués afin de minimiser les inondations du vide sanitaire, soit la somme de 16 606,22 €. Ils ont adressé à l'expert judiciaire le 30 avril 2009 le récapitulatif des factures de matériaux réglés pour effectuer ces travaux conservatoires, soit la somme de 2 194,37 € ainsi qu'il est justifié par la fourniture des factures ; que l'expert admet qu'il convient de prendre en compte seulement cette somme puisqu'il n'est pas justifié du coût de la main-d'oeuvre pour la mise en oeuvre de ces matériaux ;
- L'humidité sur les joints du carrelage du rez-de-chaussée :
que dans son constat du 6 septembre 2006 l'huissier avait déjà relevé des traces d'humidité sur les joints du carrelage du rez-de-chaussée ; que ce phénomène ainsi que sa cause étaient déjà connus lors de la réception des travaux puisqu'ils résultaient de l'humidité persistante dans le vide sanitaire ; que cependant l'expert souligne que cette humidité sur les joints du carrelage s'explique également par le dysfonctionnement du drain à l'arrière du garage. Or ce désordre n'a pas été réservé à la réception ; qu'en conséquence le phénomène d'humidité sur les joints du carrelage du rez-de-chaussée s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement à la réception puisqu'il est également la conséquence des apports d'eau provoqués par le désordre affectant le drain à l'arrière du garage ; que ce phénomène sera cependant supprimé, ainsi que l'admettent les consorts X... Y... dans leurs conclusions, après la réalisation des travaux destinés à remédier aux désordres du vide sanitaire et à la gestion des eaux de pluie en partie arrière de la maison ; que les appelants réclament malgré tout le paiement de la somme de 3 400 € hors-taxes chiffrée par l'expert pour la reprise du carrelage intérieur ; que cependant cette somme concerne le remplacement de certains carreaux affectés de défauts d'exécution sans rapport avec le phénomène d'humidité des joints, lesquels défauts avaient fait l'objet de réserves à la réception et relevaient donc de la responsabilité contractuelle de l'entreprise ; que la demande de paiement de cette somme doit donc être écartée.
Il/ les désordres apparus après la réception :
- Les remontées d'humidité en pied du mur du séjour côté garage :
qu'à ce titre les consorts X... Y... réclament la somme de 1 500 €
correspondant à l'achat de trois pompes de relevage sans pour autant produire de factures alors que l'expert judiciaire n'a pas pris en compte cette dépense ; qu'ils réclament aussi la somme de 202 € au titre de la reprise des murs ayant subi les infiltrations mais cette demande doit également être rejetée puisque l'expert n'a pas constaté la dégradation de murs par les infiltrations ;
- L'insuffisance de la hauteur du garde corps de la terrasse de l'étage :
que certes ce désordre relève de la garantie décennale puisqu'on raison de la dangerosité liée à l'insuffisance de hauteur du garde corps, cet ouvrage est impropre à sa destination ; que cependant il s'agit d'un défaut de conception uniquement imputable au maître d'oeuvre chargée d'une mission complète ; que la garantie de la société Areas dommages, assureur de la société Ibiza, ne peut dès lors être mobilisée ;
- L'écoulement des eaux par le mur de soutènement :
que l'expert a constaté l'écoulement des eaux du mur de soutènement générant d'importants dommages dans l'immeuble des consorts X... Y.... Il préconise des travaux d'un montant de 3 800 € hors-taxes afin de collecter les eaux de ruissellement par la réalisation d'une chape avec création d'une pente ; que la société Ibiza avait reconstruit ce mur de soutènement au mois de septembre 2005 et avait une obligation de résultat et la société Areas dommages n'a pas financé des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ; que la demande en paiement du montant des travaux de reprise, soit 3 800 € hors-taxes est donc bien fondée.
Il y a lieu en revanche de rejeter la demande de paiement de la somme de 1 500 € correspondant à un coût de la main-d'oeuvre alors que les consorts X... Y... déclarent avoir eux-mêmes réalisé ces travaux conservatoires ; qu'ils demandent enfin la somme de 6 000 € hors-taxes correspondant à la reconstitution du drainage derrière le mur en s'appuyant sur un rapport d'expertise privé (rapport Elex) qui indique qu'à terme la disparition des grains de riz et donc du remblai drainant va entraîner le glissement des terres de la voisine contre le mur de soutènement qui supportera une poussée supplémentaire ; que cependant cet éventuel désordre futur ne relève pas de la garantie décennale puisqu' aucun élément ne permet d'affirmer que les dommages évoqués par l'expert privé surviendront avec certitude dans le délai décennal ; que cette demande doit donc être écartée ;
- Le remplacement de deux tabliers volets roulants :
que les consorts X... Y... soutiennent que la société Ibiza a endommagé les tabliers de volets roulants lors de la reprise du mur de soutènement et qu'ainsi ce désordre relève de sa responsabilité contractuelle garantie par la société Areas dommages, dans le cadre de la police responsabilité civile par la garantie complémentaire avant réception résultant d'effondrement ; que cette garantie complémentaire ne peut jouer qu'en présence d'un effondrement, c'est-à-dire un écroulement total ou partiel des ouvrages ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque ces volets roulants ont simplement été détériorés ; que la garantie de la société Areas dommages ne peut donc être mobilisée et cette demande sera rejetée ;
III/ les préjudices invoqués par les consorts X... Y... :
que les consorts X... Y... réclament d'abord la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts dans la mesure où ils ont consacré deux semaines de travail afin de réaliser des travaux conservatoires ; qu'ils n'en justifient cependant nullement et cette demande doit être écartée ; que la garantie des dommages immatériels ne peut trouver application que lorsque ces dommages sont consécutifs à des dommages matériels garantis ; qu'en l'espèce tant l'écoulement des eaux du mur de soutènement que l'inondation du vide sanitaire ont causé des dommages dans l'immeuble et donc un préjudice de jouissance ; qu'un préjudice identique sera supporté lors de la réalisation des travaux de reprise ; que les maîtres de l'ouvrage ont en outre été contraints de surveiller le vide sanitaire et d'évacuer régulièrement l'eau qui l'envahit et ce, depuis une dizaine d'années ; qu'en réparation de ce préjudice de jouissance il convient de leur allouer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ; qu'ils ont également été contraints de subir une procédure longue et coûteuse entraînant pour eux des soucis constants ; que leur préjudice moral doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 5 000 € ; que les travaux concernant le vide sanitaire, le drain et le mur de soutènement ne vont entraîner ni déplacement de meubles ni privation de jouissance et la demande à ce titre doit être écartée ; qu'en revanche il convient de retenir les frais engagés pour la reprise des écoulements en vide sanitaire selon facture justifiée à hauteur de 158 € ;

1°) ALORS QUE l'assureur doit sa garantie « sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police » ; qu'en l'espèce, les consort X... Y..., citant certaines stipulations du contrat d'assurance, et notamment les articles 8 (ce que le contrat garantit) et 10 (dommages exclus par nature) faisaient valoir que la police de responsabilité civile professionnelle contractée par la société Ibiza auprès de la société Areas dommages garantissait de façon générale la responsabilité civile de l'assuré, à raison des dommages matériels et immatériels, « du fait des activités de son entreprise », en prévoyant par ailleurs de multiples exclusions comportant des imprécisions et des contradictions, ce qui ne permettait pas de connaître l'étendue exacte des garanties ; que pour déclarer que les clauses d'exclusion prévues dans la police ne pouvaient être réputées non écrites, la cour d'appel a déclaré que, concernant les désordres réservés à la réception dont l'ampleur était apparue après la livraison de l'ouvrage, l'article 31 de la police excluait les dommages subis par les ouvrages exécutés et livrés par l'assuré puisque seule était garantie la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés aux tiers par les travaux après leur achèvement ou leur livraison, ces clauses d'exclusion n'étant pas abusives puisque ne créant pas de déséquilibre significatif entre l'assureur et l'assuré et ne mettant pas à néant l'objet de la garantie couvrant les conséquences pécuniaires des dommages accidentels survenus pendant l'exécution du chantier ou après sa livraison ; qu'en statuant ainsi, qui plus est au regard d'une seule clause, sans rechercher si la multiplication des clauses d'exclusion dans le contrat d'assurance ne revenaient pas à priver la garantie de son objet, lui-même déjà défini de manière imprécise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L.113-1 du code des assurances ;

2°) ALORS en toute hypothèse QUE, pour exclure la garantie de la société Areas dommages pour les dommages de nature contractuelle imputables aux travaux réalisés par la société Ibiza, la cour d'appel a déclaré que l'article 8 des conditions générales de la police d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévoyait que la garantie portait sur les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait des activités de son entreprise, de sorte que le contrat d'assurance n'avait pas pour objet de garantir la responsabilité contractuelle du constructeur résultant d'inexécutions ou de malfaçons réservées à la réception, et que concernant des désordres réservés à la réception dont l'ampleur était apparue après la livraison de l'ouvrage, l'article 31 de la police excluait les dommages subis par les ouvrages exécutés et livrés par l'assuré puisque seule était garantie la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés aux tiers par les travaux après leur achèvement ou leur livraison ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... Y... dans lesquelles ces derniers faisaient valoir qu'il résultait a contrario de l'article 31 que la police responsabilité civile couvrait tous les dommages subis par les ouvrages et travaux avant livraison ou totale inexécution, situation dans laquelle se trouvait « la plupart des désordres non décennaux dénoncés », la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS de surcroît QUE les consorts X... Y... demandaient la réparation des désordres causés aux tabliers des volets roulants, endommagés par la société Ibiza lors de la première reprise du mur de soutènement, les consorts X... Y... faisant valoir que ce désordre relevait « de la responsabilité contractuelle de la Société IBIZA et AREA DOMMAGES [devait] garantie au titre de la police responsabilité civile et garantie complémentaire avant réception résultant d'effondrement, voir au titre de sa responsabilité civile délictuelle de son assuré », s'agissant « de dommages causés par les travaux réalisés par son assuré IBIZA » ; que la cour d'appel ayant considéré que « la garantie port[ait] sur les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait des activités de son entreprise », en se bornant à déclarer, pour rejeter la demande des consorts X... Y... de ce chef, que la garantie complémentaire ne pouvait jouer qu'en présence d'un effondrement, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, de sorte que la garantie de la société Areas dommages ne pouvait être mobilisée, sans rechercher si la détérioration des volets roulants ne relevait pas de l'objet de la police de responsabilité civile de la société Ibiza, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR débouté les consorts X... Y... de leur demande relative à la responsabilité délictuelle de la société Areas dommages et donc, ayant condamné la société Areas dommages à payer aux consorts X... Y... les sommes suivantes : - 7 500 euros HT au titre de la reprise du vide sanitaire à laquelle s'ajoutera la TVA applicable et l'indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise,- 3 800 euros HT au titre de la reprise du mur de soutènement à laquelle s'ajoutera la TVA applicable et l'indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, - 2 194,37 euros au titre des matériaux nécessaires à la réalisation de travaux conservatoires, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, et - 158 euros au titre de frais divers, D'AVOIR débouté les consorts X... Y... de leurs autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X... Y... ont formé une action directe à l'encontre de la société Areas dommages, assureur responsabilité civile de la SARL Ibiza dont ils invoquent la responsabilité contractuelle concernant les désordres réservés à la réception, dont, pour certains, l'ampleur n'était pas décelable (page 18 à 22 de leurs conclusions) ; que cependant l'article 8 des conditions générales de cette police d'assurance prévoit que la garantie porte sur les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait des activités de son entreprise ; qu'ainsi ce contrat d'assurance n'a pas pour objet de garantir la responsabilité contractuelle du constructeur résultant d'inexécutions ou de malfaçons réservées à la réception ; que concernant des désordres réservés à la réception dont l'ampleur est apparue après la livraison de l'ouvrage, l'article 31 de la police exclut les dommages subis par les ouvrages exécutés et livrés par l'assuré puisque seule est garantie la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés aux tiers par les travaux après leur achèvement ou leur livraison ; que ces clauses d'exclusion ne sont pas abusives puisqu'elles ne créent pas de déséquilibre significatif entre l'assureur et l'assuré et qu'elles ne mettent pas à néant l'objet de la garantie qui couvre les conséquences pécuniaires des dommages accidentels survenus pendant l'exécution du chantier ou après sa livraison ; qu'elles ne sont donc pas réputées non écrites ; que les consorts X... Y... soutiennent que ces clauses d'exclusion leur sont inopposables puisque non mentionnées dans l'attestation d'assurance délivrée par la société Areas dommages ; qu'une attestation d'assurance est destinée à fournir des informations sur la nature et l'étendue des garanties mais elle ne reproduit pas toutes les conditions et donc toutes les clauses du contrat d'assurance, notamment les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie ; que la société Areas dommages ne peut donc avoir commis sur ce point une faute engageant sa responsabilité délictuelle ; que les consorts X... Y... soutiennent également que la société d'assurance ne rapporte pas la preuve du caractère contractuel des conditions particulières et générales de la police d'assurance responsabilité civile ; que les conditions particulières ont bien été signées par la SARL Ibiza au bas de la police après apposition de la mention "lu et approuvé" ; qu'elles mentionnent expressément que la garantie est accordée aux conditions générales de la police P014BA dont l'assuré a reconnu avoir reçu un exemplaire. Les conditions générales versées aux débats portent bien, en page 1, la référence P014BA ; que le chiffre 402 qui suit correspond à la date de ces conditions générales, avril 2002, précédant les conditions particulières signées au mois d'octobre de la même année ; que la société Ibiza, assurée, est donc bien liée contractuellement avec la société Areas dommages par les conditions particulières de l'assurance responsabilité civile qu'elle a signées au mois d'octobre 2002 et les conditions générales P014BA auxquelles elles font référence ; qu'en conséquence les demandes des consorts X... Y... à l'encontre de la société Areas dommages fondées sur la responsabilité civile de la société Ibiza doivent être écartées tant en ce qui concerne les préjudices matériels qu'immatériels consécutifs puisque ceux-ci découlent d'un dommage matériel non garanti ;

ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... Y... mettaient en cause la responsabilité délictuelle de la société Areas dommages, à raison des mentions de l'attestation d'assurance qui, en précisant garantir les « travaux suivants relatifs à des ouvrages de bâtiment », ensuite énumérés, sans référence aux conditions générales ou particulières, ni indication des exclusions de garantie, les avait induits en erreur sur la nature et l'étendue de la garantie ; que pour exclure la responsabilité de la société Areas dommages, la cour d'appel a déclaré que selon les consorts X... Y..., les clauses d'exclusion leur étaient inopposables parce que non mentionnées dans l'attestation d'assurance mais qu'une attestation d'assurance était destinée à fournir des informations sur la nature et l'étendue des garanties, mais sans reproduire pas toutes les conditions et donc toutes les clauses du contrat d'assurance, notamment les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par les consorts X... Y..., si le libellé de l'attestation leur permettait d'être informés sur la nature et l'étendue des garanties, et si au contraire, le libellé de l'attestation n'était pas de nature à les induire en erreur sur l'objet de ces garanties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR condamné la société Areas dommages à payer aux consorts X... Y... les seules sommes suivantes : - 7 500 euros HT au titre de la reprise du vide sanitaire à laquelle s'ajoutera la TVA applicable et l'indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise,- 3 800 euros HT au titre de la reprise du mur de soutènement à laquelle s'ajoutera la TVA applicable et l'indexation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d'expertise, - 2 194,37 euros au titre des matériaux nécessaires à la réalisation de travaux conservatoires, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, et - 158 euros au titre de frais divers et D'AVOIR débouté les consorts X... Y... de leurs autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE les consorts X... Y... ont formé une action directe à l'encontre de la société Areas dommages, assureur responsabilité civile de la SARL Ibiza dont ils invoquent la responsabilité contractuelle concernant les désordres réservés à la réception, dont, pour certains, l'ampleur n'était pas décelable (page 18 à 22 de leurs conclusions) ; que cependant l'article 8 des conditions générales de cette police d'assurance prévoit que la garantie porte sur les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait des activités de son entreprise ; qu'ainsi ce contrat d'assurance n'a pas pour objet de garantir la responsabilité contractuelle du constructeur résultant d'inexécutions ou de malfaçons réservées à la réception ; que concernant des désordres réservés à la réception dont l'ampleur est apparue après la livraison de l'ouvrage, l'article 31 de la police exclut les dommages subis par les ouvrages exécutés et livrés par l'assuré puisque seule est garantie la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés aux tiers par les travaux après leur achèvement ou leur livraison ; que ces clauses d'exclusion ne sont pas abusives puisqu'elles ne créent pas de déséquilibre significatif entre l'assureur et l'assuré et qu'elles ne mettent pas à néant l'objet de la garantie qui couvre les conséquences pécuniaires des dommages accidentels survenus pendant l'exécution du chantier ou après sa livraison ; qu'elles ne sont donc pas réputées non écrites ; que les consorts X... Y... soutiennent que ces clauses d'exclusion leur sont inopposables puisque non mentionnées dans l'attestation d'assurance délivrée par la société Areas dommages ; qu'une attestation d'assurance est destinée à fournir des informations sur la nature et l'étendue des garanties mais elle ne reproduit pas toutes les conditions et donc toutes les clauses du contrat d'assurance, notamment les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie ; que la société Areas dommages ne peut donc avoir commis sur ce point une faute engageant sa responsabilité délictuelle ; que les consorts X... Y... soutiennent également que la société d'assurance ne rapporte pas la preuve du caractère contractuel des conditions particulières et générales de la police d'assurance responsabilité civile ; que les conditions particulières ont bien été signées par la SARL Ibiza au bas de la police après apposition de la mention "lu et approuvé" ; qu'elles mentionnent expressément que la garantie est accordée aux conditions générales de la police P014BA dont l'assuré a reconnu avoir reçu un exemplaire. Les conditions générales versées aux débats portent bien, en page 1, la référence P014BA ; que le chiffre 402 qui suit correspond à la date de ces conditions générales, avril 2002, précédant les conditions particulières signées au mois d'octobre de la même année ; que la société Ibiza, assurée, est donc bien liée contractuellement avec la société Areas dommages par les conditions particulières de l'assurance responsabilité civile qu'elle a signées au mois d'octobre 2002 et les conditions générales P014BA auxquelles elles font référence ; qu'en conséquence les demandes des consorts X... Y... à l'encontre de la société Areas dommages fondées sur la responsabilité civile de la société Ibiza doivent être écartées tant en ce qui concerne les préjudices matériels qu'immatériels consécutifs puisque ceux-ci découlent d'un dommage matériel non garanti ;
que sur la responsabilité décennale de la société Ibiza, les consorts X... Y... font état de désordres dénoncés à la réception mais non connus dans leur ampleur ainsi que de désordres apparus après la réception ;

I/ les désordres dénoncés à la réception :
que les maîtres de l'ouvrage soutiennent que les désordres dénoncés à la réception ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception et qu'ils doivent donc être considérés comme des vices cachés relevant de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil :
- La toiture :
que les réserves portaient sur des tuiles cassées puis colmatées et sur le système insuffisant d'étanchéité au pourtour de la cheminée ; que l'ampleur de ces vices se serait révélée après la réception des travaux en raison d'un dégât des eaux consécutif aux pluies diluviennes des 13 et 14 septembre 2006 ; que la réalité de ces pluies et de leurs conséquences n'est démontrée par aucune pièce versée aux débats par les maîtres de l'ouvrage et l'expert judiciaire n'en fait pas état ; que ce dernier ne note aucune détérioration des plafonds de l'habitation par des infiltrations ; que par ailleurs les consorts X... Y... ont adressé au constructeur un courrier le 15 septembre 2006 faisant état de fuites après les pluies des 13 et 14 septembre "identiques à celles qu'ils avaient signalées au mois de février 2006" ; qu'en conséquence l'aggravation des multiples vices apparents affectant la toiture et listés dans le procès verbal de constat d'huissier du 6 33 septembre 2006 n'est pas prouvée et la responsabilité décennale de la société Ibiza ne peut donc être engagée ;
- Le vide sanitaire :
que le procès-verbal de constat d'huissier du 6 septembre 2006 note qu'une humidité persiste dans le vide sanitaire ne comportant que trois aérations alors que, d'après le descriptif initial, il devrait en exister une dizaine ; que les maîtres d'ouvrages ont signalé à l'huissier de justice que, de ce fait, il existe un phénomène de condensation sous la dalle et donc de l'humidité ; qu'or ces derniers affirment qu'après réception le phénomène d'humidité s'est aggravé puisque le vide sanitaire est régulièrement inondé même s'il ne pleut pas ; que ce désordre a été constaté par l'expert judiciaire qui rappelle que les propriétaires ont mis en place une pompe afin d'évacuer l'eau stagnant dans ce vide sanitaire ; qu'ainsi le vice apparent relatif à l'humidité persistante dans le vide sanitaire s'est révélé dans toute son ampleur après la réception puisque ce vide sanitaire est régulièrement inondé obligeant les consorts à X... Y... à installer une pompe pour évacuer l'eau ; que ce vide sanitaire est donc impropre à sa destination et ce désordre engage la responsabilité décennale de la société Ibiza garantie par la société Areas dommages ; que l'expert a fixé à la somme de 7 500 € hors-taxes les travaux de reprise ; que les appelants réclament également le paiement des travaux conservatoires qu'ils ont effectués afin de minimiser les inondations du vide sanitaire, soit la somme de 16 606,22 €. Ils ont adressé à l'expert judiciaire le 30 avril 2009 le récapitulatif des factures de matériaux réglés pour effectuer ces travaux conservatoires, soit la somme de 2 194,37 € ainsi qu'il est justifié par la fourniture des factures ; que l'expert admet qu'il convient de prendre en compte seulement cette somme puisqu'il n'est pas justifié du coût de la main-d'oeuvre pour la mise en oeuvre de ces matériaux ;
- L'humidité sur les joints du carrelage du rez-de-chaussée :
que dans son constat du 6 septembre 2006 l'huissier avait déjà relevé des traces d'humidité sur les joints du carrelage du rez-de-chaussée ; que ce phénomène ainsi que sa cause étaient déjà connus lors de la réception des travaux puisqu'ils résultaient de l'humidité persistante dans le vide sanitaire ; que cependant l'expert souligne que cette humidité sur les joints du carrelage s'explique également par le dysfonctionnement du drain à l'arrière du garage. Or ce désordre n'a pas été réservé à la réception ; qu'en conséquence le phénomène d'humidité sur les joints du carrelage du rez-de-chaussée s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement à la réception puisqu'il est également la conséquence des apports d'eau provoqués par le désordre affectant le drain à l'arrière du garage ; que ce phénomène sera cependant supprimé, ainsi que l'admettent les consorts X... Y... dans leurs conclusions, après la réalisation des travaux destinés à remédier aux désordres du vide sanitaire et à la gestion des eaux de pluie en partie arrière de la maison ; que les appelants réclament malgré tout le paiement de la somme de 3 400 € hors-taxes chiffrée par l'expert pour la reprise du carrelage intérieur ; que cependant cette somme concerne le remplacement de certains carreaux affectés de défauts d'exécution sans rapport avec le phénomène d'humidité des joints, lesquels défauts avaient fait l'objet de réserves à la réception et relevaient donc de la responsabilité contractuelle de l'entreprise ; que la demande de paiement de cette somme doit donc être écartée.
Il/ les désordres apparus après la réception :
- Les remontées d'humidité en pied du mur du séjour côté garage :
qu'à ce titre les consorts X... Y... réclament la somme de 1 500 €
correspondant à l'achat de trois pompes de relevage sans pour autant produire de factures alors que l'expert judiciaire n'a pas pris en compte cette dépense ; qu'ils réclament aussi la somme de 202 € au titre de la reprise des murs ayant subi les infiltrations mais cette demande doit également être rejetée puisque l'expert n'a pas constaté la dégradation de murs par les infiltrations ;
- L'insuffisance de la hauteur du garde corps de la terrasse de l'étage :
que certes ce désordre relève de la garantie décennale puisqu'on raison de la dangerosité liée à l'insuffisance de hauteur du garde corps, cet ouvrage est impropre à sa destination ; que cependant il s'agit d'un défaut de conception uniquement imputable au maître d'oeuvre chargée d'une mission complète ; que la garantie de la société Areas dommages, assureur de la société Ibiza, ne peut dès lors être mobilisée ;
- L'écoulement des eaux par le mur de soutènement :
que l'expert a constaté l'écoulement des eaux du mur de soutènement générant d'importants dommages dans l'immeuble des consorts X... Y.... Il préconise des travaux d'un montant de 3 800 € hors-taxes afin de collecter les eaux de ruissellement par la réalisation d'une chape avec création d'une pente ; que la société Ibiza avait reconstruit ce mur de soutènement au mois de septembre 2005 et avait une obligation de résultat et la société Areas dommages n'a pas financé des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres ; que la demande en paiement du montant des travaux de reprise, soit 3 800 € hors-taxes est donc bien fondée.
Il y a lieu en revanche de rejeter la demande de paiement de la somme de 1 500 € correspondant à un coût de la main-d'oeuvre alors que les consorts X... Y... déclarent avoir eux-mêmes réalisé ces travaux conservatoires ; qu'ils demandent enfin la somme de 6 000 € hors-taxes correspondant à la reconstitution du drainage derrière le mur en s'appuyant sur un rapport d'expertise privé (rapport Elex) qui indique qu'à terme la disparition des grains de riz et donc du remblai drainant va entraîner le glissement des terres de la voisine contre le mur de soutènement qui supportera une poussée supplémentaire ; que cependant cet éventuel désordre futur ne relève pas de la garantie décennale puisqu' aucun élément ne permet d'affirmer que les dommages évoqués par l'expert privé surviendront avec certitude dans le délai décennal ; que cette demande doit donc être écartée ;
- Le remplacement de deux tabliers volets roulants :
que les consorts X... Y... soutiennent que la société Ibiza a endommagé les tabliers de volets roulants lors de la reprise du mur de soutènement et qu'ainsi ce désordre relève de sa responsabilité contractuelle garantie par la société Areas dommages, dans le cadre de la police responsabilité civile par la garantie complémentaire avant réception résultant d'effondrement ; que cette garantie complémentaire ne peut jouer qu'en présence d'un effondrement, c'est-à-dire un écroulement total ou partiel des ouvrages ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque ces volets roulants ont simplement été détériorés ; que la garantie de la société Areas dommages ne peut donc être mobilisée et cette demande sera rejetée ;
III/ les préjudices invoqués par les consorts X... Y... :
que les consorts X... Y... réclament d'abord la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts dans la mesure où ils ont consacré deux semaines de travail afin de réaliser des travaux conservatoires ; qu'ils n'en justifient cependant nullement et cette demande doit être écartée ; que la garantie des dommages immatériels ne peut trouver application que lorsque ces dommages sont consécutifs à des dommages matériels garantis ; qu'en l'espèce tant l'écoulement des eaux du mur de soutènement que l'inondation du vide sanitaire ont causé des dommages dans l'immeuble et donc un préjudice de jouissance ; qu'un préjudice identique sera supporté lors de la réalisation des travaux de reprise ; que les maîtres de l'ouvrage ont en outre été contraints de surveiller le vide sanitaire et d'évacuer régulièrement l'eau qui l'envahit et ce, depuis une dizaine d'années ; qu'en réparation de ce préjudice de jouissance il convient de leur allouer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ; qu'ils ont également été contraints de subir une procédure longue et coûteuse entraînant pour eux des soucis constants ; que leur préjudice moral doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 5 000 € ; que les travaux concernant le vide sanitaire, le drain et le mur de soutènement ne vont entraîner ni déplacement de meubles ni privation de jouissance et la demande à ce titre doit être écartée ; qu'en revanche il convient de retenir les frais engagés pour la reprise des écoulements en vide sanitaire selon facture justifiée à hauteur de 158 € ;

1°) ALORS QUE les consort X... Y... demandaient le paiement de la somme de 1 500 euros représentant l'indemnisation de deux semaines de travail qu'ils avaient consacrées à la réalisation de travaux conservatoires ; que la cour d'appel a déclaré que les consort X... Y... ne justifiaient pas de cette demande ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle avait auparavant rejeté la demande en paiement du coût de la main-d'oeuvre portant sur ces travaux conservatoire de collecte des eaux de ruissellement par la réalisation d'une chape avec création d'une pente, du fait, précisément, que les consorts X... Y... déclaraient avoir eux-mêmes réalisé ces travaux conservatoires, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, et sont tenus in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que l'insuffisance de hauteur du garde corps était constitutive d'un désordre de nature décennale ; que pour exclure toutefois la garantie de la société Areas dommages en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Ibiza, la cour d'appel a retenu que le désordre résultait exclusivement d'un défaut de conception imputable au maître d'oeuvre ; qu'en statuant ainsi, sans exclure que l'ouvrage avait bien été réalisé par la société Ibiza, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 du code civil et L.241-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-26424
Date de la décision : 22/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 nov. 2018, pourvoi n°17-26424


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26424
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